Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 19-12.035, Inédit
TGI Aurillac 24 février 2014
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CA Riom
Infirmation partielle 27 avril 2015
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CASS
Cassation 16 mars 2017
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CA Bourges
Infirmation 15 mars 2018
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CASS
Cassation 23 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'agir des bénéficiaires d'une promesse de vente

    La cour de cassation a jugé que le bénéficiaire d'une promesse de vente a intérêt à contester la légalité de la décision de préemption qui l'évince, ce qui justifie leur action.

  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour de cassation a estimé que la caducité de la promesse de vente ne pouvait être déclarée sans prendre en compte la possibilité d'une annulation de la préemption, ce qui a été négligé par la cour d'appel.

  • Accepté
    Droit à réparation en cas d'annulation de la préemption

    La cour de cassation a reconnu que l'annulation de la préemption pourrait justifier une demande d'indemnisation pour les préjudices subis par les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait déclaré irrecevable l'action des consorts G…, héritiers de W… G…, contestant la décision de préemption de la Safer Auvergne Rhône-Alpes sur des parcelles agricoles. La cour d'appel avait jugé que la promesse de vente était devenue caduque suite à l'exercice du droit de préemption par la Safer, empêchant ainsi les consorts G… de se considérer comme acquéreurs évincés. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 1134 et 1176 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ainsi que sur les articles L. 143-3 et L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime et l'article 31 du code de procédure civile, estime que le bénéficiaire d'une promesse de vente a intérêt et qualité pour contester la légalité de la décision de préemption qui l'évince de la relation contractuelle, indépendamment de la clause de condition suspensive de non-préemption. La décision de la cour d'appel est donc annulée pour violation de ces textes, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Limoges. La Safer Auvergne Rhône-Alpes est condamnée aux dépens et doit payer aux consorts G… une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires10

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1De l'intérêt et de la qualité de l'acquéreur évincé pour contester la préemption de la SAFERAccès limité
Jean-baptiste Millard · Gazette du Palais · 27 octobre 2020

2Apport a une societe fonciere et droit de preemption de la safer
Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 juin 2020

3SAFER : qualité de l'acquéreur à agir en contestation de la légalité de décision de préemptionAccès limité
François Delorme · Defrénois · 23 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.035
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.035
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 15 mars 2018
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490654
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300110
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural ancien
  4. Code rural
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