Infirmation partielle 28 mars 2019
Cassation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-17.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042580031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO01056 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° K 19-17.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Trixell, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-17.174 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X… B…, domicilié […] ,
2°/ à Mme T… N…, domiciliée […] ,
3°/ à Mme Q… F…, domiciliée […] ,
4°/ à M. OO… V…, domicilié […] ,
5°/ à M. P… C…, domicilié […] ,
6°/ à M. D… G…, domicilié […] ,
7°/ à Mme S… W…, domiciliée […] ,
8°/ à M. M… O…, domicilié […] ,
9°/ à M. Y… H…, domicilié […] ,
10°/ à M. A… E…, domicilié […] ,
11°/ à Mme U… R…, domiciliée […] ,
12°/ à M. K… I…, domicilié […] ,
13°/ à Mme L… V…, domiciliée […] ,
14°/ à M. J… IG…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trixell, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. B…, V…, C…, G…, O…, H…, E…, I…, IG… et Mmes N…, F…, W…, R… et V…, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2019), la société Trixell emploie environ 430 salariés qui travaillent selon trois modalités : en horaires collectifs de 8 heures à 16 heures 32, en horaires décalés sur la semaine, ou en équipes de suppléance de fin de semaine soit de jour soit de nuit. Des accords collectifs ont prévu des primes spécifiques pour les salariés travaillant en horaires décalés (accord du 28 octobre 1999 et avenant du 22 juillet 2004), et pour les salariés travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine (accords des 4 février et 24 octobre 2005).
2. Quatorze salariés de la société, affectés aux équipes de suppléance de fin de semaine, ont saisi la juridiction prud’homale en demandant le paiement de la prime conventionnelle de travail en horaires décalés qu’ils estimaient leur être due.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de prime d’équipe, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que les accords limités à une catégorie de salariés sont licites ; que tel était l’objet des deux accords d’entreprise conclus les 4 février et 24 octobre 2005, lesquels mettaient en place les équipes de suppléance de fin de semaine de jour et de nuit, et prévoyaient des majorations de salaire propres à ces catégories de salariés ; qu’en instituant des catégories de personnel qui n’existaient pas jusqu’alors et en définissant les modalités de leur rémunération, les partenaires sociaux ont entendu constituer un régime autonome, sans interférence avec les autres normes en vigueur dans l’entreprise qui concernaient des catégories de personnel distinctes et qui n’avaient donc pas vocation à s’agréger ou se panacher entre elles ; qu’en considérant que l’accord d’entreprise du 28 octobre 1999 tel que modifié par l’avenant en date du 22 juillet 2004, instituant une prime au profit des salariés travaillant en horaires décalés, n’excluait pas du paiement de cette prime les salariés travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine, de jour et de nuit, et que ces derniers pouvaient en bénéficier, de façon cumulative, avec les avantages qu’ils retiraient des accords des 4 février et 24 octobre 2005, la cour d’appel a violé par fausse application les accords d’entreprise précités, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu’il en va d’autant plus ainsi qu''en cas de concours d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; que la prime de travail en horaires décalés prévue par l’accord d’entreprise en date du 28 octobre 1999 tel que modifié par l’avenant en date du 22 juillet 2004 a pour objet de compenser la pénibilité supplémentaire découlant des horaires de travail décalé ; qu’elle a donc le même objet et la même cause que les majorations de salaire réservées par les accords d’entreprise des 4 février et 24 octobre 2005 aux salariés travaillant en équipes de suppléance de jour et de nuit ; qu’en procédant à une application cumulative des avantages salariaux respectivement prévus par les accords d’entreprise de 1999 modifié en 2004 d’une part, de 2005 d’autre part, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 ainsi que l’article L. 2252-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause :
4. En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
5. Pour accorder aux salariés le bénéfice de la prime liée au travail en horaires décalés, en sus de la prime liée au travail en équipe de suppléance du week-end, la cour d’appel relève que si, lors de la conclusion des accords de 1999 et 2004, l’équipe de suppléance, créée en 2005, n’existait pas encore, force est de constater que les accords de 2005 relatifs à la rémunération de l’équipe de suppléance ne contiennent aucune disposition venant remettre en cause les accords antérieurs sur la rémunération des salariés travaillant le week-end, et que par ailleurs, l’objet de la prime est de mieux rémunérer les salariés travaillant en horaires décalés et l’objet de la majoration de salaire légale et conventionnelle est de mieux rémunérer les salariés travaillant le week-end de jour ou de nuit et qu’il n’y a pas à appliquer la règle du non cumul d’avantages conventionnels quand il s’agit d’accords d’entreprise, intervenus entre les mêmes partenaires sociaux, lesquels avaient nécessairement connaissance au moment où ils les ont conclus de l’ensemble des dispositions contractuelles susceptibles de s’appliquer dans l’entreprise.
