Confirmation 25 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-15.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2019, N° 16/01700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C210253 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Pacifica, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° X 19-15.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. W… A…,
2°/ Mme X… C…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° X 19-15.667 contre l’arrêt (n° RG : 16/01700) rendu le 25 février 2019 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A… et de Mme C…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… et Mme C… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. A… et Mme C….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. W… A… et Mme X… C… de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société PACIFICA ;
Aux motifs propres que : « En droit, conformément à l’article L. 125-1 du code des assurances, seuls ouvrent droit à garantie contre les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La cause déterminante, notion renvoyant à la causalité adéquate, et non à l’équivalence des conditions, est celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage, et non un rôle seulement fortuit.
En l’espèce, l’analyse du rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir que le phénomène de sécheresse / réhydratation des sols d’intensité anormale survenu à […] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 durant laquelle le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA était en cours est la cause déterminante de la fissuration des cloisons intérieures de la maison des appelants.
En effet, aux dires de M. W… A… et Mme X… C… eux-mêmes dans le constat d’huissier dressé à leur demande le 27 septembre 2010 dans les différentes assignations qu’ils ont fait délivrer, tant en référé les 8 et 13 décembre 2010, 30 mars 2011, 19 avril et 5 novembre 2012, qu’au fond les 18 et 27 novembre 2013, les fissures sont apparues sur la partie droite de la maison correspondant au coin nuit dès juin 2010.
De fait, les fissures verticales et en cueillie relevées par l’expert judiciaire sur les cloisons des quatre chambres et du couloir de distribution lors de la réunion d’ouverture du 15 mars 2011 sont déjà, pour l’essentiel, mentionnées dans ce constat d’huissier.
Si l’expert judiciaire fait, à plusieurs reprises, état dans son rapport d’une aggravation franche, notable ou considérable des désordres depuis cette première réunion, voire de l’apparition de nouvelles fissures tout au long de l’année 2011 couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle, il ne fournit que peu d’éléments concrets sur cette aggravation comme sur les nouvelles fissures apparues et mentionne uniquement, dans le compte-rendu de la sixième réunion du 8 janvier 2013, une nouvelle fissure apparue en imposte de la chambre 1 et, dans la partie IV – Analyse de son rapport, une aggravation entre 2011 et 2012 de plusieurs dixièmes, tout en reprenant mot pour mot dans cette partie sa description initiale des fissures (localisation, ouverture et orientation) figurant au compte-rendu de la première réunion, ce qui ne peut que conduire à relativiser l’ampleur de cette aggravation.
Certes, au vu de l’étude géotechnique réalisée à la demande de l’expert judiciaire par la SAS TERREFORT et faisant ressortir que le sol d’assise est constitué sur plus de 11 mètres d’épaisseur d’alluvions fines argileuses, très actives et sujettes à des manifestations de retrait ou de gonflements sous déséquilibres hydriques, il n’est pas contestable que les mouvements du dallage à l’origine des désordres intérieurs de la partie nuit résultent des variations de volume des sols supports du dallage, que l’affaissement par retrait en période de sécheresse a été prépondérant, les teneurs en eau mesurées étant déficitaires, et que les assises du dallage ont pu aussi, par moment, être plus humides, permettant alors son soulèvement tel que mis en évidence en partie centrale du logement par l’examen du dallage à la règle de 3,00 ml auquel s’est livré l’expert judiciaire en juin 2011, ce qui explique l’importance des désordres intérieurs.
Toutefois, l’intensité anormale de ces mouvements différentiels de terrain par retrait/gonflement n’est pas incriminée précisément, que ce soit par l’expert judiciaire ou par la SAS TERREFORT, d’autant que cette dernière retient le rôle fortement aggravant du chêne qui, situé à près de 5 mètres de la partie affectée et ayant un enracinement profond, est capable d’aller rechercher des horizons en argile lui permettant de maintenir sa croissance durant les périodes de sécheresse.
