Confirmation 11 décembre 2018
Rejet 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juil. 2020, n° 19-12.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-12.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042113240 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00363 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° J 19-12.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société CREAM, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 19-12.067 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. S… I…, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CREAM,
2°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par Mme D… J…, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société CREAM,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société CREAM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés […] et FHB, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2018), la société CREAM (la société), présidée par M. T… , a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2018, la société FHB étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société […] en celle de mandataire judiciaire.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt de la mettre en redressement judiciaire et de fixer au 28 mars 2018 la date de cessation des paiements alors :
« 1°/ que l’état de cessation des paiements de la société doit s’apprécier au moment où la juridiction statue, y compris en cause d’appel ; que pour confirmer le jugement ayant mis la société en redressement judiciaire, l’arrêt attaqué évalue le passif exigible à la date de ce jugement à la somme totale de 74 192,18 euros, avant de relever que la société ne justifiait d’aucun actif disponible ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de la société à la date à laquelle elle statuait, la cour d’appel a violé l’article L. 631-1 du code de commerce ;
2°/ que pour caractériser l’état de cessation des paiements, les juges du fond doivent préciser la consistance du passif exigible et de l’actif disponible à la date à laquelle ils statuent ; que la cour d’appel s’est bornée, après avoir fait état de la liste des créances de la société, à relever que celle-ci ne justifiait d’aucun actif disponible à la date du jugement d’ouverture et que l’avance en compte courant du 12 octobre 2018 ne pouvait être prise en compte ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements de la société, en l’absence de précision sur l’existence et le montant de l’actif disponible à la date de sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci de base légale au regard de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
3°/ que la charge de la preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible pèse sur le demandeur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est bornée, après avoir fait état de la liste des créances de la société, à relever que celle-ci ne justifiait d’aucun actif disponible ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, la société démontrait qu’elle était en mesure de faire face à son passif exigible grâce à un apport en compte courant de son associé effectué le 12 octobre 2018 à hauteur de 136 000 euros et que, dans le cadre de sa nouvelle activité, elle ne supportait aucune charge fixe, l’administrateur judiciaire n’ayant été amené, dans le cadre de sa mission, à valider aucun paiement depuis l’ouverture du redressement, sans constitution d’un nouveau passif, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté ; que pour refuser de comptabiliser ce versement dans l’actif disponible, la cour d’appel retient que la société ne démontrait pas qu’il pouvait lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
5°/ qu’une avance en compte courant, qui n’est pas bloquée ou dont le remboursement n’a pas été demandé, constitue un actif disponible, peu important à cet égard que ce financement soit anormal, qu’il vise à maintenir artificiellement l’activité de la société ou qu’il ne lui permette pas de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’au cas présent, pour refuser de comptabiliser l’apport en compte courant du 12 octobre 2018 dans l’actif disponible, la cour d’appel a estimé que ce versement constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société et insusceptible de lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si cette avance n’avait pas été bloquée et si son remboursement n’avait pas été demandé, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas sur le caractère normal du financement destiné à faire face au passif exigible, a violé l’article L. 631-1 du code de commerce ;
