Cassation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85.162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042509969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR01990 |
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Texte intégral
N° K 19-85.162 F-D
N° 1990
EB2
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
Mme S… I… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 24 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme T… Q…, des chefs de violences aggravées, a constaté la nullité de la citation directe.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme S… I…, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme Q… a été poursuivie sur citation directe, de Mme I…, partie civile, pour violences aggravées.
3. Par jugement du 26 février 2018, le tribunal correctionnel, faisant droit à l’exception de nullité soulevée par la prévenue sur le fondement des dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale, a annulé la citation directe pour défaut de domicile élu.
4. La partie civile a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé le jugement entrepris et, évoquant, annulé la citation directe délivrée sur la requête de Mme I…, suivant exploit en date du 2 octobre 2015, à Mme Q…, aux fins de comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en l’absence, en cet acte de procédure, d’élection de domicile, par la partie civile poursuivante, dans le ressort de cette juridiction où elle n’est pas domiciliée, ainsi, partant, que tous actes de procédure subséquents et renvoyé Mme I… à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que en cas d’inobservation de formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; que la preuve de l’existence d’un grief incombe à la partie à l’origine de la demande en nullité ; qu’en retenant que le défaut d’accomplissement de la formalité substantielle de l’article 392 du code de procédure pénale avait indéniablement pour effet de faire, dans le principe, grief à T… Q… en ce qu’il avait pour conséquence de lui interdire surtout la délivrance ultérieure d’une citation à comparaître pour « dénonciation calomnieuse » (arrêt p. 9) lorsque la prévenue a seulement fait valoir au soutien de l’existence, en l’espèce, d’un grief que le défaut d’accomplissement de la formalité d’élection de domicile prévue à l’article 392 du code de procédure pénale empêchait la prévenue de citer à comparaître la partie civile pour « dénonciation abusive » devant le même tribunal (conclusions d’appel p. 3), la cour d’appel, qui s’est fondée sur un élément dont la partie à l’origine de la demande en nullité ne s’est pas prévalue spécialement pour établir l’existence d’un grief, lorsque la charge de la preuve de l’existence d’un grief incombe à cette partie, a violé l’article 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que la procédure pénale doit être contradictoire ; qu’en retenant que le défaut d’accomplissement de la formalité substantielle de l’article 392 du code de procédure pénale avait indéniablement pour effet de faire, dans le principe, grief à T… Q… en ce qu’il avait pour conséquence de lui interdire surtout la délivrance ultérieure d’une citation à comparaître pour « dénonciation calomnieuse » (arrêt p. 9) sans mettre la partie civile en mesure de présenter ses observations sur ce point alors que la prévenue a seulement fait valoir au soutien de l’existence, en l’espèce, d’un grief que le défaut d’accomplissement de la formalité d’élection de domicile prévue à l’article 392 du code de procédure pénale empêchait la prévenue de citer à comparaître la partie civile pour « dénonciation abusive » devant le même tribunal (conclusions d’appel p. 3), la cour d’appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ qu’en cas d’inobservation de formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; qu’en retenant que le défaut d’accomplissement de la formalité substantielle de l’article 392 du code de procédure pénale faisait grief à Mme Q…, en ce qu’il avait pour conséquence de lui interdire notamment de faire utilement procéder à la signification de tous éventuels actes de procédure, tels la signification d’écritures aux fins d’expertise, la signification de la décision à intervenir, voire encore et surtout la délivrance ultérieure d’une citation à comparaître pour dénonciation calomnieuse lorsque Mme Q…, qui n’a subi aucune atteinte à ses droits de la défense et a présenté devant la cour ses moyens de nullité et de défense au fond, n’a formulé aucune demande à l’encontre de Mme I…, de sorte qu’il n’existait aucun motif pour que Mme Q… ait à procéder à la signification d’écritures aux fins d’expertise ou à la signification de la décision à intervenir, et lorsque, l’adresse personnelle de Mme I… figurant sur la première page de l’arrêt attaqué, il n’existait aucun obstacle, résultant de l’absence de domiciliation de Mme I… dans le ressort du tribunal de Bobigny, à une éventuelle action ultérieure de Mme Q… en dénonciation calomnieuse, distincte de celle portant sur les faits dénoncés, devant le tribunal territorialement compétent en vertu de l’article 382 du même code, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 392, 802 et 591 du code de procédure pénale et des principes ci-dessus rappelés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 392 et 802 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des articles susvisés que le défaut d’élection de domicile de la partie civile qui cite directement un prévenu devant la juridiction répressive n’est sanctionné par la nullité de la citation que s’il est rapporté la preuve que son absence a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.
7. Pour confirmer l’annulation de la citation directe en l’absence d’élection de domicile par la partie civile dans le ressort du tribunal saisi, l’arrêt retient que le défaut d’accomplissement de cette formalité substantielle a indéniablement pour effet de faire grief à la prévenue, en ce qu’il lui interdit de faire procéder à la signification de tous actes de procédure éventuellement utiles, tels la signification d’écritures aux fins d’expertise, la signification de la décision à intervenir ou encore la délivrance ultérieure d’une citation à comparaître pour dénonciation calomnieuse.
8. En retenant ainsi des griefs hypothétiques, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 24 juin 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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