Cassation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039285436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300845 |
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Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° D 18-19.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme N… Q…,
2°/ M. F… U…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. L… T…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q… et M. U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 2018), que Mme Q… et M. U… ont chargé M. T… d’effectuer des travaux de terrassement nécessaires à la construction d’une maison d’habitation ; que M. T… a interrompu ses travaux, faute pour les maîtres de l’ouvrage de payer ses factures ; qu’une ordonnance a fait injonction à M. U… de payer le montant de celles-ci ; que M. U… a formé opposition à l’ordonnance et Mme Q… est intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Q… et M. U… font grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une certaine somme correspondant au montant des factures impayées ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée du procès-verbal de constat d’huissier de justice que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce constat n’était pas probant dès lors qu’il avait été dressé après le retrait de M. T… du chantier et l’intervention d’un second terrassier et qu’il ne permettait pas d’affirmer que des désordres étaient imputables au travail de M. T… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Q… et M. U… au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci n’ont effectué aucun paiement et qu’ils ont allégué tardivement un prétendu retard et un mauvais travail de l’entrepreneur pour échapper à leurs obligations ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser des faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit de s’opposer aux demandes du créancier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme Q… et M. U… à payer à M. T… la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. T… en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Maintient les dispositions de l’arrêt relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. T… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q… et M. U… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Q… et M. U…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné conjointement ces derniers à payer à M. T… la somme de 4.920 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU’il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de terrassement ont été confiés à M. L… T… par les consorts F… U… et N… Q…, suivant deux devis acceptés le 12 juillet 2014, de montants respectifs de 5.059,96 euros et 3.874,82 euros ; qu’il était prévu pour chacun des devis signés, le versement d’acomptes à la commande de 30%, soit le versement des sommes de 1.517 euros et 1.162,44 euros ; que par courrier simple daté du 13 juillet 2014, M. T… a demandé à ses clients le versement du 1er acompte d’un montant de 1.162,44 euros ;que malgré le non versement d’acompte, l’entreprise a commencé les travaux de terrassement ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 août 2014, L… T… a mis en demeure F… U… et N… Q… de payer les deux acomptes qui étaient prévus par les devis ; que malgré cette demande, aucun versement n’a été effectué par les clients ; qu’en revanche, F… U… et N… Q… ont répondu à l’entrepreneur, le 18 septembre 2014, que celui-ci n’avait pas terminé le chantier et qu’il leur avait fait prendre un autre terrassier sur le chantier ; que les défendeurs n’ont adressé aucun règlement à M. T… depuis le début des travaux, alors qu’il avait été prévu contractuellement le versement d’acomptes : que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique comme le contrat de construction permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne ; que M. T… fait valoir qu’il a interrompu le chantier car il n’était pas payé ; qu’il n’a effectivement jamais reçu de versement de la part des maîtres de l’ouvrage ; qu’il était donc fondé à invoquer l’exception d’inexécution et à refuser de poursuivre les travaux de terrassement en cours ; que M. U… et Mme Q… reprochent à M. T… d’avoir eu du retard dans l’exécution de sa prestation, de ne pas avoir terminé le terrassement et d’avoir mal fait son travail ; qu’il est à noter que depuis la signature des devis en juillet 2014, ils n’ont effectué aucun versement, même partiel, à l’entrepreneur ; que les défendeurs sont mal fondés à se plaindre du retard pris dans l’exécution du chantier, alors qu’ils n’ont pas payé les acomptes qui avaient été prévus dans les devis et qu’ils ont donc failli à leurs propres obligations ; qu’au surplus, il y a lieu de souligner qu’aucun délai d’exécution des travaux de terrassement ou planning d’intervention n’avait été convenu entre les maîtres de l’ouvrage et l’ entrepreneur ; que les défendeurs persistent à ne rien vouloir payer à