6°/ que, subsidiairement, une avance en compte courant ne peut être regardée comme anormale et, en conséquence, écartée de l’évaluation de l’actif disponible que si elle résulte de moyens frauduleux ou ruineux ; que pour juger que l’apport effectué par M. T… était anormal, la cour d’appel a retenu qu’au cours du premier semestre 2018, l’activité de la société se serait poursuivie grâce à des paiements opérés par des tiers pour son compte et que celle-ci ne démontrait pas que cette nouvelle avance lui permettrait de recouvrer un équilibre financier à court terme, pour en déduire que ce versement était destiné à soutenir artificiellement la société ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette avance en compte courant constituait un moyen frauduleux ou ruineux et, dès lors, anormal, la cour d’appel a violé l’article L. 631-1 du code de commerce ;
7°/ qu’alors que la société soutenait que l’avance de M T… ne constituait pas un financement anormal et qu’elle devait lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’à cet égard, elle faisait valoir, d’une part, que ce versement avait été préconisé par l’administrateur judiciaire au cours de l’audience du 13 septembre 2018, ce qui était de nature à en écarter tout caractère douteux ou illégitime ; que, d’autre part, elle démontrait, sans être contestée, que, dans le cadre de sa mission, l’administrateur judiciaire n’avait pas été amené à valider de paiements depuis l’ouverture du redressement judiciaire, sans constitution d’un nouveau passif ce dont il résultait que sa nouvelle activité de détention de titres ne générait plus de besoins en fonds de roulement et que l’avance de M. T… lui permettrait de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’en omettant de se prononcer sur ces éléments et en jugeant que l’avance de M. T… constituait un financement anormal, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, l’arrêt, après avoir exactement rappelé qu’il appartient à la cour d’appel de rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue et qu’il convient d’examiner successivement les différentes créances composant le passif exigible au 12 novembre 2018, retient, après avoir analysé les créances connues en fonction des différentes pièces produites depuis le jugement d’ouverture, dont un échéancier de paiement consenti par l’organisme Humanis le 15 mars 2018 et une réclamation adressée par la société CREAM le 20 juin 2018 au directeur des finances publiques, puis déterminé le montant exigible de chacune d’elles, que le montant global du passif exigible de la société CREAM s’établit au minimum à 74 192,18 euros à la date du jugement d’ouverture tandis, qu’à la même date, il n’était justifié d’aucun actif disponible.
4. Ayant ainsi procédé, avant de se déterminer sur l’existence d’un état de cessation des paiements, à l’examen, depuis l’ouverture du redressement judiciaire, de l’évolution du passif et de l’actif de la société, dont elle a décidé d’écarter l’apport en compte courant consenti par son dirigeant en considération de son caractère anormal, la cour d’appel s’est, sans inverser la charge de la preuve, nécessairement placée à la date où elle a statué.
5. En second lieu, après avoir justement considéré qu’un apport en compte courant consenti par un associé sous la condition suspensive de l’infirmation du jugement ouvrant le redressement judiciaire était susceptible de constituer une réserve de crédit devant être prise en considération au titre de l’actif disponible, l’arrêt constate qu’il ressort du rapport d’enquête qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective la société employait deux salariés et que, ne percevant aucun dividende de ses filiales, son chiffre d’affaires était constitué par la vente d’alcool à celles-ci et l’organisation de soirées événementielles privées. Il relève que le document prévisionnel établi pour l’année 2018 vient en contradiction avec les indications de la société sur son activité de holding et il relève encore que, devant la cour d’appel, il n’est produit aucun document prévisionnel récent en relation avec l’activité de holding et que la société n’établit nullement ne plus avoir de charges courantes relatives à l’emploi de salariés et, par suite, se trouver sans besoin en fonds de roulement.
6. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu retenir qu’il n’était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité, de sorte qu’un apport en compte courant de son dirigeant, fût-il suggéré par l’administrateur, constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CREAM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CREAM et la condamne à payer à la société FHB et à la société […] , la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société CREAM
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 13 juillet 2018 en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société C.R.E.A.M et, en conséquence, fixé au 28 mars 2018 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de réception de l’avis de mise en recouvrement du service des impôts des entreprises de Nanterre établi le 13 mars 2018 ;
Aux motifs que « la société C.R.E.A.M. rappelle que l’état de cessation des paiements qui doit être caractérisé pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’elle prétend qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements dès lors que son actif disponible est supérieur à son passif exigible ; qu’elle affirme en effet que son passif exigible au jour où la cour statue, soit au 12 novembre 2018, s’élève à la somme totale de 59 363,74 euros compte tenu des moratoires obtenus ou des créances qui font l’objet de contestations sérieuses, ou tout au plus s’élèverait à la somme de 77.547,46 euros alors que son actif disponible s’élève à 136.000 euros, montant versé au compte Carpa de son conseil ; qu’en réponse aux moyens développés par les intimées, elle rappelle que constitue une réserve de crédit de nature à entrer dans l’actif disponible du débiteur un apport en compte courant réalisé par un associé sous la condition suspensive de l’infirmation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ; qu’elle ajoute qu’elle est une société holding, qu’elle n’a donc aucune activité propre et aucune charge fixe, ou salarié qui nécessitent un besoin en fond de roulement, et que les sommes apportées par M. T… en sa qualité d’associé vont lui permettre de retrouver un équilibre financier à court terme et ne peuvent être qualifiées de réserves de crédit anormales ; que les organes de la procédure, après avoir détaillé les différentes créances déclarées au passif, prétendent que la société C.R.E.A.M. n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible qui s’élève à la somme de 263.121,02 euros (ou subsidiairement de 228.537,14 euros) au jour où la cour statue ; qu’ils soutiennent en effet que la société appelante ne justifie d’aucun actif disponible estimant que la somme de 136.000 euros portée au crédit du compte Carpa ouvert au nom du cabinet d’avocat Advocacy4 ne peut constituer une réserve de crédit disponible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce faute de démonstration de la disponibilité des fonds et de son caractère irrévocable qu’ils prétendent qu’en toute hypothèse, cet apport du dirigeant constitue un mode de financement anormal de l’entreprise en difficulté visant à supporter son activité déficitaire, dont il ne saurait être tenu compte ; qu’ils affirment qu’en effet la société C.R.E.A.M. a tenté de masquer cet état de cessation des paiements manifeste par des modes de financements anormaux puisque les apports successifs et paiements par subrogation n’ont eu d’autre objet que de masquer une situation définitivement obérée ; que l’article L.631-1 du code de commerce dispose que le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 621-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements ; que la cour doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue ; qu’il convient d’examiner successivement les différentes créances composant le passif exigible au 12 novembre 2018 selon le récapitulatif figurant pages 19 et 20 des conclusions du mandataire judiciaire ; – sur la créance déclarée par O… U… ; que la société […] a déclaré au passif une créance d’un montant de 17.066,56 euros au titre de factures impayées exigibles depuis le mois de juin 2018 ; que la société C.R.E.A.M. soutient qu’il s’agit d’une erreur d’affectation de factures par le fournisseur qui concernaient une autre société du groupe, la société B2C group ; que l’appelante produit des factures rectifiées établies par la société […] qui correspondent bien à celles jointes à la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire et qui étaient émises au nom de Club Vendôme et portant sur des boissons ; que cette créance ne sera donc pas prise en compte ; – sur la créance déclarée par Y… ; que la société […] a déclaré au passif de la société une créance d’un montant de 1.760,16 euros (703,30 euros + 1.056,86 euros) ; que la société C.R.E.A.M. soutient que cette créance a également été déclarée à tort par la société […] puisqu’il ressort des pièces fournies que les