Infirmation 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2007, n° 06/11160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11160 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 juin 2006, N° 1106000260 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 05 JUILLET 2007
(n° , 3 pages)
FD/MS
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/11160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 20e – RG n° 1106000260
APPELANT
Monsieur F G Y
demeurant chez Mme X XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
INTIMES
S.C.I. CASCADES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Gwendoline LESCASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
plaidant pour la SELARL PEISSE DUPICHOT A B & Ass.
Monsieur C Z
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise DUBREUIL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
Madame Françoise DUBREUIL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
******
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal d’Instance de PARIS 20e ,
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2007 par M. Y, appelant,
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2007 par la S.C.I. CASCADES, intimée,
Attendu qu’à tort le premier juge a estimé que M. Y était le signataire de l’acte de caution en date du 31 juillet 2003, a rectifié son identité de 'Kalil’ en 'F G’ et l’a condamné solidairement avec M. Z au paiement de la somme de 3.852,48 € ainsi qu’à celle de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. Y conteste être le signataire de l’acte intitulé 'acte de caution solidaire’ qui l’engage à régler, à hauteur de 4.561,56 €, les loyers, indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais de procédure dus par M. Z ;
Que, devant la Cour, la S.C.I. CASCADES verse aux débats l’acte de caution solidaire et une attestation rédigée et signée de la main de M. Y le 15 juin 2006 dont il résulte que le texte manuscrit et la signature de l’acte de caution ne sont pas de la main de l’appelant, aucun doute ne pouvant exister à cet égard dès lors que la signature figurant sur l’attestation est conforme à celle figurant sur la carte de résident de l’intéressé délivrée le 21 mai 2002 par la Préfecture de police de Paris, ce qui n’est pas le cas de celle figurant sur l’acte de caution qui constitue dès lors un faux réalisé par un tiers qui a pu dérober, à l’insu de M. Y, son titre de séjour pour revêtir d’une signature imitée l’acte de caution litigieux ;
Que l’allégation formulée par la S.C.I. CASCADES selon laquelle M. Y aurait déguisé son écriture en rédigeant la partie manuscrite de caution est manifestement dénuée du moindre sérieux eu égard à la longueur de ce texte, à son homogénéité, sa fluidité et l’absence de toute hésitation et de toute variation dans le tracé de l’acte litigieux ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de M. Y,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la S.C.I. CASCADES de ses demandes à l’encontre de M. Y,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque,
Condamne la S.C.I.CASCADES aux dépens de l’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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