Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 avr. 2022, n° 17/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00221 – N° Portalis DBVK-V-B7B-M7OA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601020
APPELANTE :
SAS MAINTENANCE ET PROPRETE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e E s t e l l e T E M P L E T T E I S S I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 octobre 2011, Monsieur X Y (ci-après le salarié ou l’assuré), employé au sein de la société (sas) Maintenance et Propreté (ci-après l’employeur ou la société) en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident aux temps et lieu du travail.
Le 8 décembre 2011 la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après la caisse) refuse la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Le 13 octobre 2014 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, saisi le 11 juillet 2012, après jugements avant-dire droit des 7 mai et 7 décembre 2013, donne acte à la caisse de ce qu’elle a notifié à l’assuré le 17 janvier 2014 la prise en charge de son accident du 4 octobre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2016, après échec de la phase amiable, l’assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime, outre de l’indemnisation de ses préjudices en résultant.
Le 9 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, sur audience du 28 novembre 2016, dit que l’accident du travail du 4 octobre 2011 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, fixe au maximum la majoration de la rente (en précisant que 'tant la rente que sa majoration n’ont aucune incidence à l’égard de la société en l’état de la décision du Tribunal du contentieux de l’incapacité laquelle lui est inopposable'), sursoit à statuer sur le préjudice et ordonne expertise afin d’évaluer ce préjudice.
Le 12 janvier 2017 la société interjette appel et demande à la Cour de :
- débouter l’assuré de sa demande de péremption ;
- infirmer le jugement ;
- déclarer la décision de la caisse du 17 janvier 2014 inopposable à l’employeur ;
- subsidiairement dire et juger que l’accident n’est pas d’origine professionnelle, dire et juger que cette absence s’oppose à toute reconnaissance de faute inexcusable et débouter l''assuré de sa demande;
- plus subsidiairement dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et rejet la demande en ce sens ;
- infiniment subsidiairement déclarer inopposable la rente et sa majoration et renvoyer les parties devant le Tribunal afin qu’il soit procédé à l’expertise ;
- en tout état de cause condamner l’assuré, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré demande à la Cour de :
- constater la péremption et l’extinction de l’instance ;
- à titre subsidiaire confirmer le jugement sur la faute inexcusable et la majoration de la rente, infirmer le jugement sur le préjudice et le fixer aux sommes suivantes :
* 10 000 € de préjudice esthétique temporaire ;
* 25 000 € de souffrances psychiques et morales ;
* 5 000 € de déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 000 € de préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 € de préjudice d’agrément ;
* 15 000 € de préjudice sexuel ;
* 20 000 € de préjudice d’établissement ;
* 5 000 € de préjudice permanent exceptionnel ;
- juger que la caisse devra lui verser directement ces sommes ;
- à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement sur le sursis à statuer et l’expertise médicale ;
- en tout état de cause condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la Cour sur la péremption ;
- décider que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre ;
- décider que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle son action récursoire sur le fondement de l’article L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la Cour sur la faute inexcusable ;
- dans l’hypothèse de la confirmation sur la faute inexcusable, renvoyer les parties devant le Tribunal afin qu’il soit procédé à l’expertise ;
- condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
Les débats se déroulent le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la péremption
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R.
142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
L’assuré demande à la cour de constater la péremption d’instance en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que plus de deux ans séparent les conclusions de l’appelant, le 30 novembre 2018, de sa demande de fixation, le 24 janvier 2022 et qu’ainsi aucune diligence n’a été accomplie entre ces deux dates.
La société répond que la péremption n’est pas encourue, critiquant la réforme de la péremption en faisant valoir qu’elle bafoue le principe de sécurité juridique ainsi que les dispositions de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
1-1/ Sur la succession des décrets des 29 octobre 2018 et 30 décembre 2019 au regard du principe de sécurité juridique
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge dans sa substance même.
L’appelant soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le décret du 29 octobre 2018 n’a étendu l’article 386 du code de procédure civile au présent contentieux que tacitement, par abrogation de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, et que le décret du 30 décembre 2019 n’a exclu la procédure d’appel du bénéfice du nouvel article R. 142-10-10 du même code que par son inscription au paragraphe relatif aux procédures applicables en première instance. Il fait valoir qu’une telle combinaison de procédés complexes ne lui a pas permis d’accéder à la règle de droit nouvelle.
Mais la cour retient que l’appelant est assisté d’un avocat et que tant le rétablissement d’une règle de principe par l’abrogation d’une exception que le cantonnement d’une nouvelle exception par la place qui lui est attribuée dans sa codification ne présentent aucune difficulté particulière pour un avocat qui, tenu à un devoir de compétence dans le contentieux qu’il choisit d’accepter, ne peut se plaindre utilement du peu de commentaire doctrinal concernant les réformes précitées.
1- 2/ Sur l’effectivité du droit à l’accès au juge au regard de l’extension des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile à la procédure d’appel en matière de sécurité sociale
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremption d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge.
Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d’ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, étant relevé que l’appelant s’est montré diligent en concluant au fond dès le 4 avril 2017, puis le 7 novembre 2017 et les 4 juillet et 30 novembre 2018.
2) sur la demande présentée par l’employeur afin que la décision de prise en charge de la caisse du 17 janvier 2014 lui soit déclarée inopposable
Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable et d’ailleurs sans objet ni utilité puisque :
- l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident dans son rapport avec le salarié ;
- cette inopposabilité est acquise, est précisée par le premier juge et n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse ;
- cette inopposabilité ne fait pas obstacle à ce que la caisse récupère, sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable de l’employeur.
3) sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident
L’employeur rappelle à juste titre que l’accident aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, lui appartenant de renverser cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur reconnaît que l’accident du 4 octobre 2011 intervient aux temps et lieu du travail mais soutient qu’il renverse la présomption d’imputabilité puisque les conditions de travail ne sont pas à l’origine de la crise d’épilepsie, qui est un état antérieur, seul à l’origine de l’accident, ce qui correspond à la première version des faits présentée par le salarié, version confirmée par des éléments objectifs, convenant de ne pas tenir compte de la seconde version selon laquelle la chute dans les escaliers avait précédée la crise d’épilepsie, version soutenue pour les besoins de la cause.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet la caractérisation de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, s’expliquant uniquement par l’épilepsie et non par le travail, la question de savoir si la chute précède ou non la crise d’épilepsie n’étant pas tranchée en l’état et restant incertaine, l’expert judiciaire désigné à cet effet relevant l’impossibilité d’une telle détermination.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation.
4) sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, en effet, qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La survenance de l’accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Il appartient à la victime qui la recherche, de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis.
En l’espèce, il est établi que l’assuré travaillait seul, en violation des préconisations du médecin du travail du 21 septembre 2010.
Ce élément et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation.
5) sur les autres demandes
Les éléments de l’espèce justifient le choix du recours à expertise pour évaluation du préjudice subi et ainsi il convient effectivement de renvoyer les parties devant le Tribunal afin qu’il soit procédé à l’expertise et jugé sur les préjudices subis, n’appartenant pas à la Cour d’interférer, en l’état, sur ce débat qui va se dérouler devant les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Décide que l’instance n’est pas périmée ;
Confirme le jugement du 9 janvier 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ;
Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour réalisation de l’expertise, débats sur l’évaluation du préjudice et prise en charge des sommes allouées ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société ;
Condamne la société à payer à l’assuré une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
GREFFIER PRESIDENT 1. A B C D
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