factures litigieuses concernent la société CHEZ MOUNE ; que les factures jointes à la déclaration de créance émises en septembre, octobre et novembre 2017 sont libellées au nom de la société C.R.E.A.M. ; que l’appelante ne justifie pas les avoir contestées lors de leur réception pas plus qu’elle ne démontre que le créancier en ait rectifié le libellé ; qu’il s’agit d’une créance certaine et exigible ; – sur la créance déclarée par L… P… à hauteur de 10.132,58 euros ; que la société ne conteste pas son exigibilité ; – Urssaf – moratoire : 40.160,60 euros ; que la société C.R.E.A.M. a obtenu un moratoire le 21 février 2018 concernant la période du 1" trimestre 2014 à décembre 2017 ; qu’il est spécifié que cet accord sera maintenu à condition de respecter les échéances et de payer à bonne date les cotisations à venir ; qu’il n’est pas contesté par la société C.R.E.A.M. qu’elle ne s’est pas acquittée des cotisations courantes dues aux mois d’avril, mai et juin 2018 pour un total de 8.919 euros, exigibles avant le jugement d’ouverture, en sorte que les dettes comprises dans le moratoire sont devenues exigibles avant le jugement d’ouverture ; – Urssaf – dettes courantes : 8.919,00 euros ; que la société ne conteste pas l’exigibilité de cette créance ; – Humanis Agirc : 6.057,64 euros ; que la société C.R.E.A.M. prétend que cette créance a fait l’objet d’un moratoire ce qui est contesté par le mandataire judiciaire ; que l’appelante verse aux débats un échéancier de paiement établi par Humanis le 15 mars 2018 tant pour les cotisations Argirc que les cotisations Arrco (pièce n° 5) et justifie avoir réglé deux échéances ; qu’en l’état, le caractère exigible de cette créance n’est pas avéré ; qu’il convient donc de retenir le montant subsidiaire retenu par le mandataire liquidateur soit 2.702,36 euros, dont le caractère exigible n’est pas contesté par la société C.R.E.A.M. ; -Humanis Arcco : 10.517,48 euros ; que la société ne conteste pas l’exigibilité de cette créance ; -Valois Group : 80.000,00 euros (non déclarée) ; que le mandataire judiciaire prétend que la société C.R.E.A.M. est débitrice d’un compte-courant d’associé de 80.000 euros envers sa société mère, Valois Group, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 2018 du tribunal de commerce de Paris ; qu’il soutient que l’ouverture de cette procédure collective a rendue exigible la créance de la société mère sur sa filiale, que la société C.R.E.A.M. soutient que la société Valois Group ne détient pas de créance à son encontre, ce qui résulte de l’absence de déclaration par le liquidateur judiciaire de la société Valois Group mais qu’au contraire c’est elle qui est créancière de la société Valois Group ; qu’aucune déclaration de créance n’a été faite par le liquidateur judiciaire de la société Valois Group au passif de la société C.R.E.A.M. ; que, dès lors que l’associé n’a pas demandé le remboursement du compte courant d’associé, celui-ci ne peut être considéré comme exigible ; – Trésor Public – IS 2015/2016 : 28.507,00 euros ; que l’administration fiscale a déclaré au passif la somme de 28.507 euros au titre l’impôt sur les sociétés 2015 et 2016 à titre définitif échu ; que la société C.R.E.A.M. prétend que cette créance a fait l’objet d’une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement de sorte qu’elle n’est pas exigible en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que les organes de la procédure répondent que cette dette ne fait pas l’objet de recours contrairement aux dettes de TVA déclarées par le trésor public ; que selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ; que, lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret (4.500 euros), le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ; que dans sa déclaration de créance régularisée du 6 août 2018, l’administration fiscale, contrairement aux autres créances déclarées au titre de la TVA et de PIS 2013-2014, indique que cette somme de 28.507 euros au titre l’impôt sur les sociétés 2015 et 2016 ne fait pas l’objet de recours contrairement aux autres dettes ; qu’or, dans son courrier de réclamation adressé le 20 juin 2018 au directeur des finances publiques de Nanterre, la société C.R.E.A.M. a contesté un avis de mise en recouvrement d’un montant de 248.905 euros, faisant suite à une proposition de rectification, portant tant sur la TVA et que sur l’IS au titre de la période 2015-2016 et a sollicité le bénéfice du sursis à paiement ; que, tant que cette demande de sursis, qui constitue bien le sursis à paiement visé au premier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, n’a pas été rejetée par le comptable dans les formes prévues par l’article R. 277-1 du même livre, l’impôt dont la société C.R.E.A.M. réclame le dégrèvement ou la réduction n’est plus exigible ; que cette somme de 28.507 euros ne peut donc être retenue dans le calcul du passif