Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668, Inédit
CPH Paris 13 juin 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 21 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a estimé que la convention de forfait en jours était nulle car elle ne garantissait pas une bonne répartition du travail et ne permettait pas à l'employeur de remédier à une charge de travail excessive.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, entraînant la nécessité de reconnaître les droits à indemnité de repos compensateur.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a conclu que la convention de forfait en jours était nulle, ce qui ouvre droit à des congés payés afférents.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que la dissimulation d'emploi salarié était caractérisée, ce qui ouvre droit à une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Mme U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités. Elle invoque, en premier moyen, la violation de l'article L. 3121-45 du code du travail, arguant que la convention de forfait en jours n'assurait pas une protection adéquate de la santé. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas respecté les exigences de contrôle de la charge de travail, entraînant la nullité de la convention de forfait. En conséquence, elle renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Commentaire1

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1Forfait-jours : attention au suivi de la charge de travailAccès limité
Caroline Gontard · Actualités du Droit · 16 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 18-24.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.668
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2018, N° 16/12870
Textes appliqués :
Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, devenu.

Article L. 3121-45 du même code, interprété à la lumière.

Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.

Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486668
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00956
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Sur les parties

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