Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-19.625, Inédit
CA Dijon 24 avril 2018
>
CASS
Cassation partielle 17 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-paiement des factures

    La cour a estimé que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas effectué de paiement et que leur contestation sur la qualité des travaux n'était pas fondée, mais a également noté que le constat d'huissier n'était pas probant.

  • Rejeté
    Retenue abusive des paiements

    La cour a jugé que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas caractérisé des faits d'abus dans l'exercice de leur droit de s'opposer aux demandes de paiement, ce qui a conduit à la cassation de la condamnation à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Mme Q... et M. U... ont été condamnés par la cour d'appel de Dijon à payer une certaine somme correspondant au montant des factures impayées à M. T..., l'entrepreneur chargé des travaux de terrassement pour la construction de leur maison. Les maîtres de l'ouvrage ont formé un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, ils reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la valeur probante d'un constat d'huissier de justice. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a fait une appréciation souveraine des éléments de preuve. Dans un second moyen, les maîtres de l'ouvrage invoquent l'absence de faits caractérisant une résistance abusive. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, considérant que la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de s'opposer aux demandes du créancier.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.625
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.625
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 24 avril 2018
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285436
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300845
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-19.625, Inédit