6. Cependant, il résulte des constatations de la cour d’appel que tous les accords invoqués par les parties ont pour objet de faire bénéficier les salariés d’un avantage financier en raison de leur obligation de travailler en horaires décalés. L’accord du 28 octobre 1999, et son avenant du 22 juillet 2004 s’appliquent à tous les salariés en horaires décalés et prévoient une prime forfaitaire. Les accords des 4 février et 24 octobre 2005 s’appliquent spécifiquement aux salariés à horaires réduits des équipes de suppléance travaillant le jour les samedis et dimanches, ce qui constitue une déclinaison du travail en horaires décalés, et prévoit une indemnité proportionnelle au montant de la rémunération.
7. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’en présence de deux avantages conventionnels ayant le même objet et la même cause, et dans le silence des accords, seul le plus favorable devait être appliqué par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle a déclaré partiellement irrecevable et débouté pour le surplus l’employeur de sa demande en remboursement des primes d’incommodité, l’arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne MM. B…, V…, C…, G…, O…, H…, E…, I…, IG… et Mmes N…, F…, W…, R… et V… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trixell
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société TRIXELL à payer à Monsieur K… I…, Madame S… W…, Monsieur J… IG…, Monsieur X… B…, Monsieur A… E…, Madame Q… F…, Monsieur Y… H…, Monsieur M… O…, Monsieur D… G…, Madame T… N…, la somme de 12.678 €, à titre de rappel de prime d’équipe pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, outre la somme de 1.267,80 € au titre des congés payés afférents, à Monsieur V… , la somme de 11.246,34 €, à titre de rappel de prime d’équipe pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, outre la somme de 1.124,63 € au titre des congés payés afférents, à Madame L… V…, la somme de 7.615,34 €, à titre de rappel de prime d’équipe pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, outre la somme de 761,53 € au titre des congés payés afférents, à Monsieur P… C…, la somme de 8.021,30 €, à titre de rappel de prime d’équipe pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, outre la somme de 802,13 € au titre des congés payés afférents, à Madame U… R…, la somme de 7.326,66 €, à titre de rappel de prime d’équipe pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, outre la somme de 732,66 € au titre des congés payés afférents, à Monsieur Y… H…, la somme de 7987,01 €, à titre de rappel de prime d’équipe pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, outre la somme de 798,70 € au titre des congés payés afférents, et de l’AVOIR condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’ « en l’espèce, les salariés appartiennent tous à l’équipe de week-end, dite de suppléance, et ont donc des horaires décalés par rapport à l’horaire collectif de référence du site de Moirans (8h-16h32) où ils travaillent. Or, il a été conclu un accord d’entreprise sur le temps de travail en horaire décalé le 28 octobre 1999 qui prévoit en son article II- Constitution d’une équipe en horaire décalé : L’équipe en horaire décalé est constituée parmi les salariés dont le contrat contient une clause de mobilité horaire, sur la base des emplois et des qualifications nécessaires au bon fonctionnement de I’équipe. Les salariés dont le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité horaire, seront choisis parmi les volontaires. Un avenant au contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique sera alors effectué dans tous les cas. Cet accord exclut de son champ le travail régulier entre 22h et 5 h du matin, ainsi que celui du samedi et du dimanche ….Une prime mensuelle de 632,84 francs sera versée à chaque salarié travaillant en permanence en horaire décalé… Un avenant à cet accord a été conclu le 22 juillet 2004 qui édicte : I-Préambule : Les parties entendent adapter les dispositions de l’Accord du 28 octobre 1999 sur les horaires décalés, complété de l’avenant du 29 novembre 2001 puis du 24 février 2004, aux nouvelles exigences de productivité de la société. A ce titre, le travail de nuit sera étendu au-delà de l’unité de production flexage/intégration. Il est convenu que les articles