Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2019, 19-82.929, Inédit
CA Paris 15 février 2019
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CASS
Désistement 17 mai 2019
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CASS
Désistement 28 juin 2019
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CASS
Désistement 30 août 2019
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CASS 4 décembre 2019
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CASS
Irrecevabilité 4 décembre 2019
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CASS
Rejet 10 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux et que les dispositions contestées étaient applicables et n'avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les parties ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 203 du code de procédure pénale, arguant qu'il méconnaît les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en matière de prescription de l'action publique. La Cour de cassation a rejeté cette question, considérant qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux et que les critères de connexité définis par la loi étaient suffisamment précis. Elle a également souligné que la jurisprudence exigeait une motivation adéquate des décisions de justice sur ce point. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 19-82.929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.929
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 février 2019
Dispositif : Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02892
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
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