Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 17-31.663, Inédit
TCOM Nîmes 4 avril 2013
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CA Nîmes
Infirmation 26 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 21 octobre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance des pratiques dolosives

    La cour a estimé que la société Sekco Tamaris avait connaissance des pratiques litigieuses au moment de la cession, ce qui exclut la possibilité de dol.

  • Rejeté
    Erreur sur les qualités substantielles

    La cour a jugé que les inexactitudes comptables alléguées n'affectaient pas les qualités substantielles des actions acquises.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements contractuels

    La cour a constaté que l'accord de conciliation était en cours d'exécution au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui ne justifie pas la résolution.

Résumé par Doctrine IA

La société Sekco Tamaris Company a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes. La société reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes d'annulation des protocoles d'accord du 27 février 2012 et du 30 avril 2012. Dans son premier moyen, la société invoque une erreur sur les qualités substantielles du consentement et un dol de la part de la société cédante. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la société avait connaissance de la pratique litigieuse avant la conclusion des accords. Dans son deuxième moyen, la société invoque une erreur sur la possibilité de la société cédée de poursuivre régulièrement son activité. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que les inexactitudes comptables alléguées n'étaient pas constitutives d'une erreur affectant les qualités substantielles des actions acquises. Enfin, la société invoque la caducité de l'accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, considérant que l'ouverture de la procédure de sauvegarde met fin de plein droit à l'accord de conciliation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 17-31.663
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.663
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 2017
Textes appliqués :
Article L. 611-12 du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486615
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00594
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Sur les parties

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