Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 01, 22 oct. 2020, n° 18/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/031851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042486679 |
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Texte intégral
Minute no 20/00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : No RG 18/03185 – No Portalis DBVS-V-B7C-E5DE
W…, I…
C/
K…
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur X… W…
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame U… I… épouse W…
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur C… K…
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Septembre 2020
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2020.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 1997, M. X… W… et Mme U… W…, née I…, ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant, sis […] , au sein du lotissement « […] ».
En 1992 ils ont entrepris des travaux d’aménagement des combles et après établissement d’un devis descriptif estimatif établi par la SA BET CESIL le 25 mai 1992, les travaux ont été réalisés par M. C… K….
M. K… a été également chargé de travaux supplémentaires, portant sur la mise en œuvre de carrelage et plâtrerie au rez-de-chaussée et sur l’électricité.
Après réalisation des travaux, M. et Mme W… ont acquitté la facture de M. K… valant décompte définitif de 153 908,24 francs soit 23.463,16 euros TTC, datée du 21 décembre 1992.
L’immeuble étant mis en vente au début de l’année 2014, les acheteurs potentiels ont remarqué que le faux plafond du rez-de-chaussée présentait une surface bombée, de sorte que la vente n’aboutissant pas, M. et Mme W… ont confié des travaux de « Remplacement d’un faux plafond en plaques de BA 13 dans séjour » à la SARL G…. Or, à 1'occasion de la dépose du faux plafond, il est apparu que les supports du plancher des combles étaient au point de rupture. Par courrier en date du 23 décembre 2014 adressé aux demandeurs, la SARL G… a mentionné que « Dans le cadre des travaux entrepris (. . .), nous nous sommes aperçus suite à la dépose du faux plafond existant que la charpente en fermette présentait une forte flèche au niveau des entraits. Après examen plus poussé, nous avons remarqué des débuts de rupture au niveau de ces entraits, supports du plancher de comble. De ce fait, la stabilité de la charpente est compromise ». La SARL G… a également averti M. et Mme W… de l’impossibilité d’effectuer le reste des travaux sur un support qui menace ruine et leur a conseillé de préalablement conforter la charpente existante.
M. et Mme W… ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de METZ d’une demande d’expertise, par assignation du 20 novembre 2014. Par ordonnance de référé en date du 24 février 2015, il a été fait droit à leur demande et M. V… L… a été désigné en qualité d’expert.
M. L… a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2015.
Au vu de ce rapport, M. X… W… et Mme U… W…, née I… ont, par exploit d’huissier signifié le 3 juin 2016, fait assigner M. C… K… exerçant en nom personnel à l’enseigne C… K…, devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, chambre civile, aux fins d’être indemnisés de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, M. K… a souhaité voir déclarer les demandes de M. et Mme W… irrecevables et mal fondées.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2018 le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :
« DEBOUTE Monsieur X… W… et Madame U… W… née I…, de toutes leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur C… K… de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X… W… et Madame U… W… née I…, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé no14/00591 et les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi le Tribunal a observé que le BET CESIL est un bureau d’études et non pas un entrepreneur, que le Devis Descriptif et Estimatif qu’il a établi avait pour objet la description et l’évaluation de la dépense à prévoir pour réaliser les travaux d’aménagement des combles, et que M. C… K… a quant à lui envoyé sa demande d’acompte et ses factures à M. et Mme W…, et le Tribunal en a conclu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, contrairement aux allégations de M. C… K… selon lesquelles il n’était que le sous-traitant du BET CESIL.
