Rejet 11 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-81.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-81.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039660166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02675 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 19-81.772 F-D
N° 2675
CK
11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. O… Q…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 février 2019, qui, pour conduite en état d’ivresse manifeste, l’a condamné à 500 euros d’amende et a prononcé l’annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Slove et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire PHILIPPE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591, 593 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel, saisi d’une exception de nullité du dépistage de l’imprégnation alcoolique du prévenu, a constaté que le résultat de celui-ci n’avait pas été porté à la connaissance de l’intéressé ; qu’il a, en conséquence, annulé les opérations de dépistage ; que les juges ont requalifié le délit en conduite en état d’ivresse manifeste, au vu des autres procès-verbaux effectués, et l’ont déclaré coupable de ces faits ; que l’intéressé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, sur l’exception de nullité reprise devant la cour d’appel, les juges relèvent, par substitution de motifs, que le dépistage de l’imprégnation alcoolique du prévenu a été effectué à l’aide d’un éthylotest de catégorie B sans autre précision ou référence ; que cette irrégularité, conditionnant la possibilité juridique de procéder à une vérification destinée à établir l’état alcoolique, entraîne nécessairement la nullité de la vérification éthylométrique ultérieure des épreuves de dépistage d’alcoolémie ; que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel retient que l’avocat du prévenu a été avisé de ce qu’elle envisageait la requalification des faits poursuivis en conduite en état d’ivresse manifeste et qu’elle l’avait invité à présenter ses observations sur celle-ci ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’avocat du prévenu, non comparant à l’audience de la cour d’appel, le représentait régulièrement et qu’il avait été mis en mesure de présenter la défense de son client sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection des consommateurs ·
- Clauses abusives ·
- Définition ·
- Accord de volonté ·
- Lettre de voiture ·
- Meubles ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Valeur ·
- Volonté ·
- Sociétés
- Convention d'occupation précaire ·
- Domaine d'application ·
- Éléments constitutifs ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Volonté ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Bailleur
- Délivrance ordonnée par le juge des référés ·
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Mesure propre à le faire cesser ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Local déjà loué par un tiers ·
- Appréciation souveraine ·
- Obligations ·
- Délivrance ·
- Exclusion ·
- Bailleur ·
- Réintégration ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Intérêt à agir ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaut de protestation au reçu des relevés d'opérations ·
- Prix des services y afférents ·
- Accord du client ·
- Fonctionnement ·
- Conditions ·
- Perception ·
- Banque ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Envoi postal ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Client
- Lésion ·
- Risque ·
- Expert ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Migration ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- Victime ·
- Atteinte
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Décision de justice ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité contractuelle ·
- Faute simple du voyageur ·
- Transporteur ferroviaire ·
- Transports ferroviaires ·
- Responsabilité ·
- Exonération ·
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Droit national ·
- Wagon ·
- Droit interne ·
- Faute ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Distinction avec l'action en responsabilité ·
- Litige relatif à un contrat de droit privé ·
- Action directe de la victime ·
- Assurance responsabilité ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Détermination ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Contrat administratif ·
- Juridiction judiciaire ·
- Assurances ·
- Public
- Exception purement personnelle au débiteur principal ·
- Exception appartenant au débiteur principal ·
- Action des créanciers contre elle ·
- Protection des consommateurs ·
- Opposabilité des exceptions ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Garantie d'un prêt ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Caution ·
- Consommateur ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Torture ·
- Cour d'assises ·
- Motivation ·
- Acte ·
- Victime ·
- Crime ·
- Volonté ·
- Arme ·
- Souffrance ·
- Argent
- Peine ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Application ·
- Dérogation ·
- Procédure pénale ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Défense ·
- Audience
- Connexité ·
- Infraction ·
- Action publique ·
- Jurisprudence ·
- Délai de prescription ·
- Citoyen ·
- Peine ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.