Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 17-20.819, Inédit
TGI Bourgoin-Jallieu 19 décembre 2013
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CA Grenoble 11 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 22 janvier 2020
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CA Lyon
Infirmation 10 novembre 2020
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CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que le dommage allégué était lié à l'obligation de mise en garde, se manifestant dès la conclusion du contrat, ce qui a conduit à la déclaration de prescription de l'action.

  • Rejeté
    Devoir de conseil du banquier

    La cour a jugé que la banque n'avait pas de devoir de conseil dans ce contexte, ce qui a contribué à la décision de rejet.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a retenu que la prescription court à partir de la date de conclusion du prêt, ce qui a conduit à la déclaration de prescription de l'action.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait déclaré prescrite la demande d'indemnisation de la SCI la Seiglière au titre d'un prêt consenti le 29 août 2000 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la Caisse). La SCI et M. et Mme Q…, associés de la SCI, reprochaient à la Caisse un manquement à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil, ainsi qu'une erreur dans le taux d'effectif global (TEG) des prêts. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 110-4 du code de commerce en fixant le point de départ de la prescription à la date de conclusion du contrat de prêt, alors que le dommage résultant du manquement à l'obligation de mise en garde ne se réalise qu'à la date d'exigibilité des sommes que l'emprunteur ne peut payer. De plus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en ne recherchant pas si la banque avait prodigué un conseil adapté à la SCI lors de la recommandation du montage litigieux. La décision a été annulée sur ces points et renvoyée devant la cour d'appel de Lyon. La Caisse a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 17-20.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.819
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2017
Textes appliqués :
Article L. 110-4 du code de commerce.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00045
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Sur les parties

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