S’agissant des désordres, le Tribunal a rappelé qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, M. L…, a constaté :
— une amorce de rupture des entraits, consécutive à la modification par M. K… des fermettes sans renforcer les entraits de fermettes sur leur longueur,
— le renforcement défectueux des entraits par M. K…,
— des écarts d’affaissement entre les murs extérieurs et l’axe de l’entrait des fermettes et donc que les entraits des fermettes fléchissent très fortement,
— des défauts d’horizontalité dans les combles aménagés, le fléchissement des entraits et des espaces importants entre le plancher et le dessous de la plinthe, et la flexibilité du plancher des combles du fait d’une absence de rigidité des entraits de fermettes,
— un affaissement du plafond de la salle de bains au dessus de la baignoire,
— la pose défectueuse des poutres treillis de renfort, occasionnant notamment un poids supplémentaire sur les entraits de fermettes, d’où le constat de leur fléchissement,
— un défaut d’horizontalité vers la partie axiale d’un entrait de fermette, signifiant que les entraits présentent une flèche très importante en leur partie axiale,
— un affaissement très important de la couverture, vérifiée depuis l’extérieur, du fait de la modification des fermettes et du mauvais renforcement des entraits de fermettes sur leur longueur,
— le fait que l’escalier d’accès aux combles aménagés est demi-tournant et de faible largeur, ce qui rend la mise en place d’un piano dans lesdits combles impossible.
Le Tribunal de Grande Instance a relevé en outre que l’expert judiciaire a conclu que « La mauvaise réalisation des travaux réalisés par Monsieur C… K… ne pouvait être décelée par un maître d’ouvrage profane et les problèmes datent de l’origine des travaux» (page 12 rapport d’expertise). ; que «La charpente couverture aurait pu s’écrouler à tout moment sur les occupants du pavillon du fait d’une mini tornade ou grand coup de vent. La charpente présente un grave danger (…). Dans tous les cas, les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et des travaux importants sont à réaliser pour assurer la pérennité de la charpente, un bureau d’études structure bois serait le bienvenu pour établir une méthode de renforcement de la charpente » (page 12 rapport d’expertise).
Le Tribunal a par ailleurs relevé que l’ouvrage réalisé par M. K… présentait des dommages relevant de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil. Le Tribunal a noté qu’il n’est pas contesté que les époux W… ont entièrement acquitté le prix des travaux en décembre 1992 et pris possession de l’ouvrage à cette date, et le Tribunal en a conclu d’une part que la réception se situe en décembre 1992 et d’autre part qu’en application de l’article 1792-4-1 du code civil la prescription de la garantie décennale de 10 ans était acquise depuis décembre 2002.
Le Tribunal a cependant observé qu’il est constant que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Le Tribunal a indiqué que conformément à l’article 2224 du code civil, cette action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il a considéré que le constat par M. et Mme W… de la souplesse du plancher et l’existence de points de creux ne les mettait pas en mesure d’exercer leur droit, et qu’ils n’avaient aucune conscience de la gravité des désordres affectant leur immeuble jusqu’à la dépose du faux plafond durant l’été 2014 découvrant les entraits gravement atteints. Le Tribunal a retenu que l’action engagée en juin 2016 n’était pas prescrite.
Sur le fond, le Tribunal a indiqué qu’il y a dol lorsque le fautif dissimule la violation de ses propres obligations contractuelles. Le Tribunal a souligné que la violation manifeste des règles de l’art ne constitue pas une faute dolosive s’il n’est pas démontré qu’il y a eu violation délibérée et intention de dissimulation. Il a rappelé que le dol ne doit pas être confondu avec la faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité, dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, et qu’en outre le dol ne se présume pas et doit être démontré.
Le Tribunal a noté que l’expert judiciaire n’établit pas la violation délibérée de ses obligations par le défendeur. Le Tribunal a estimé que M. et Mme W… ne démontrent pas l’existence d’une fraude ou d’une volonté de dissimuler une exécution consciemment dangereuse de la part de M. K…, et que par conséquent ils ne démontrent pas l’existence d’une faute dolosive dont il serait tenu nonobstant la forclusion de la garantie décennale.
Par déclaration du 11.12.2018 M. et Mme W… ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2020 ils souhaitent voir :
« Infirmer le jugement du 19 septembre 2018 du Tribunal de Grande Instance de METZ
Vu les articles 1147 ancien du Code Civil aujourd’hui 1231-1 du Code Civil et 1792 du Code Civil
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation citée dans les présentes conclusions et particulièrement le dernier arrêt du 12 juillet 2018 No17-20627
Dire et juger que Monsieur K… C… a commis une faute dolosive dans l’exécution des travaux objet de l’offre de prix du 1er juin 1992 (pièce No2).
