Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.935, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 30 septembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 21 octobre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de recours aux CDD d'usage

    La cour a estimé que les CDD étaient justifiés par la nature temporaire de l'emploi et que l'usage de CDD dans le secteur était bien établi.

  • Rejeté
    Garantie contractuelle d'embauche

    La cour a jugé que cette garantie ne suffisait pas à établir un emploi permanent au regard des CDD signés.

  • Rejeté
    Fonctions d'encadrement

    La cour a considéré que ces fonctions n'étaient pas suffisantes pour justifier la requalification des CDD en CDI.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture devait être analysée comme une démission en l'absence de requalification.

Résumé par Doctrine IA

M. S… R…, comédien, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société TAC Théâtre à la carte. Il invoquait trois moyens de cassation, dont le premier et le deuxième ont été examinés par la Cour de cassation. Le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte la garantie annuelle d'emploi de dix ans et les fonctions de référent confiées à M. R…, ce qui aurait dû exclure le caractère temporaire de son emploi. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de motifs, car elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié sur ces points, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, concernait les demandes de M. R… au titre de la rupture du contrat de travail, qui ont été jugées sans objet par la cour d'appel en l'absence de requalification. La cassation du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur ce point, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, sauf en ce qui concerne la clause de non-concurrence jugée illicite par le conseil de prud'hommes. La société TAC Théâtre à la carte a été condamnée aux dépens et à payer à M. R… 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 19-10.935
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.935
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2018, N° 16/04885
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486670
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00958
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Sur les parties

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