M. T… en soutenant que celui-ci n’a pas réalisé ses travaux dans les règles de l’art ; qu’à l’appui de leurs allégations, ils produisent des photographies prises par eux-mêmes et non datées, ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 16 octobre 2014 établi par Me S… ; qu’il y a lieu de relever que dans ce procès-verbal, il est expressément indiqué que le 3 septembre 2014, les consorts U… Q… ont eu recours à un second terrassier, la Sarl Bourgeon TP, laquelle atteste d’ailleurs (pièce 2) avoir effectué le remblaiement de la cave à cette date ; que les constats de l’huissier ont donc été faits bien après l’interruption du chantier par M. T… et alors qu’un second terrassier était intervenu dès début septembre 2014 ; qu’ils ne permettent donc pas de dire que des désordres peuvent être imputés au travail réalisé par L… T… ; qu’à titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; qu’il convient, cependant, de rappeler qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour objet de pallier la défaillance de celui qui la demande dans l’administration de la preuve dont il a la charge ;que par ailleurs, l’organisation d’une telle expertise est aujourd’hui matériellement impossible puisque que d’autres artisans sont intervenus sur le chantier depuis le départ de M. T… et que l’édification de la maison est presque terminée ; que les consorts U… Q… seront donc déboutés de cette demande ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Q… et M. U… considèrent que le travail réalisé ne correspond pas aux sommes réclamées ; que cependant, comme en première instance, ils ne prouvent aucunement une défaillance de M. T… dans les réalisations correspondant aux trois factures d’un montant total de 4 920 € pour des prestations qu’ils lui ont commandées ; qu’est notamment non-probant à cet égard le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 16 octobre 2014 après les travaux d’un second terrassier ;
ALORS QUE l’intervention de plusieurs entrepreneurs sur le chantier ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage fasse constater par un constat d’huissier, l’existence de non-façons et malfaçons ; que dans leurs conclusions, les appelants justifiaient le non versement de l’acompte réclamé par M. T… par l’existence de non-façons et malfaçons qui les avaient contraints de recourir à un second entrepreneur, ce qu’ils établissaient par la production d’un constat d’huissier ; qu’en énonçant, pour écarter l’exception d’inexécution invoquée, que le procès-verbal d’huissier était non probant en ce qu’il avait été dressé postérieurement à l’intervention du second entrepreneur, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, violant les dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1217 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné conjointement Mme Q… et M. U… à payer à M. T… la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU’il a lieu de constater que les consorts U… Q… ont abusivement retenu le paiement de sommes dues au titre de leurs engagements contractuels pendant plusieurs mois ; que les défendeurs n’ont effectué aucun paiement et ont allégué tardivement un prétendu retard et un mauvais travail de l’entrepreneur pour échapper à leurs obligations ; que cette absence de règlement a eu des conséquences financières sur l’entreprise qui avait été récemment créée par M. T…, lequel devait régler ses fournisseurs et faire face à des frais fixes ; qu’il y a donc lieu de condamner F… U… et N… Q… à payer à L… T… une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a exactement caractérisé la résistance abusive de Mme Q… et de M. U… puis évalué à 500 € le préjudice en résultant pour M. T… qui n’établit pas un dommage plus important causé par la faute retenue ;
1/ ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l’arrêt ayant condamné M. U… et Mme Q…, conjointement, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2/ ALORS QUE la cour d’appel a constaté que les demandes de paiement de M. T… avaient été formées les 13 juillet et 30 août 2014 et que dès le 18 septembre 2014, les consorts U… Q… avaient invoqué un retard dans l’exécution des travaux et des malfaçons ; qu’en énonçant, pour condamner ces derniers, au titre de la résistance abusive, qu’ils avaient retenu abusivement le paiement des sommes dues pendant plusieurs mois et allégué tardivement un retard et un mauvais travail de l’entrepreneur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;
3/ ALORS QU’en bornant à relever, pour condamner M. U… et Mme Q… au titre de la résistance abusive, que ces derniers avaient retenu abusivement le paiement des sommes dues pendant plusieurs mois et allégué tardivement un retard et un mauvais travail de l’entrepreneur, sans caractériser des faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit de s’opposer aux demandes du créancier, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.
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