Confirmation 12 septembre 2019
Rejet 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-24.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, N° 18/12804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C310477 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° S 19-24.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. S… C…,
2°/ Mme O… R…, épouse C…,
domiciliés tous deux quartier […], […],
ont formé le pourvoi n° S 19-24.218 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. A… E…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme C…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E…, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C… et les condamne à payer à M. E… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. S… C… et Mme O… R…, son épouse, de leurs demandes tendant à constater que le chemin de servitude litigieux situé sur la parcelle cadastrée section […] , […] , sur la commune de Mas Blanc des Alpilles, appartenant à M. A… E…, résulte de la destination du père de famille, que les époux C… bénéficient en conséquence d’une servitude de passage sur la parcelle […] pour leur permettre d’accéder au chemin départemental 99 et que M. E… a fait poser une chaîne en travers du chemin litigieux qui en interdit l’accès ainsi que D’AVOIR débouté les époux C… de leurs demandes tendant, en conséquence, à condamner M. E… à enlever la chaîne posée en travers du chemin litigieux sous astreinte, à remettre en état les lieux conformément au devis versé aux débats, également sous astreinte, à constater que M. E… a commis une voie de fait, un abus de droit en interdisant brutalement l’accès du chemin litigieux et à condamner M. E… à payer aux époux C… des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 691 du code civil énonce que les servitudes contenues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ; que toutefois, l’article 694 édicte que si le propriétaire de deux héritages entre lesquelles il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fond aliéné ; que dans la présente instance, il résulte des pièces produites que sur la commune du […] , les parcelles cadastrées section […] et […] appartenant aujourd’hui à M. E… et les parcelles cadastrées section […] , […], […] et […] appartenant aujourd’hui à M. et Mme C… proviennent du même fonds qui appartenait aux consorts W… ; que cette division a été effectuée lors de la vente le 18 août 1967 à M. E… des parcelles cadastrées section […] et […] par N… et Q… W…, respectivement père et fils ; que cet acte ne mentionne aucune servitude grevant les parcelles vendues, et il n’est pas discuté par les parties qu’il n’existe pas non plus dans cet acte une quelconque disposition contraire à l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle aujourd’hui cadastrée […] ; qu’en ce qui concerne les parcelles appartenant à M. et Mme C…, en 1988, à l’occasion du projet de vente par Mme K…, veuve de Q… W…, et leurs trois enfants J…, M… et Y… W…, des parcelles cadastrées section […] , […] et […], un plan de délimitation a été établi par M. P… G…, géomètre expert, qui a révélé qu’une erreur avait été commise sur le plan cadastral, et qu’une partie de la parcelle cadastrée section […] appartenant à M. T… F…, soit une bande de terrain au nord de la parcelle […] , appartenait en fait aux consorts W… ; que M. G… a alors établi le 17 février 1988 un document d’arpentage en vue de la division de la parcelle […] de M. T… F…, et par acte authentique rectificatif du 15 mars 1988 signé par les consorts W… et M. T… F…, la parcelle […] appartenant à M. F… a été partagée en deux, et est devenue les parcelles […] de 1 a 91 ca attribuée aux consorts W…, et […] de 12 a 03 ca conservée par M. T… F… ; que dans cet acte, les consorts W… ont consenti une servitude de passage perpétuel sur la parcelle […] au profit de la parcelle cadastrée section […] , sans indemnité ; qu’il est expressément mentionné que cette servitude est consentie pour permettre à M. F… d’accéder à sa propriété ; que cet acte ne mentionne aucunement le passage sur la parcelle […] appartenant à M. E… pour accéder à la parcelle […] nouvellement créée ; que les parcelles cadastrées section […] , […], […] et […] ont été vendues par Mme L… K…, veuve de M. Q… W…, et leur trois enfants, J…, M… et Y… W… à M. et Mme I… par acte du 31 mars 1988 ; que cet acte mentionne au paragraphe Rappel de Servitudes que d’une part selon acte du 15 mars 1988, les consorts W… ont constitué sur la parcelle cadastrée section […] d’une contenance de 1 a 91 ca, fonds servant, une servitude de passage au profit de la parcelle section […] de 12 a 03 ca, fonds dominant, restant la propriété de M. F…, que d’autre part, les consorts W… rappellent que pour accéder à la parcelle présentement vendue, on utilise un chemin se trouvant sur la propriété de M. E… ; que l’acte de vente du 24 janvier 1991 des parcelles cadastrées section […] , […], […] et […] par Mesdames I… à M. et Mme C… reproduit le paragraphe Rappel de Servitudes mais de façon inexacte, puisque le rappel des consorts W… selon