Confirmation 27 septembre 2018
Rejet 7 janvier 2020
Résumé de la juridiction
En relevant que l’article R. 4511-1 du code du travail ne concerne que le cas où les activités de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure sont simultanées, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
Méconnaît les dispositions impératives du code du travail l’arrêt qui retient que le chantier de dépose de lignes électriques à haute tension ne relève pas de la réglementation dudit code mais de la réglementation UTE C18-510-1 alors que cette norme n’a, en tout état de cause, qu’un caractère supplétif
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-86.293, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-86293 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041481935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02788 |
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Texte intégral
N° U 18-86.293 F-P+B+I
N° 2788
SM12
7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d’appel d’Angers, contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2018, qui a relaxé la société Enedis, la société Spie Ouest Centre et M. A… G… du chef d’homicides involontaires ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Mareville ;
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4511-1 du code du travail, 4 du décret n° 82-167 du 16 février 1982, 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 juillet 2014, M. S… J… et M. T… K…, salariés de la société Spie Ouest Centre chargés de participer aux opérations de dépose de lignes électriques à haute tension dans le cadre d’un chantier mené pour la société ERDF devenue Enedis, ont trouvé la mort par électrification au cours de ces opérations ; qu’à la suite de cet accident, ont été poursuivis, par voie de citation devant le tribunal correctionnel, du chef d’homicides involontaires les sociétés ERDF devenue Enedis et Spie Ouest Centre, ainsi que M. G…, salarié de cette société ; que, par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite les trois prévenus ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce, notamment, que la responsabilité pénale de la société Enedis ne peut être retenue dans la mesure où il ne résulte pas des éléments de la procédure une identification précise de l’organe ou du représentant qui aurait commis pour le compte de celle-ci les manquements reprochés ;
Que les juges ajoutent, s’agissant de travaux de dépose de lignes électriques, que c’est à juste titre que le tribunal a écarté les dispositions de l’article R. 4511-1 du code du travail en estimant que cet article vise le cas où deux activités s’exécutent en même temps, celle de l’entreprise utilisatrice de l’établissement ou du chantier et celle de l’entreprise extérieure intervenante, en vue de concilier ces deux activités et parer aux dangers que peut créer leur juxtaposition ou leur imbrication ; qu’ils soulignent, qu’en l’espèce, il n’existait plus d’activité de l’entreprise utilisatrice puisque les lignes sur lesquelles la société Spie devait intervenir ont été mises hors exploitation, les lignes encore sous tension étant suffisamment à distance de celles à déposer pour que la situation d’intervention concomitante ne se produise pas ; qu’ils relèvent que le tribunal a justement retenu le respect par les sociétés Enedis et Spie Ouest Centre des règles fixées par les normes UTE C18-510-1 ; qu’ils énoncent que S… J…, chef d’équipe, qui s’était vu remettre un plan de situation par M. G…, son supérieur hiérarchique, la veille de l’accident et est intervenu sur le poteau numéro 29, toujours sous tension, ne pouvait ignorer que le travail dans une nacelle devait être réalisé avec une personne au sol ; qu’ils concluent que l’intervention de ce dernier, accompagné de T… K…, ne peut s’expliquer autrement que par une grave négligence de sa part et qu’il n’en résulte donc aucune faute pouvant être mise à la charge de la société Spie Ouest Centre ;
Que, s’agissant de M. G…, les juges, retiennent par motifs propres et adoptés que celui-ci, responsable d’affaires dont le travail consistait à gérer la totalité d’un chantier, ne disposant plus de délégation de pouvoirs, ne pouvait être mis en cause que comme préposé de la société Spie, le défaut d’inspection commune préalable et d’établissement d’un plan de prévention ne pouvant lui être reproché dès lors que le chantier dont il a eu la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1 et qu’aucune violation des dispositifs de sécurité résultant de cette réglementation n’a été établie ; qu’ils ajoutent, s’agissant de la violation des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique, que le tribunal a justement retenu que les obligations résultant de ces articles relevaient de l’employeur, la société Spie, et qu’en outre leur violation ne résulte pas de la procédure, soulignant que S… J… était une personne qualifiée, disposant d’un titre d’habilitation, ayant reçu les instructions de sécurité à respecter sous la forme d’un carnet de prescription remis contre reçu ; qu’ils concluent enfin, que si M. G… a reconnu devant les enquêteurs avoir manqué à son devoir de surveillance de la composition des équipes intervenantes sur les chantiers, en laissant toute liberté aux salariés de s’organiser, et que le manque de suivi des équipes constitue une faute professionnelle, ayant d’ailleurs conduit à son licenciement, il n’apparaît pas que l’accident mortel du 25 juillet 2014 puisse se rattacher par une relation de cause à effet avec cette faute, dès lors que S… J… a été informé, la veille de l’accident, de la délimitation de sa zone de travail par la remise par M. G… du plan de situation des ouvrages et qu’il a disposé du matériel nécessaire à la mise en sécurité de son intervention ;
Attendu que, en premier lieu, la société Spie Ouest Centre ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Spie Industrie et Tertiaire le 10 octobre 2018, à une date postérieure à l’arrêt attaqué, et ayant par conséquent perdu son existence juridique en qualité de personne morale, l’action publique à son égard est éteinte par application de l’article 6 du code de procédure pénale ;
Que, en second lieu, en prononçant ainsi, si c’est à tort que la cour d’appel a considéré d’une part, que l’article R. 4511-1 du code du travail vise le cas où les activités de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure sont simultanées ajoutant au texte une condition qu’il ne prévoit pas, d’autre part que le chantier dont M. G… avait la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1, quand cette norme n’a, en tout état de cause, qu’un caractère supplétif au regard de celles impératives du code du travail, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que M. G…, dont les juges ont souverainement considéré qu’il n’avait pas directement causé le dommage et ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs, ne pouvait être tenu responsable ni personnellement en tant que responsable d’affaires, ni en qualité de chef d’entreprise au sens de l’article R. 4511-1 précité, ni en qualité d’employeur au sens des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique pour avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi formé contre les dispositions relatives à la société Spie Ouest Centre :
DIT que l’action publique à l’égard de la société Spie Ouest Centre est éteinte ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé contre M. […] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-167 du 16 février 1982
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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