Il n’est, d’ailleurs, pas sans intérêt de relever que, dès le premier sinistre survenu en août 1997, peu après l’acquisition de la maison par les époux F… , imputé par le jugement définitif du 18 avril 2001, non pas à l’épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle à […] par l’arrêté du 18 septembre 1998, mais à l’inadaptation de l’ouvrage aux caractéristiques très spécifiques du sol argileux, engageant la responsabilité décennale du constructeur, les cloisons des chambres 2 et 4 présentaient déjà des fissures verticales et en cueillies côté dressing (ancien garage), comme n’a pas manqué de le noter l’expert judiciaire lors de la première réunion.
Enfin, toue référence aux arrêtés de catastrophe naturelle qui se sont succédés à […] avant celui du 11 juillet 2012, publié le 17, relatif aux « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » du 1er janvier au 31 décembre 2011, notamment à l’arrêté du 18 avril 2008, publié le 23, relatif au même phénomène de janvier à mars 2006, est inopérante puisque la SA PACIFICA n’a assuré la maison qu’à compter de juillet 2007.
Du tout, il résulte que M. W… A… et Mme X… C… ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du rôle causal déterminant du phénomène de sécheresse / réhydratation classé catastrophe naturelle le 11 juillet 2012, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
Ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA PACIFICA au titre des travaux de reprise des désordres.
En outre, si le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de celle-ci comporte un volet « assistance » couvrant, à l’article « déménagement », les frais occasionnés par le déplacement / replacement et l’entrepôt du mobilier de l’assuré si les travaux de remise en état de son domicile le nécessitent, cette prise en charge n’intervient qu’en cas de sinistre garanti, ainsi qu’il ressort des conditions générales version janvier 2007 versées aux débats par les appelants, tandis que l’article « garanties simultanées » qu’ils invoquent également n’a trait qu’au transfert des garanties d’assurance à la nouvelle adresse de l’assuré en cas de déménagement ou au local mis à sa disposition pendant les travaux de remise en état de son logement sinistré et n’a ainsi pas vocation à s’appliquer.
M. W… A… et Mme X… C… doivent donc être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA PACIFICA au titre des frais de déménagement, de pension pour gros chien et d’hébergement en gîte pendant les travaux de reprise des désordres » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les demandes formées à l’encontre de la Cie PACIFICA
L’article L. 125-1 du Code des Assurances dispose que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens
ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles
sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Il précise en son troisième que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
La SAS TERREFORT, qui a réalisé un diagnostic géotechnique à la demande de l’expert R…, fournit les éléments d’appréciation suivants :
* Description des désordres
Les fondations ont été reprises en sous-oeuvre par des micro-pieux.
Les murs extérieurs semblent stabilisés.
Par contre, de nombreux désordres intérieurs sont apparus dans la partie nuit. Ils affectent les cloisons, les doublages et le plafond. Ces désordres sont la conséquence de mouvement du dallage. Des relevés à la règle réalisés par l’expert indiquent des mouvements différentiels : affaissement plus marqué en périphérie ou à l’inverse soulèvement de la partie centrale.
* Causes des désordres
Le sol d’assise est constitué d’alluvions fines argileuses sur plus de 11 m d’épaisseur. Ces sols argileux sont sujets à des manifestations de retrait ou de gonflement sous déséquilibres hydriques.
En conséquence, seules les variations de volume des sols d’assise peuvent expliquer les mouvements du dallage à l’origine des désordres intérieurs de la partie nuit. L’affaissement par retrait semble avoir été prépondérant, les teneurs en eau étant déficitaires.
Les périodes de sécheresse sont nécessairement en cause.
Mais le chêne, situé à près de 5 m de la partie affectée, a eu un rôle fortement aggravant. En effet, le chêne a un enracinement profond, il est ainsi capable d’aller rechercher des horizons riches en argile, lui permettant de maintenir sa croissance durant les périodes de sécheresse.
A l’inverse, les assises du dallage ont pu par moment être plus humides, permettant alors son soulèvement – hypothèse non exclue au vu de l’importance des désordres intérieurs.
Ces conclusions sont reprises par l’expert R… qui a précisé, en réponse à un dire de la Cie PACIFICA :
L’essentiel des désordres relevés chez M. A… sont la conséquence de mouvements différentiels du terrain et de leur réhydratation. Les désordres ont commencé à se manifester à partir de juin 2010 et la procédure a été ordonnée le 23 décembre 2010.
