Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 févr. 2022, n° 21/18619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18619 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18619 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1221002058
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame A X
[…]
[…]
Monsieur G H Z
[…]
[…]
Représentés par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
à
DEFENDEURS
Monsieur C Y
Elisant domicile chez Me Thomas PIERSON
[…]
[…]
Madame J K Y
Elisant domicile chez Me Thomas PIERSON
[…]
[…]
Représentés par Me Pascaline DUPUY collaboratrice de Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2022 :
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que la demande d’indemnisation provisionnelle au titre du préjudice matériel de remise en état de l’appartement repose sur une obligation sérieusement contestable ;
- dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
- constaté que M. X et Mme X sont occupants sans droit ni titre de l’appartement constituant le lot n° 35 d’un ensemble immobilier situé […] ;
- ordonné en conséquence à M. X et Mme X de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement libéré les lieux, M et Mme Y pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
- précisé que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu de s’appliquer et supprimé le délai de deux mois de l’article L.412-2 du même code ;
- condamné M. X et Mme X à payer à M. et Mme Y une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle de 660 euros par mois à compter du 2 novembre 2019 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- condamné M. X et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme X et M. Z ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 22 octobre 2021, ils ont fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme Y afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance susvisée et leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Mme X et M. Z ont maintenu leurs prétentions.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. et Mme Y demandent de :
- constater qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise ni d’aucune conséquence manifestement excessive résultant de son exécution ;
- débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
- les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
En l’espèce, il est constant que Mme X et son fils, M. Z, occupent depuis fin 2019, un studio situé au 3ème étage d’un immeuble sis à […], […], appartenant à M. et Mme Y, ayant fait l’objet d’un bail, conclu par M. E F ayant prétendu avoir la qualité de bailleur. Il n’est dès lors ni contesté ni même contestable que les demandeurs sont dépourvus de titre régulier pour occuper ce studio, leur qualité d’occupants sans droit ni titre ne souffrant aucune discussion.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent être appréciées au regard de la situation des parties.
Les difficultés de santé présentées par Mme X et la précarité de sa situation financière et de celle de son fils, bien que non contestables, sont insuffisantes à caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées alors que ces derniers ne justifient pas avoir entrepris des démarches sérieuses de relogement.
Il est au surplus, relevé que les demandeurs ont entrepris dans le studio des travaux portant sur l’installation d’une douche et d’un wc avec pose d’une petite cloison, travaux qui s’avèrent non conformes aux règles de l’art et qui sont à l’origine d’infiltrations dans l’appartement de l’étage du dessous.
Il apparaît ainsi des photographies produites et de la facture de la société PCO du 6 mai 2021, adressée au syndic, que le receveur de douche a été posé sur un massif cimenté directement sur le parquet, qu’aucune étanchéité n’a été prévue dans le volume de la douche et que les murs ne sont pas recouverts de carrelage.
Ces travaux réalisés, sans autorisation, sont de nature non seulement à causer des dommages aux parties communes et aux tiers, en l’occurrence, le voisin de l’étage inférieur, mais encore à rendre le studio insalubre de sorte que la libération des lieux ne pourrait être à l’origine de conséquences manifestement excessives pour les demandeurs.
Cette première condition faisant défaut, il devient sans utilité d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation invoqués de la décision entreprise. Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant en leurs prétentions, Mme X et M. Z seront condamnés aux dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à M. et Mme Y, contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme X et M. Z tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée le 8 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons Mme X et M. Z aux dépens et à payer à M. et Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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