Déclarer C… K… seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X… W…
Condamner Monsieur C… K… à payer à M. et Mme X… W… la somme de 125 222,22 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ce au besoin au titre de supplément de dommages et intérêts
Condamner M. C… K… à payer aux Époux X… W… la somme de 528 € correspondant à la facture G… du 29 août 2014 majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts
Condamner Monsieur C… K… à payer aux Époux X… W… la somme de 80 400 € en réparation du trouble de jouissance subi par M. et Mme X… W… du 5 mai 2014 au jours des présentes conclusions en mars 2019 et le condamner à payer une indemnité mensuelle de jouissance de 1 200 € par mois d’avril 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir
Condamner Monsieur C… K… à payer aux Époux X… W… la somme de 14 000 € par application de l’article 700 du C.P.C.
Vu l’article 1343-2 du Code Civil
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir
Constater que l’appel incident est formé contre un jugement de débouté total de la demande des époux W….
Dire et juger l’appel incident irrecevable pour défaut d’intérêt et défaut de succombance
Subsidiairement
Dire et juger que les époux W… prouvent l’existence d’un contrat d’entreprise par l’exécution des travaux facturés directement par Monsieur K… aux époux W… et réglé directement par les époux W… à Monsieur K…
Rejeter l’appel incident au fond
Condamner Monsieur C… K… aux dépens de première instance et d’appel y compris la procédure de référé 14/591 et les frais d’expertise judiciaire. »
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2019 M. C… K… souhaite voir :
« Rejeter l’appel de Monsieur et Madame W…, le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident de Monsieur K… et y faire droit.
En conséquence, déclarer l’action et les demandes de Monsieur et Madame W… forcloses et prescrites au titre de la garantie décennale.
Constater l’absence de rapport contractuel entre les époux W… et Monsieur K… et déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame W….
Déclarer prescrites les demandes de Monsieur et Madame W… au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de faute dolosive.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame W….
Très subsidiairement, constater le caractère excessif des demandes et les réduire à de plus justes proportions.
Condamner Monsieur et Madame W… aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à Monsieur K… une somme de 14000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident :
M. et Mme W… soutiennent que l’appel incident de M. K… est irrecevable pour défaut d’intérêt et de « succombance », s’agissant d’un jugement de débouté qui lui profite.
M. C… K… a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à son exception d’irrecevabilité de la demande.
En première instance, dans ses dernières conclusions, M. K… avait soutenu que l’action de M. et Mme W… était forclose et irrecevable, pour avoir été engagée plus de dix ans après la réception.
Dans les motifs du jugement le Tribunal a considéré que l’action en responsabilité contractuelle de M. et Mme W…, engagée en juin 2016, était recevable, et le tribunal a estimé que leur demande en dommages-intérêts devait être rejetée quant au fond en l’absence de preuve d’une faute dolosive de M. C… K….
M. C… K… est partie succombante en première instance s’agissant de sa prétention tendant à ce que la demande de M. et Mme W… soit déclarée irrecevable. Il a un intérêt légitime à ce que la cour déclare la demande de M. et Mme W… irrecevable. Son appel incident est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme W… :
M. et Mme W… indiquent que leur demande se fonde exclusivement sur l’ancien article 1147 du Code Civil devenu article 1231-1 du Code Civil prévoyant la responsabilité contractuelle, et sur l’article 1792 du Code Civil. Ils soutiennent que leur demande est recevable au motif que M. C… K… a commis une faute dolosive.
M. C… K… soutient que leur demande au titre de la responsabilité contractuelle est irrecevable au motif qu’il n’a pas conclu de contrat avec eux et qu’il n’était que sous-traitant de la S.A. B.E.T. C.E.S.I.L.
Certes un Devis descriptif a été émis par la société BET CESIL à l’intention de M. et Mme W… le 26.05.1992 (pièce 3 des appelants) et M. C… K… a adressé quant à lui une offre de prix datée du 01.06.1992 à l’intention du BET CESIL (pièce 2 des appelants). Cependant la pièce 2 des appelants, contenant offre de prix émise par M. K…, ne comporte pas le cachet du BET CESIL qui indiquerait une acceptation par celui-ci. De plus M. C… K… ne produit pas lui-même de pièce confirmant ses dires quant à l’existence d’un contrat de sous-traitance. En particulier M. K… ne démontre pas que le BET CESIL aurait sollicité son agrément en qualité de sous-traitant par les maîtres de l’ouvrage ainsi que leur accord quant aux conditions de paiement d’un contrat de sous-traitance.
