Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-16.147, Publié au bulletin
TGI Belfort 6 novembre 2017
>
CA Besançon
Confirmation 10 avril 2018
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CASS
Rejet 11 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la prescription biennale ne pouvait pas être opposée par la caution, car elle constitue une exception personnelle au débiteur principal, qui est un consommateur.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant de la créance

    La cour a jugé que la contestation sur le montant de la créance n'avait pas été soulevée devant le juge de l'orientation, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. Z… T…, en sa qualité de caution solidaire d'un prêt immobilier, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a validé un commandement de payer valant saisie immobilière émis par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud. Le premier moyen invoqué par M. T… se fondait sur la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, arguant que la dette principale était prescrite et que, en tant que caution, il pouvait se prévaloir de cette prescription. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la prescription biennale est une exception purement personnelle au débiteur principal consommateur et ne peut être opposée par la caution, conformément à l'article 2313 du code civil. Le second moyen, qui était conditionné par l'acceptation du premier, concernait une demande de dommages-intérêts et la contestation du montant de la créance, mais il a été jugé inopérant suite au rejet du premier moyen. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et condamné M. T… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16147
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.331, Bull. 2017, I, n° 185 (rejet)
Ch. mixte, 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15.602, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 5 (rejet)
Com., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-13.613, Bull. 2009, IV, n° 72 (rejet)
Com., 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.734, Bull. 2015, IV, n° 144 (cassation partielle).Sur l'opposabilité, par la caution, de la prescription biennale au créancier,
1re Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.331, Bull. 2017, I, n° 185 (rejet)
Ch. mixte, 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15.602, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 5 (rejet)
Com., 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.734, Bull. 2015, IV, n° 144 (cassation partielle).Sur l'opposabilité, par la caution, de la prescription biennale au créancier,
Com., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-13.613, Bull. 2009, IV, n° 72 (rejet)
Textes appliqués :
article 2313 du code civil ; article L. 218-2 du code de la consommation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660196
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101057
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Sur les parties

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