Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 avril 2022, n° 17/00221
TASS Montpellier 9 janvier 2017
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CA Montpellier
Confirmation 13 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Délai de péremption

    La cour a estimé que l'appelant a été diligent dans ses démarches et que la péremption d'instance ne s'applique pas dans ce cas, assurant ainsi l'effectivité du droit d'accès au juge.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, justifiant ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Autre
    Évaluation des préjudices

    La cour a décidé de renvoyer les parties devant le tribunal pour procéder à l'expertise et évaluer les préjudices, sans statuer sur le fond à ce stade.

  • Accepté
    Action récursoire

    La cour a reconnu le droit de la caisse à récupérer les sommes avancées sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 avr. 2022, n° 17/00221
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00221
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 janvier 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 avril 2022, n° 17/00221