Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 18-17.924, Publié au bulletin
CA Metz
Confirmation 15 mai 2018
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CASS
Rejet 25 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance fondée en son principe

    La cour a jugé que la société ETIP avait démontré l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe contre la société KM et que les mesures conservatoires étaient justifiées par l'apparence de défaillance de la société.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la charge de la preuve ne s'appliquait pas dans ce cas, car il suffisait à la société ETIP de démontrer l'apparence de défaillance de la société KM.

  • Rejeté
    Abus de droit dans les mesures conservatoires

    La cour a jugé que les mesures conservatoires étaient justifiées par l'existence d'une créance apparemment fondée et qu'aucun abus de droit n'était caractérisé.

  • Rejeté
    Inutilité des mesures conservatoires

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que les mesures conservatoires étaient inutiles ou abusives.

Résumé par Doctrine IA

La société Manulor et M. S…, associés de la SCI La Brosse devenue SARL KM, ont contesté les mesures conservatoires prises par la société Etip pour garantir le recouvrement d'une créance de 800 000 euros résultant de travaux de construction. Ils ont invoqué l'abus de ces mesures et leur annulation, arguant que la SARL KM bénéficiait d'un plan de redressement incluant la créance d'Etip et que les créanciers ne pouvaient poursuivre les associés sans avoir préalablement et vainement poursuivi la société (articles 1315 et 1858 du code civil). La cour d'appel de Metz a rejeté leurs demandes, et la Cour de cassation a confirmé cette décision, estimant que le juge de l'exécution doit seulement vérifier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, sans être tenu de vérifier si les conditions pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales sont remplies (article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et article 1857 du code civil). La Cour de cassation a également rejeté l'argument selon lequel la société Etip ne disposait pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre des associés, car la société débitrice était sous un plan de redressement (articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1858 du code civil). Le pourvoi a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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3Conditions d'autorisation de mesures conservatoires à l'égard des associés d'une société civileAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17924
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 15 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 98-18.487, Bull. 2001, IV, n° 164 (cassation)
Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 98-18.487, Bull. 2001, IV, n° 164 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; articles 1857 et 1858 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041914570
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00247
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Sur les parties

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