Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 janvier 2020, 17-13.863, Publié au bulletin
BAT Paris 28 septembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2013
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CASS
Cassation partielle 16 avril 2015
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CA Versailles
Infirmation 23 février 2017
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CASS
Rejet 8 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 4 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la rétribution des apports en capital

    La cour a jugé que les droits patrimoniaux de l'associé retrayant sont déterminés par les conventions entre associés, et que le système ABCJMM ne lui confère pas de droit à la rétribution des bénéfices après son retrait.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la clause sur les frais fixes

    La cour a estimé que la clause était justifiée par l'absence de clause de non-concurrence et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société.

  • Rejeté
    Nullité des paragraphes du système ABCJMM

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle était prescrite, M. Bouchard ayant été informé du système en 2002 et n'ayant pas agi dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

M. Bouchard, avocat associé au sein de la SCP […], a contesté les conditions de son retrait de la société, notamment la répartition des bénéfices et la charge des frais fixes après son départ. La cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes, et M. Bouchard a formé un pourvoi en cassation. Il invoquait deux moyens principaux : le premier, basé sur les articles 1832, 1844-1, 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, contestait la répartition des bénéfices qui excluait l'associé en capital des profits après son retrait et la charge disproportionnée des frais fixes; le second, basé sur les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1843-4 du code civil, contestait la méthode d'évaluation des parts sociales excluant la valeur de la clientèle civile. La SCP […] a formé un pourvoi incident éventuel, arguant de la prescription de l'action en nullité des clauses litigieuses, en se fondant sur les articles 1844-1 et 1844-14 du code civil. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, jugeant que les associés avaient la liberté de déterminer leurs relations financières lors du retrait d'un associé et que la clause litigieuse n'empêchait pas l'exercice du droit de retrait et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société. Elle a également confirmé que l'expert devait appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales prévues par les statuts de la société et toute convention liant les parties, y compris l'exclusion de la valeur de la clientèle civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13863
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 avril 2015, pourvois n° 13-24.931 et 13-27.788, Bull. 2015, I, n° 94 (cassation partielle).
1re Civ., 16 avril 2015, pourvois n° 13-24.931 et 13-27.788, Bull. 2015, I, n° 94 (cassation partielle).
Textes appliqués :
article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041481995
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100001
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Sur les parties

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