Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 18-26.008 19-10.055, Inédit
TGI Nanterre 14 décembre 2012
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TGI Nanterre 15 février 2016
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TGI Nanterre 13 mai 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 12 novembre 2020
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CA Versailles
Confirmation 14 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de mise en garde

    La cour a retenu que la société Dexia était tenue d'informer la commune des risques liés à la variation des taux d'intérêt, ce qui n'a pas été fait, entraînant un préjudice pour la commune.

  • Accepté
    Caractère non averti de l'emprunteur

    La cour a estimé que la commune, en tant qu'emprunteur non averti, devait bénéficier d'une protection accrue, ce qui engage la responsabilité de la banque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné in solidum les sociétés Dexia crédit local et Caisse française de financement local (CAFFIL) à payer à la commune de Sassenage des dommages-intérêts pour manquement à leur obligation d'information et de mise en garde lors de la conclusion d'un prêt à taux structuré. La cour d'appel avait jugé que la commune n'était pas un emprunteur averti, malgré l'assistance d'un cabinet d'experts financiers et l'existence d'un contrat de partenariat avec Dexia, et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde face au risque d'endettement excessif lié à la variation du taux de change EUR/CHF. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant l'absence de devoir de mise en garde envers un emprunteur averti, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé que la commune n'était pas avertie. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, car la cour d'appel avait contradictoirement appliqué le pourcentage de perte de chance à la totalité des intérêts dus et non uniquement au surcoût lié à la dégradation du taux d'intérêt. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 nov. 2020, n° 18-26.008
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.008 19-10.055
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042552067
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00650
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