Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.117, Inédit
TGI Besançon 5 septembre 2017
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CA Besançon
Infirmation 12 février 2019
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CASS
Rejet 18 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de résultat

    La cour a constaté que la société n'avait pas procédé aux embauches prévues dans l'accord, ce qui constitue un manquement à l'obligation de résultat.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que le retard dans les recrutements a effectivement causé un préjudice au syndicat, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Flowbird a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon. La société reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Parkéon (aujourd'hui Flowbird) pour ne pas avoir respecté son engagement d'embaucher 16 personnes en CDI en 2016, conformément à un accord collectif. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que l'engagement de la société Parkéon était une obligation de moyens et non de résultat. Le deuxième moyen soutient que l'accord collectif ne prévoyait pas que les nouvelles embauches devaient se faire exclusivement dans certains services. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'engagement de la société Parkéon était une obligation de résultat et que l'employeur n'avait pas respecté cet engagement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-15.117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.117
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 12 février 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042580029
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01054
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Sur les parties

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