Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 19-12.067, Inédit
TCOM Nanterre 13 juillet 2018
>
CA Versailles
Confirmation 11 décembre 2018
>
CASS
Rejet 1 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du passif exigible

    La cour a estimé que la cour d'appel a correctement évalué le passif exigible et a constaté l'absence d'actif disponible, confirmant ainsi la mise en redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a correctement statué sur l'état de cessation des paiements.

  • Rejeté
    Apport en compte courant

    La cour a considéré que l'apport en compte courant était anormal et ne pouvait pas être pris en compte dans l'actif disponible, confirmant ainsi la cessation des paiements.

Résumé par Doctrine IA

La société CREAM, en redressement judiciaire, conteste en cassation la décision de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé son état de cessation des paiements et le redressement judiciaire. Elle invoque plusieurs moyens, notamment que l'état de cessation des paiements doit être apprécié à la date où la juridiction statue (article L. 631-1 du code de commerce), que la cour d'appel n'a pas précisé l'actif disponible à la date de sa décision, et que la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible incombe au demandeur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (article 1315 du code civil). Elle soutient également que l'apport en compte courant de son associé constitue un actif disponible, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle démontre que cet apport lui permettrait de recouvrer un équilibre financier à court terme, et que la cour a ajouté une condition non prévue par la loi en considérant le caractère normal du financement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel s'est correctement placée à la date où elle a statué pour évaluer l'état de cessation des paiements et a pu légitimement écarter l'apport en compte courant en raison de son caractère anormal, destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de la société et à dissimuler la persistance de son état de cessation des paiements. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et la société CREAM est condamnée aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux autres parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er juil. 2020, n° 19-12.067
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.067
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113240
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00363
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Sur les parties

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