lequel on accède à la parcelle vendue par un chemin se trouvant sur la propriété de M. E… est mentionné comme figurant à l’acte du 15 mars 1988, alors qu’il ne figure que dans l’acte du 31 mars 1988 ; que M. E… n’a jamais participé à ces différents actes ; que dès lors, il n’existe aucune servitude conventionnelle grevant la propriété de M. E… au profit de la propriété de M. et Mme C… ; qu’à ce stade de la procédure, ce point n’est plus discuté par les parties ; qu’or, il résulte du rapport d’expertise de M. H… D…, expert, des plans, des photographies ainsi que des témoignages produits que, antérieurement à la division de 1967, un chemin situé sur la parcelle cadastrée […] , suivant sa limite Est, permettait d’accéder à la parcelle […] appartenant à M. T… F…, dans sa partie qui est devenue en 1988 la parcelle […] ; que ce chemin existe toujours et a été fermé par une chaîne par M. E… ; que M. et Mme C… soutiennent qu’il y aurait ainsi les signes apparents d’une servitude de passage, par destination de père de famille, grevant la parcelle […] au profit de leur parcelle […] ; que la servitude par destination de père de famille doit s’apprécier à la date de la division, soit en 1967 ; qu’à cette date, N… et Q… W…, qui sont les auteurs de la division, étaient propriétaires des parcelles […] , […], […], […], et […], mais ne disposaient pas de la parcelle actuellement cadastrée […] , celle-ci ayant été octroyée à leurs héritiers par acte du 15 mars 1988, soit 11 ans plus tard ; que dès lors qu’en 1967, les vendeurs ne possédaient pas la parcelle […] , la propriété de M. T… F… sur cette bande de terrain n’étant pas alors contestée, les dispositions de l’article 694 du code civil ci-dessus rappelées, ne trouvent pas à s’appliquer ; qu’en conséquence, M. et Mme C… seront déboutés de leur demande tendant à faire reconnaître au profit de leur fonds l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille sur le fond appartenant à M. E…, ainsi que de leurs demandes subséquentes tendant à condamner M. E… à enlever la chaîne posée au travers du chemin sous astreinte, à remettre en état les lieux sous astreinte, et en paiement de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera donc confirmé, et y sera ajouté le débouté des appelants en ce qui concerne la remise en état des lieux ; que l’équité commande de faire bénéficier M. E… des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme C… qui succombent seront condamnés aux dépens, y compris les dépens de l’arrêt cassé, et seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de civile.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l’article 693 du code civil «Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude » ; qu’en outre, selon l’article 694 de ce même code « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné » ; qu’il est par ailleurs de jurisprudence établie que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien » (cass. civ. 3ème, 24 novembre 2004, n° 03-l6366) ; qu’en l’occurrence, il est constant que les parcelles appartenant aujourd’hui à M. S… C… et Mme O… C… d’une part et à M. A… E… d’autre part appartenaient à un auteur commun, à savoir N… et Q… W… ; que l’acte de vente des consorts W… à M. A… E… du 18 août 1967 ne fait état d’aucune servitude de passage entre le fonds cédé et celui conservé par les vendeurs et aujourd’hui propriété de M. S… C… et Mme O… C… ; qu’il ne contient aucune disposition contraire à la servitude alléguée par les demandeurs ; que cependant, comme le soutient à juste titre M. A… E…, il n’est pas démontré que l’existence du passage dont M. S… C… et Mme O… C… réclament la reconnaissance était matériellement existant au moment de la division des héritages en 1967 ; que certes le fonds anciennement n° 46 bénéficiait d’une servitude de passage relatée par le titre de M. S… C… et Mme O… C… ; que la parcelle […], propriété de ces derniers, constituait l’assiette et le fonds servant de cette servitude ; que le passage ainsi constitué par titre se poursuivait pour accéder au chemin départemental […] par le passage se trouvant sur la propriété de M, A… E… et aujourd’hui revendiqué comme étant l’assiette de la servitude par destination du père de famille au profit du fonds des demandeurs ; que l’acte de vente du 15 mars 1988 mentionne que « Les consorts W… rappellent que pour accéder à la parcelle présentement vendue (celle aujourd’hui propriété de M. S… C… et Mme O… C…) on utilise un chemin se trouvant sur la propriété de M. E…. » ; que cette mention est reprise dans l’acte de propriété de M. S… C… et Mme O… C… du 24 janvier 1991 en page 7 ; que toutefois, il n’est pas démontré que cet état de fait et que ce passage sur la propriété de M. A… E… étaient préexistants à l’acte de vente de 1967 ; qu’en outre, à supposer que tel ait été le cas, il n’en résulterait aucune certitude quant à l’intention des consorts W… d’affecter la parcelle […] à la parcelle […] et non, seulement, au profit des parcelles […] et […] ; que dans ces conditions, les demandes de M. S… C… et Mme O… C… seront rejetées.
1) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, il ne résulte ni des conclusions d’appel de M. E… après renvoi de cassation ni de l’exposé des prétentions de ce dernier devant la cour d’appel de renvoi que M. E… ait soutenu qu’en 1967, MM. N… et Q… W…, auteurs de la division des fonds, étaient propriétaires des parcelles B n°[…] , […], […], […] et […] mais ne disposaient pas de la parcelle actuellement cadastrée […] , propriété des époux C…, de sorte que les dispositions de l’article 694 du code civil ne trouvaient pas à s’appliquer et qu’en conséquence les époux C… devaient être déboutés de leur demande tendant à faire reconnaître au profit de leur fonds l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds appartenant à M. E… ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
2) ALORS QU’en toute hypothèse, il suffit, pour qu’il y ait servitude par destination du père de famille, qu’il soit établi que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, qu’il existait des signes apparents de servitude résultant de l’aménagement des fonds lors de leur division réalisée par cet auteur commun et qu’aucune clause de l’acte de division ne contenait une disposition contraire au maintien de ces aménagements ; qu’il importe peu qu’au moment de cette division l’un des fonds n’ait pas été, en totalité ou en partie, en la possession de leur auteur commun ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les parcelles […] et […], propriété de M. E…, et les parcelles […] , […], […] et […], propriété des époux C…, proviennent du même fonds ayant appartenu aux consorts W… qui ont procédé à sa division par acte du 18 août 1967 (arrêt p.4 dernier al. et p. 5, al.1) et qu’antérieurement à la division des fonds, un chemin situé sur la parcelle cadastrée […] , suivant sa limite Est, permettait d’accéder à la parcelle […] appartenant à M. F…, dans sa partie, constituée par une bande de terrain, qui est devenue en 1988 la parcelle […] (arrêt p. 5, dernier al.) aux termes d’un acte rectificatif intervenu le 15 mars 1988 entre les consorts W… et M. F… ; qu’en excluant l’existence d’une servitude par destination du père de famille, constituée par ce chemin, sur le fond appartenant à M. E… au profit du fond appartenant aux époux C… du seul fait qu’à la date de la division, en 1967, les consorts W…, auteurs de la division, ne possédaient pas la parcelle […] et que celle-ci n’avait été « octroyée » à leurs héritiers que par acte du 15 mars 1988 quand cet acte, à portée simplement déclarative, n’avait fait que rectifier une erreur du cadastre attribuant faussement cette bande de terrain à M. F… et que la possession des fonds par leur auteur commun au moment de la division n’est pas une condition de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, la cour d’appel a violé les articles 692, 693 et 694 du code civil.
3) ALORS QUE le fait qu’un acte ne mentionne l’existence d’aucune servitude de passage ne fait pas obstacle à l’existence d’une servitude par destination du père de famille ; qu’en retenant, tant par motif éventuellement adopté (jugement p. 3, al.1) que par motif propre (arrêt p.5, al.5), que ni l’acte de vente des consorts W… à M. E… du 18 août 1967 ni l’acte rectificatif du 15 mars 1988, signé par les consorts W… et M. F…, ne faisaient état d’aucune servitude de passage ou d’un passage sur la parcelle […] appartenant à M. E… pour accéder à la parcelle devenue la parcelle cadastrée […] , la cour d’appel s’est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 692, 693 et 694 du code civil.
4) ALORS QUE la reconnaissance d’une servitude de passage par destination du père de famille n’est pas subordonnée à la preuve de l’intention de l’auteur commun d’établir un service foncier ; qu’en retenant, par motif éventuellement adopté, qu’il ne résulterait de l’existence d’un passage sur la propriété de M. E… préexistant à l’acte de vente de 1967 aucune certitude quant à l’intention des consorts W…, auteurs communs des parties, d’affecter la parcelle cadastrée […] , propriété de M. E…, à la parcelle cadastrée […] , propriété des exposants, et non, seulement, au profit des parcelles cadastrées […] et […] , antérieurement propriété de M. F…, la cour d’appel a violé les articles 692, 693 et 694 du code civil.
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