En revanche il ressort des pièces 5 à 7 de M. et Mme W… que M. C… K… a, postérieurement à l’offre du 1er juin 1992, conclu directement un contrat de construction avec eux :
— il leur a adressé lui-même directement une demande d’acompte de 29.200 F éditée le 18 septembre 1992 laquelle rappelle un « accord selon offre de prix du 01.06.92 pour chantier visé en référence » sans faire référence à un contrat conclu par eux avec le BET CESIL, et laquelle indique le montant du marché conclu, de 146.000 F TTC,
— en outre il leur a adressé directement une seconde demande en paiement, de 40.000 F, intitulée « situation de travaux no1 » pour avancement des travaux à 60 %,
— enfin il leur a adressé directement sa « facture – décompte définitif » du 21.12.1992, portant son cachet et sa signature (cf la 2ème page de la pièce 7) au titre du solde du prix des travaux réalisés conformément à l’offre de prix du 01.06.1992 et au titre du prix des travaux supplémentaires de carrelage en RDC et d’électricité dans les combles et RDC.
Il est à noter que contrairement aux allégations de M. C… K… ces demandes d’acomptes et de solde ne contiennent aucune mention relative à une société K… et n’émanent pas d’une société. Ces documents indiquent uniquement le nom de K…, faisant apparaître qu’il a conclu le contrat avec M. et Mme W… en son nom personnel.
La première demande d’acompte du 18 septembre 1992 adressée à M. et Mme W… (pièce 5) constitue un commencement de preuve par écrit quant à la conclusion d’un contrat de construction entre eux, puisqu’elle émane de M. K…, fait référence à un marché de travaux et à son prix, qu’elle ne fait pas une référence expresse au BET CILESI, et qu’elle a pour objet de solliciter un paiement direct de la part des maîtres de l’ouvrage. En outre elle est complétée par des éléments de preuve extérieurs, que sont la situation de travaux no 1 et la facture définitive, également adressées par M. K… à M. et Mme W… directement, et par le fait non contesté que ces derniers ont payé intégralement et directement entre ses mains chaque acompte sollicité ainsi que le solde du prix. L’ensemble de ces éléments démontre d’une part un accord direct entre eux sur la prestation à fournir et sur son prix, et d’autre part un accord entre eux sur le fait que M. et Mme W… s’obligeaient à payer ce prix directement auprès de M. K… qui s’engageait à réaliser les travaux.
Les travaux d’aménagement des combles ont ainsi été réalisés à la fin de l’année 1992 dans le cadre d’un contrat de construction conclu par les parties.
Ils ont été réceptionnés le 22.12.1992, lendemain de la facture définitive et date d’émission d’un chèque de règlement par M. et Mme W… du solde du marché de 146.000 euros (voir la mention manuscrite « payé par chèque (80.000 F) no… le 22/12/92 » apposée par le maître de l’ouvrage au bas la facture définitive du 21.12.1992 – 2ème page de la pièce 7 -, ledit chèque laissant un solde à payer de 4.708,24 euros correspondant au solde du prix des travaux supplémentaires qui a été réglé le 07.07.1993 ainsi qu’il ressort d’une seconde mention manuscrite portée au bas d’une copie de la facture définitive, – 1ère page de la pièce 7).
Par ailleurs il n’est pas contesté que l’ouvrage réalisé par M. C… K… est affecté de vices portant atteinte à sa solidité, et que le dommage relève de la garantie légale prévue par l’article 1792 du Code Civil.
Selon l’ancien article 2270 du Code Civil (dont la teneur est désormais reprise à article 1792-4-1 du Code Civil) toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code Civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il en résulte de le délai d’action en garantie « décennale » prévue par l’article 1792 du Code Civil contre M. C… K…, constructeur, est expiré le 22.12.2002, dix ans après la réception qui date du 22 décembre 1992.