exigible ; – divers 60.000,00 euros ; que le mandataire judiciaire a reçu trois déclarations de créances par la société Nay Investments, M. Q… et M. E… qui les ont déclarées échues ; que la société C.R.E.A.M. soutient qu’il s’agit de créances litigieuses et prétend à l’inverse être créancière à hauteur de 345.497,22 euros ; que ces créances ont fait l’objet d’une instance en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au fond selon ordonnance du 17 septembre 2018 ; qu’en l’état ces créances litigieuses ne sont ni certaines ni exigibles ; que le passif exigible à la date du jugement d’ouverture est en conséquence évalué au minimum à la somme totale de 74.192,18 euros ; qu’à cette date, la société C.R.E.A.M. ne justifiait d’aucun actif disponible ; qu’ainsi, l’appelante était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait donc bien en état de cessation des paiements ; qu’une somme de 136.000 euros a été versée le 12 octobre 2018, soit trois mois après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sur le compte Carpa du conseil de l’appelante par M. T… , lequel a donné ordre irrévocable de procéder à son versement au profit de la société C.R.E.A.M. sous réserve que la cour d’appel réforme le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 13 juillet 2018 de telle sorte que celle-ci redeviendrait in bonis ; qu’un apport en compte courant réalisé par un associé sous la condition suspensive de l’infirmation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire peut être considéré comme une réserve de crédit ; mais qu’il y a lieu de relever au cas d’espèce que maître I…, dans son premier rapport du 2 mars 2018, avait indiqué que la société ne disposait d’aucun compte bancaire et que le règlement des charges était effectué soit directement par les soins de M. T… soit par une filiale de la société C.R.E.A.M., la société Sensi, et que lors de l’audience devant le tribunal, le dirigeant s’est présenté avec un chèque de banque d’un montant de 2.805,10 euros émis par un tiers « Frangui » destiné à procéder au paiement de l’échéance du moratoire de l’Urssaf ; qu’ainsi, l’activité de la société C.R.E.A.M. au cours du premier semestre 2018 a été poursuivie grâce aux paiements opérés directement pour son compte soit par la société Sensi, soit par M. T… ou encore par la SCI Frangui ; que l’appelante ne démontre pas que cette nouvelle avance en compte courant consentie par M. T… va lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme au seul motif qu’elle est une holding et n’a pas besoin de fond de roulement alors qu’il résulte du rapport d’enquête de maître I… que la société C.R.E.A.M. au jour du jugement d’ouverture employait deux salariés, en plus de M. T… , et que son chiffre d’affaires était constitué de la vente d’alcool à ses filiales (centrale d’achat) et d’organisation de soirées événementielles privées, étant précisé qu’elle ne percevrait aucun dividende de ses filiales ; que le prévisionnel pour l’année 2018 remis à maître I… faisait ressortir un chiffre d’affaires de 664.000 euros dont 518.400 euros au titre de l’activité privatisation événementiel et 145.600 euros au titre de l’activité de vente d’alcool, ce qui est en parfaite contradiction avec les énonciations de l’appelante relatives à son activité de holding ; qu’en appel, l’appelante ne produit aucun document prévisionnel récent en lien avec son activité de holding et n’établit nullement ne plus avoir de charges courantes liées notamment à l’emploi des deux salariés et par suite ne pas avoir besoin de fond de roulement ; qu’il ne peut dans ces conditions être tenu compte du versement de la somme 136.000 euros par son dirigeant, trois mois après l’ouverture du redressement judiciaire et un mois avant l’audience devant la cour, lequel constitue en réalité un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société C.R.E.A.M. ayant pour unique objet de masquer son état de cessation de paiements et échapper ainsi à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; que la décision doit encore être confirmée en ce qui concerne la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 29 mai 2018 qui n’est pas discutée » (p. 4-8) ;
1) Alors que l’état de cessation des paiements de la société doit s’apprécier au moment où la juridiction statue, y compris en cause d’appel ; que pour confirmer le jugement ayant mis la société C.R.E.A.M en redressement judiciaire, l’arrêt attaqué évalue le passif exigible à la date de ce jugement à la somme totale de 74.192,18 euros, avant de relever que la société C.R.E.A.M ne justifiait d’aucun actif disponible ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de la société C.R.E.A.M à la date à laquelle elle statuait, la cour d’appel a violé l’article L. 631-1 du code de commerce ;
