Confirmation 17 mai 2019
Cassation 12 novembre 2020
Confirmation 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-20.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 17 mai 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042551981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C201208 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.145 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à la société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société […], et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2019), M. I…, salarié de la société […] (l’employeur), a adressé, le 6 novembre 2015, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 13 octobre 2015 faisant état d’une hypoacousie.
2. La caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, l’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ que le principe du contradictoire est satisfait dès lors qu’est joint au dossier constitué par la caisse l’avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l’affection au vu d’un examen médical, la caisse n’ayant pas à communiquer à l’employeur les pièces médicales détenues par le médecin conseil et ayant permis de fixer cette date ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que la fiche du colloque médico-administratif indique que la date de la première constatation médicale est fixée au 24 mai 2002 [lire 24 mai 2012] sur la base d’un audiogramme ; qu’en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l’employeur faute pour la CPAM d’avoir intégré cet audiogramme dans son dossier, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une affection désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale doit comprendre un audiogramme réalisé dans les conditions fixées par le tableau, qui est un élément constitutif de la maladie, l’audiogramme antérieur ayant permis d’établir la date de première constatation médicale, qui constitue un élément de diagnostic, n’a pas à figurer dans ce dossier ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
3. En application de ce texte, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.
4. Pour accueillir le recours de l’employeur, l’arrêt constate que la fiche du colloque médico-administratif du dossier signée par le médecin conseil indique que la date de la première constatation médicale est à faire remonter au 24 mai 2002 [lire 24 mai 2012], date qui correspond à un précédent audiogramme. Il retient que la caisse n’a pas intégré dans son dossier communicable à l’employeur, pas plus qu’en cours de procédure, ce précédent audiogramme, alors qu’il s’agit d’un élément médical susceptible de lui faire grief puisqu’il lui a permis de faire remonter la date de première constatation antérieurement au certificat médical initial, influant ainsi sur le délai de prise en charge et l’absence de production de cet audiogramme ne permet pas de vérifier si les constatations qui y ont été portées permettent de retenir un lien avec la pathologie déclarée, de sorte que le document à retenir, valant première constatation médicale, est le certificat médical initial du 13 octobre 2015, établi plus d’un an après que la victime soit placée en arrêt de travail, ce qui permet de constater que le délai de prise en charge de la maladie est dépassé.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder l’inopposabilité, à l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de
3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, déclaré inopposable à la société […] la décision de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur I… le 6 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l’article L461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits au tableau, la caisse primaire ne prend en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; En l’espèce, le tableau n°42 indique que ce délai est de un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise aupoint des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques). La société […] soutient que M. I… a déclaré sa maladie le 13 octobre 2015 alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 30 septembre 2014, le délai de prise en charge étant donc dépassé. Toutefois, la fiche du colloque médico-administratif du dossier signée par le médecin-conseil indique que la date de la première constatation médicale est à faire remonter au 24 mai 2002, date qui correspond à un précédent audiogramme. La CPAM n’a pas intégré dans son dossier communicable à l’employeur, pas plus qu’en cours de procédure, ce précédent audiogramme, alors qu’il s’agit d’un élément médical susceptible de lui faire grief puisqu’il lui a permis de faire remonter la date de première constatation antérieurement au certificat médical initial, influant ainsi sur le délai de prise en charge. L’absence de production de cet audiogramme ne permet pas de vérifier si les constatations qui y ont été portées permettent de retenir un lien avec la pathologie déclarée par M. I…. Le document à retenir valant première constatation médicale est donc le certificat médical initial du 13 octobre 2015, établi plus d’un an après que M. I… soit placé en arrêt de travail, ce qui permet de constater que le délai de prise en charge de la maladie est dépassé » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors qu’est joint au dossier constitué par la Caisse l’avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l’affection au vu d’un examen médical, la Caisse n’ayant pas à communiquer à l’employeur les pièces médicales détenues par le médecin-conseil et ayant permis de fixer cette date; qu’au cas d’espèce, la Cour d’appel a constaté que la fiche du colloque médico-administratif indique que la date de la première constatation médicale est fixée au 24 mai 2002 sur la base d’un audiogramme ; qu’en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l’employeur faute pour la CPAM d’avoir intégré cet audiogramme dans son dossier, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par la Caisse en application de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale doit comprendre un audiogramme réalisé dans les conditions fixés par le tableau, qui est un élément constitutif de la maladie, l’audiogramme antérieur ayant permis d’établir la date de première constatation médicale, qui constitue un élément de diagnostic, n’a pas à figurer dans ce dossier ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de l’affection et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; qu’à cet égard, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l’avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale en se fondant sur des éléments médicaux extrinsèques, et ce même si ces éléments ne sont pas produits ; qu’en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif au vu d’un audiogramme en date du 24 mai 2012, la Cour d’appel a violé les articles L 461-1, L. 461-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, les juges du fond ne peuvent imputer une carence à la CPAM pour n’avoir pas produit un document médical, couvert par le secret médical et non détenu par elle dès lors que la CPAM produit l’avis du médecin conseil se référant audit document médical ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les article L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.
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