Par ailleurs la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’ancien article 1147 du Code Civil – repris à l’actuel article 1231-1 du Code Civil- est exclue pour les désordres qui relèvent d’une garantie légale.
En tout état de cause l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction (Civ. 3ème, 16 octobre 2002, 01-10.330 ; Civ. 3ème, 19.09.2019, no 18-17.138). L’actuel article 1792-4-3 du code civil, issu de de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, précise de même que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code Civil et leurs sous-traitants se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ainsi le délai d’action de M. et Mme W… en responsabilité contractuelle contre le contractant qui a réalisé les travaux d’aménagement des combles, comme le délai d’action en garantie décennale contre le constructeur, est expiré le 22.12.2002.
Toutefois un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de manière délibérée, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (Civile 3 – 27 Juin – Bulletin III, no).
L’ancien article 2262 du Code Civil prévoyait un délai de prescription de droit commun de trente ans, durant lequel le maître de l’ouvrage pouvait invoquer la faute dolosive du constructeur. Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 le délai de prescription de droit commun, inséré désormais à l’article 2224 du Code Civil, a été réduit à cinq ans et a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’existence d’une faute dolosive du constructeur est une condition d’ouverture d’un droit d’action en réparation pour M. et Mme W…, maîtres de l’ouvrage dont le délai d’action en garantie légale et en responsabilité contractuelle est expiré depuis le 22 décembre 2002.
Conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile il appartient à M. et Mme W…, qui font valoir que leur action est recevable malgré l’expiration du délai décennal, de rapporter la preuve de ce que M. C… K… a commis une faute dolosive ainsi qu’ils le soutiennent.
Le non-respect d’une norme de construction ou règle de l’art ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme ou la règle de l’art ainsi qu’une dissimulation ou fraude. Le caractère délibéré de la violation, la dissimulation ou fraude doivent être démontrés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. C… K… a modifié les fermettes en sciant certaines pièces de la fermette en partie axiale sans renforcer les entraits de fermette sur toute leur longueur, ce qui occasionne des amorces de rupture du fait du poids supplémentaire sur la structure de la fermette par mise en place du plancher, des cloisons, de faux plafonds horizontaux et en rampant des fermettes. L’expert indique au point 5.02 du rapport, page 8, que les entraits ont été renforcés par deux planches de sapin de part et d’autre sur une longueur de 5m alors que la portée des entraits est de 9 m. Il indique en revanche que M. C… K… a renforcé les entraits sur la largeur de la partie aménagée dans les combles et à l’aplomb de la poutre treillis. Par ailleurs l’expert précise que des poutres de treillis de renfort ne sont pas encastrées dans le mur pignon, ce qui occasionne un poids supplémentaire sur les entraits de fermette, et qu’une planche a été mise en place mais ne repose pas dans le mur de façade.
Le rapport d’expertise judiciaire a ainsi caractérisé des manquements aux règles de l’art commis par M. C… K…. En revanche l’expert ne se prononce pas sur une dissimulation ou fraude éventuelle de la part de M. C… K…. La modification des fermettes de charpente avait été prévue par le BET CESIL dans le Devis descriptif Estimatif, de même que la création de poutres treillis de renfort et de renforts en éléments bois au niveau plancher, sans indication détaillée sur la manière de procéder (pièce 3 des appelants).
Les époux W… ne démontrent pas l’existence d’une fraude ou d’une volonté de dissimuler une mauvaise exécution de la part de M. K…. L’existence d’une faute dolosive n’est pas démontrée.
En l’absence de preuve d’une faute dolosive, M. et Mme W… ne détiennent pas de droit d’agir en justice contre M. C… K…, le délai d’action en garantie décennale comme en responsabilité contractuelle étant expiré depuis le 22 décembre 2002. Leur demande en dommages-intérêts est irrecevable.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. C… K… et a entendu statuer au fond. Le jugement est confirmé en ses autres dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en appel M. et Mme W… sont condamnés aux dépens d’appel. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée. Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de M. C… K… sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. C… K… et en ce qu’il a statué au fond ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant :
Déclare les demandes de M. X… W… et Mme U… W…, née I… irrecevables ;
Condamne M. X… W… et Mme U… W…, née I… aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 22 Octobre 2020, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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