2) Alors que pour caractériser l’état de cessation des paiements, les juges du fond doivent préciser la consistance du passif exigible et de l’actif disponible à la date à laquelle ils statuent ; qu’au cas présent, la cour s’est bornée, après avoir fait état de la liste des créances de la société C.R.E.A.M, à relever que celle-ci ne justifiait d’aucun actif disponible à la date du jugement d’ouverture et que l’avance en compte courant du 12 octobre 2018 ne pouvait être prise en compte ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements de la société C.R.E.A.M, en l’absence de précision sur l’existence et le montant de l’actif disponible à la date de sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci de base légale au regard de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
3) Alors que la charge de la preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible pèse sur le demandeur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’au cas présent, la cour s’est bornée, après avoir fait état de la liste des créances de la société C.R.E.A.M, à relever que celle-ci ne justifiait d’aucun actif disponible ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
4) Alors, à titre subsidiaire, que la société C.R.E.A.M démontrait qu’elle était en mesure de faire face à son passif exigible grâce à un apport en compte courant de son associé effectué le 12 octobre 2018 à hauteur de 136.000 euros et que, dans le cadre de sa nouvelle activité, elle ne supportait aucune charge fixe, l’administrateur judiciaire n’ayant été amené, dans le cadre de sa mission, à valider aucun paiement depuis l’ouverture du redressement, sans constitution d’un nouveau passif, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté (dernières conclusions, p. 32) ; que pour refuser de comptabiliser ce versement dans l’actif disponible, la cour retient que la société C.R.E.A.M ne démontrait pas qu’il pouvait lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
5) Alors qu’une avance en compte courant, qui n’est pas bloquée ou dont le remboursement n’a pas été demandé, constitue un actif disponible, peu important à cet égard que ce financement soit anormal, qu’il vise à maintenir artificiellement l’activité de la société ou qu’il ne lui permette pas de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’au cas présent, pour refuser de comptabiliser l’apport en compte courant du 12 octobre 2018 dans l’actif disponible, la cour a estimé que ce versement constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société C.R.E.A.M et insusceptible de lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si cette avance n’avait pas été bloquée et si son remboursement n’avait pas été demandé, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas sur le caractère normal du financement destiné à faire face au passif exigible, a violé l’article L. 631-1 du code de commerce ;
6) Alors, à titre subsidiaire, qu’une avance en compte courant ne peut être regardée comme anormale et, en conséquence, écartée de l’évaluation de l’actif disponible que si elle résulte de moyens frauduleux ou ruineux ; que pour juger que l’apport effectué par Monsieur T… était anormal, la cour a retenu qu’au cours du premier semestre 2018, l’activité de la société C.R.E.A.M se serait poursuivie grâce à des paiements opérés par des tiers pour son compte et que celle-ci ne démontrait pas que cette nouvelle avance lui permettrait de recouvrer un équilibre financier à court terme, pour en déduire que ce versement était destiné à soutenir artificiellement la société C.R.E.A.M ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette avance en compte courant constituait un moyen frauduleux ou ruineux et, dès lors, anormal, la cour d’appel a violé l’article L. 631-1 du code de commerce ;
7) Alors, encore, que la société C.R.E.A.M soutenait que l’avance de Monsieur T… ne constituait pas un financement anormal et qu’elle devait lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’à cet égard, elle faisait valoir, d’une part, que ce versement avait été préconisé par l’administrateur judiciaire au cours de l’audience du 13 septembre 2018 (dernières conclusions, p. 31), ce qui était de nature à en écarter tout caractère douteux ou illégitime ; que, d’autre part, elle démontrait, sans être contestée, que, dans le cadre de sa mission, l’administrateur judiciaire n’avait pas été amené à valider de paiements depuis l’ouverture du redressement judiciaire, sans constitution d’un nouveau passif (dernières conclusions, p. 32), ce dont il résultait que sa nouvelle activité de détention de titres ne générait plus de besoins en fonds de roulement et que l’avance de Monsieur T… lui permettrait de recouvrer un équilibre financier à court terme ; qu’en omettant de se prononcer sur ces éléments et en jugeant que l’avance de Monsieur T… constituait un financement anormal, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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