Leur constatation a été faite en premier lieu le 15 mars 2011, dans leur état primaire, ce qui a permis d’en suivre leur aggravation, notable, avec apparition de nouvelles fissures tout au long de l’année 2011, année couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Il appartient à l’assuré d’établir le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres.
En l’espèce, la commune de […] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 avril 2008, du fait des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 2006 à mars 2006.
Un deuxième arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 11 juillet 2012, du fait des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
La déclaration de sinistre de M. A… et Mme C… porte sur des fissurations des cloisons intérieures et de certains murs extérieurs de la partie nuit de l’habitation, constatées courant 2010, et qui se sont multipliées et aggravées de manière significative durant l’année 2011 avec fissurations au sol au sein de l’habitation.
Ils soutiennent qu’il importe peu que les premiers désordres relevés dès le mois de juin 2010 soient apparues à une période non couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle, puisque de nouvelles fissurations et des aggravations des précédentes sont quant à elles bien intervenues à une période où a été constatée un état de catastrophe naturelle.
Mais il apparaît que si les désordres constatés chez M. A… et Mme C… sont bien la conséquence de mouvements différentiels du terrain et de leur réhydratation, leur cause déterminante ne peut être l’intensité anormale d’un agent naturel puisqu’ils sont apparus en 2010 antérieurement à la période de sécheresse qui a fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012 et qui a seulement contribué à leur aggravation. En d’autres termes, le sol sur lequel a été construite la maison est sujet à des manifestations de retrait ou de gonflement sous déséquilibres hydriques de nature à provoquer des désordres alors même que l’état de catastrophe naturelle n’est pas constaté, ce qui explique que la garantie de l’assureur ne soit pas due.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert n’a d’ailleurs à aucun moment indiqué que la sécheresse qui avait fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle était bien la cause déterminante du sinistre.
Il convient en conséquence de débouter M. A… et Mme C… de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Cie PACIFICA » ;
1. Alors que, d’une part, s’il est nécessaire, pour que la garantie de l’assureur au titre d’une catastrophe naturelle soit due, que l’agent naturel d’une anormale intensité provoque le sinistre – c’est-à-dire provoque l’apparition d’un dommage regardé comme nouveau soit en raison de sa nature, soit en raison de l’ampleur de sa gravité –, cette garantie n’est pas nécessairement écartée du fait de la présence d’un dommage préexistant ; qu’en l’espèce, en considérant qu’il y aurait une incompatibilité de principe entre la présence d’un dommage préexistant et la garantie de l’assureur au titre d’une catastrophe naturelle, la cour d’appel a violé l’article L. 125-1 du Code des assurances ;
2. Alors que, d’autre part, afin de déterminer si un dommage doit être considéré comme dû à l’état de catastrophe naturelle, ou si, au contraire, il ne doit être regardé que comme la simple persistance, au besoin plus ou moins aggravée, d’un dommage préexistant, il convient de rechercher si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ce dommage n’ont pu empêcher sa survenance, ou n’ont pu être prises ; qu’en l’espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que des dommages préexistaient à l’état de catastrophe naturelle pour écarter la garantie de l’assureur au titre de celle-ci, sans rechercher si les mesures de prévention habituelle auraient pu, si elles avaient été prises, éviter le dommage, spécifique, constitué par la très forte aggravation due à ce même état de catastrophe naturelle, et si, en définitive, ce dommage, en tant que tel, n’était pas inévitable par référence aux mesures qu’un comportement raisonnable commandait de prendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du Code des assurances ;
3. Alors qu’enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu’en l’espèce, en fondant les développements de sa décision relatifs à l’aggravation des dommages due, ou non, à l’état de catastrophe naturelle, et, partant, au possible rôle causal joué par celui-ci, sur des motifs dubitatifs tirés des incertitudes qui – selon elle – s’évinceraient du rapport de l’expert judiciaire et de l’étude géotechnique réalisée par la société TERREFORT, ainsi que du possible rôle qu’aurait, éventuellement, pu avoir joué la présence d’un chêne à proximité du sinistre, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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