Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 janvier 2020, 18-20.254, Inédit
CA Aix-en-Provence 14 juin 2018
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CASS
Cassation 9 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal d'instance

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé les règles de compétence en ne respectant pas la procédure à jour fixe, rendant l'appel irrecevable.

  • Accepté
    Violation de la clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause attributive de compétence ne pouvait pas déroger à la compétence exclusive du tribunal d'instance pour les actions d'expulsion, confirmant ainsi la compétence du juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

Mme K… X…, épouse I…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé la compétence du juge des référés du tribunal d'instance de Cannes dans un litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) concernant une convention d'occupation précaire. Elle invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen arguait que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître de l'affaire, en violation de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, car la convention d'occupation précaire était accessoire à une promesse unilatérale de vente. Le second moyen soutenait que la cour d'appel aurait dû évoquer l'affaire au fond, conformément à l'article 88 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel sans renvoi, déclarant l'appel irrecevable, car Mme X… n'avait pas saisi le premier président de la cour d'appel pour être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe, en violation des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. La Cour de cassation a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et a condamné Mme X… aux dépens.

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Commentaire1

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1Un jour fixe et rien d'autre !
www.gdl-avocats.fr · 16 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-20.254
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.254
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018
Textes appliqués :
Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire.

Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du code de procédure civile.

Articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041482038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200004
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Sur les parties

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