Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-10.714, Inédit
TASS Bouches-du-Rhône 5 juillet 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 novembre 2018
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CASS
Rejet 28 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a estimé que la durée d'exposition aux risques était suffisante pour établir le caractère professionnel de la maladie, rejetant ainsi la demande d'inopposabilité.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée, car les éléments de preuve présentés étaient suffisants pour établir le lien de causalité.

  • Rejeté
    Montant de la majoration de la rente

    La cour a confirmé que la caisse pouvait récupérer le capital représentatif sans limitation de montant, rejetant la demande de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La société Arcelormittal Méditerranée a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans le cas d'un salarié atteint d'un cancer broncho-pulmonaire lié à l'amiante et a admis la récupération par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône des sommes versées à la victime. L'employeur contestait l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM et l'existence d'une faute inexcusable. Le premier moyen invoqué par l'employeur, basé sur l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, soutenait que la durée d'exposition à l'amiante n'était pas suffisante et que la CPAM aurait dû consulter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant qu'il ne faisait que remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel. Le second moyen, fondé sur les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, contestait le montant récupérable par la CPAM, que l'employeur souhaitait limiter à 106 629,57 euros. La Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi, qui permet à la CPAM de récupérer le capital représentatif de la majoration de rente en cas de faute inexcusable reconnue à compter du 1er avril 2013. Le pourvoi a été intégralement rejeté et l'employeur a été condamné aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.714
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.714
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041975743
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200454
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Sur les parties

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