Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-15.667
TGI Toulouse 15 octobre 2015
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TGI Toulouse 1 février 2016
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TGI Toulouse 29 février 2016
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CA Toulouse
Confirmation 25 février 2019
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CASS 20 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 125-1 du Code des assurances

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé que la sécheresse était la cause déterminante des désordres, et que les fissures étaient apparues avant la période couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle.

  • Accepté
    Existence de dommages préexistants

    La cour a confirmé que les fissures étaient apparues avant la période de sécheresse classée comme catastrophe naturelle, ce qui ne permet pas d'engager la responsabilité de l'assureur.

  • Rejeté
    Absence de mesures de prévention

    La cour a estimé que les appelants n'avaient pas démontré que des mesures de prévention auraient pu éviter les dommages, et que l'aggravation était due à des facteurs non couverts par l'assurance.

  • Rejeté
    Couverture des frais d'assistance dans le contrat d'assurance

    La cour a jugé que ces frais ne sont couverts que si un sinistre garanti a eu lieu, ce qui n'était pas le cas ici.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-15.667
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.667
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2019, N° 16/01700
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C210253
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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