Cassation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 20-84.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-84.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042486402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02445 |
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Texte intégral
N° Y 20-84.419 F-D
N° 2445
EB2
20 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
M. J… M… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 2 juillet 2020, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle aggravés et violences aggravées , a déclaré son appel irrecevable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J… M…, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance en date du 28 février 2020,le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux a mis en accusation M. J… M… des chefs susvisés et l’a renvoyé devant la cour d’assises du département de la Seine et Marne.
3. Cette décision a été notifiée à l’avocat de M. M… par lettre recommandée du 9 mars 2020 et à l’intéressé par les soins du directeur de l’administration pénitentiaire le 11 mars 2020.
4. Par courriel du 26 mars 2020 adressé au tribunal judiciaire de Meaux, M. M…, par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel de ladite ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. M… critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré son appel irrecevable, alors :
« 1°/ que le doublement des délais de recours en matière pénale, lié à la lutte contre l’épidémie de covid-19, constitue une mesure reportant le terme des délais prévus à peine de forclusion, applicable comme telle à compter du 12 mars 2020 ; qu’en jugeant le contraire, la chambre de l’instruction a violé les articles 11, I, 2°, b, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;
2°/ qu’afin de garantir l’effectivité de l’exercice des voies de recours pendant la période de lutte contre l’épidémie de covid-19, qu’il s’agisse de l’appel ou du pourvoi en cassation, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 doit s’interpréter comme doublant les délais qui étaient en cours à compter du début de l’état d’urgence sanitaire, soit le 12 mars 2020 ; qu’en jugeant que le doublement des délais ainsi prévu n’était pas applicable à l’appel interjeté par M. M…, la chambre de l’instruction a violé ce texte et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ qu’est recevable l’appel même interjeté après l’expiration du délai de recours lorsque le justiciable était, en raison d’un obstacle invincible, assimilable à la force majeure, dans l’impossibilité de se conformer aux prescriptions légales ; qu’en ne vérifiant pas, au vu des circonstances très particulières de la période de lutte contre l’épidémie de covid-19, de confinement généralisé et de fermeture des services des juridictions, notamment pénales, si M. M… ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité absolue de former son appel dans le délai et selon les formes requises par la loi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 186, 502 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid -19 :
6. Il résulte de l’article susvisé que le délai prévu par l’article 186 du code de procédure pénale, pour former appel d’une ordonnance de mise en accusation, a été doublé à compter du 12 mars 2020.
7. Pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel de l’ordonnance de requalification et de mise en accusation formé par M. M…, l’arrêt attaqué retient que cette ordonnance rendue le 28 février 2020 a été régulièrement notifiée le 9 mars 2020 par lettre recommandée à l’avocat de M. M… et le 11 mars 2020 à ce dernier par les soins du directeur de l’établissement pénitentiaire.
8. Les juges ajoutent qu’au jour de l’appel interjeté, le 26 mars 2020 le délai prévu à l’article 186 du code de procédure pénale était expiré, de sorte que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-303 du 23 mars 2020 (en réalité l’ordonnance du 25 mars 2020) prévoyant le doublement des délais prévus par la loi pour l’exercice d’une voie de recours est inapplicable, l’ordonnance de mise en accusation ayant acquis un caractère définitif avant la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.
9. En se déterminant ainsi, alors que le doublement des délais prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 , entrée en vigueur le 26 mars 2020, s’appliquait à tous les délais d’appel qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et donc à l’appel formé par M. M… , la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. Il s’ensuit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris , en date du 2 juillet 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ,autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
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