Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-10.461, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 1 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 21 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil de la banque

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue à un devoir d'information au-delà de la simple mise en relation avec la société proposant l'investissement, et qu'elle n'avait pas participé au choix de l'investissement.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas vérifié si la demande d'expertise était accessoire ou complémentaire aux demandes initiales, ce qui a conduit à une cassation partielle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y… contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère pour manquement à son devoir de conseil et d'information dans le cadre d'un investissement locatif. Les demandeurs réclamaient 704 970,05 euros en dommages-intérêts, arguant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil en les orientant vers un investissement locatif risqué. La cour d'appel avait jugé que la banque n'avait fait que mettre en relation les demandeurs avec la société proposant l'investissement et n'était pas intervenue dans le choix de l'investissement, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts. La Cour de cassation a confirmé ce point, estimant que la banque n'était pas tenue d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf engagement de sa part, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt (article 1231-1 du code civil). Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur le rejet de la demande d'expertise des comptes de M. et Mme Y…, considérant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si cette demande constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance (article 566 du code de procédure civile). L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers pour rejuger ce point, tandis que la CRCAM du Finistère a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-10.461
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.461
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 1 juin 2018
Textes appliqués :
Article 566 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00554
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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