suivants de l’accord sur le temps de travail en horaire décalé du 28 octobre 1999, à savoir : – Article II (sauf dernier alinéa «cet accord exclut de son champ… dimanche » demeurent inchangés, sous réserve de dispositions spécifiques prévues au présent avenant. Il en résulte que l’avenant du 22 juillet 2004 a désormais prévu que l’accord du 28 octobre 1999 s’applique à toutes les personnes travaillant en horaire décalé et n’exclut plus par conséquent le travail régulier entre 22 heures et 5 heures du matin ainsi que celui du samedi et dimanche. La société TRIXELL expose que le régime de rémunération des salariés travaillant en horaire décalé relève d’un accord autonome excluant que les intéressés bénéficient des autres dispositions contractuelles en vigueur dans l’entreprise instaurées par l’accord du 28 octobre 1999. En effet, l’accord du 28 octobre 1999 et son avenant du 22 juillet 2004 s’applique uniquement aux salariés en horaires décalés qui travaillent la semaine et ne visent pas la situation des salariés du week-end (dite équipe de suppléance). Les accords spécifiques du 4 février 2005 et 24 octobre 2005 seraient seuls applicables aux salariés de l’équipe de suppléance. L’avenant du 22 juillet 2004 aurait eu uniquement pour but d’étendre le travail de nuit au-delà de l’unité de production flexage/intégration et non de traiter des salariés travaillant le week-end. Cependant, cet accord a expressément supprimé les dispositions de l’accord du 28 octobre 1999 selon lesquelles ce dernier ne s’appliquait pas aux salariés travaillant le week-end. L’employeur soutient encore que les accords limités à une catégorie de salariés sont licites, ce qui est exact. Mais en l’occurrence rien de tel n’est mentionné dans ces accords de 2005. Ni la lettre du texte, ni les dispositions légales ayant le même objet, ni la commune intention des parties ne permettraient de conclure à l’application de l’accord relatif à la mise en place des horaires décalés aux équipes de suppléance. Mais les accords suscités sont clairs et ne requièrent aucune interprétation. Si, lors de la conclusion des accords de 1999 et 2004, l’équipe de suppléance, créée en 2005, n’existait pas encore, force est de constater que les accords de 2005 relatifs à la rémunération de l’équipe de suppléance ne contiennent aucune disposition venant remettre en cause les accords antérieurs sur la rémunération des salariés travaillant le week-end. La société TRIXELL soutient ensuite qu’il devrait être fait application d’une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle lorsqu’il y a cumul d’avantages ayant le même objet ou la même cause , tiré de deux conventions ou accords collectifs distincts, seul le plus favorable de ces avantages doit être pris en compte. Ainsi en l’espèce, les articles des accords du 28 octobre 1999 et des 4 février et 24 octobre 2005 ont un même objet, à savoir la rémunération des salariés et les avantages qui y figurent ne peuvent se cumuler. Il conviendrait de procéder à une comparaison par catégorie d’avantages «rémunération». Or les salariés travaillant uniquement le week-end bénéficient d’une rémunération plus avantageuse liée à la majoration de 55 % du salaire de base pour les équipes de jour et de 65 % pour les équipes de nuit que celle des salariés travaillant la semaine en horaires décalés et plus avantageuses que les dispositions légales qui prévoient une indemnisation à hauteur de 50 % en cas de mise en place d’équipes de suppléance. Cependant, l’objet de la prime est de mieux rémunérer les salariés travaillant en horaires décalés et l’objet de la majoration de salaire légale et conventionnelle est de mieux rémunérer les salariés travaillant le week-end de jour ou de nuit. Et les salariés exposent à bon droit que tel ne peut être le cas quand il s’agit d’accords d’entreprise, intervenus entre les mêmes partenaires sociaux, lesquels avaient nécessairement connaissance au moment où ils les ont conclu de l’ensemble des dispositions contractuelles susceptibles de s’appliquer dans l’entreprise. Et même si l’accord du 4 février 2005 sur la mise en place d’une équipe de fin de semaine n’a pas repris expressément au bénéfice de ces salariés le versement de cette prime, aucune disposition postérieure à l’avenant du 22 juillet 2004 n’est venue en restreindre le champ d’application, alors que les partenaires sociaux les connaissaient. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les salariés du week-end avaient droit à la prime pour travail en horaires décalés. Subsidiairement, la société TRIXELL demande le remboursement, s’il était fait droit aux demandes des salariés, de la prime d’incommodité. Cette demande est prescrite, comme le font justement observer les salariés antérieurement au 13 juin 2014, la demande de l’employeur étant en date du 13 juin 2017. En outre, le paragraphe «cette prime se substitue aux majorations et primes suivantes : prime d’équipe, prime de poste, prime d’incommodité (ou heures incommodées) majoration des heures de nuit» stipulées dans l’accord du 28 octobre 1999 ne saurait s’interpréter comme posant le principe d’une incompatibilité entre le bénéfice de la prime d’équipe pour horaire décalé et d’autres primes (comme la prime d’incommodité) pour le futur car cette stipulation n’a pas été reprise dans l’avenant du 22 juillet 2004 et bien plus, l’annexe 2 de l’avenant du 22 juillet 2004 «répartition journalière et indemnisations des équipes du matin, après-midi et nuit» prévoit expressément le cumul entre les primes d’équipe et la prime d’incommodité. En outre, la prime d’incommodité a été servie spontanément par la société TRIXELL qui ne justifie pas d’une cause contractuelle légale de répétition. Et cette prime est contractuelle, au vu de l’accord sur la mise en place d’une équipe de fin de semaine du 4 février 2005 donc la société TRIXELL ne peut en retirer le bénéfice aux salariés sans commettre une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Enfin les salariés des différentes équipes existant en son sein cumulent la prime d’équipe avec la prime d’incommodité et même d’autres primes (transport, activités, postes…) ainsi que cela est démontré par le versement aux débats des bulletins de paie de salariés en équipe matin, après-midi et nuit. Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable pour les primes antérieures au 13 juin 2014 et pour le surplus de débouter la société TRIXELL de sa demande.- Sur la proratisation : L’employeur expose que la prime doit être proratisée au temps de travail car les salariés travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine ne travaillent que 24 heures par semaine et l’accord du 28 octobre 1999 prévoit que « pour ceux ne travaillant pas en permanence en horaire décalé, cette prime sera proratisée en fonction du nombre de jours ». Mais les salariés soutiennent à bon droit qu’il n’y a pas lieu à proratiser la prime car ils travaillent exclusivement en horaire décalé, autrement dit « en permanence en horaire décalé ». En pratique d’ailleurs, la prime d’équipe n’a jamais été proratisée suivant le nombre d’heures réalisées car les salariés de chaque équipe perçoivent une prime d’un montant égal quelque soit leur temps de travail , étant considérés comme travaillant à temps plein et cotisant sur la base d’un temps plein , ainsi que le montrent leurs bulletins de salaire.- Sur les demandes : L’employeur soutient que la période de rappel de salaire ne peut être postérieure au départ de l’entreprise ou antérieure à l’entrée dans l’entreprise . Madame V… a quitté les effectifs à compter du 27 novembre 2015 et la demande de rappel de salaire ne peut donc porter sur la période postérieure au 27 novembre 2015.M. C… est à la retraite depuis le 1er avril 2016 et la demande de rappel de salaire ne peut donc porter sur la période postérieure au 1er avril 2016. Madame R… a été embauchée à compter du 1er juillet 2014 et la demande de rappel de salaire ne peut donc porter sur la période antérieure au 1er juillet 2014. M. H… a travaillé en équipe de suppléance de fin de semaine à compter du 1er février 2014 et la demande de rappel de salaire ne peut donc porter sur la période antérieure au 1er février 2014. Les salariés répondent qu’ils ont actualisé leurs demandes en fonction de leurs arrivées et départs, ce qui est exact au vu des calculs présentés, les erreurs et inexactitudes ayant été corrigées. En conséquence, il y a lieu, au vu des pièces versées aux débats, d’allouer les sommes suivantes : Monsieur K… I…, Madame S… W…, Monsieur J… IG…, Monsieur X… B…, Monsieur A… E…, Madame Q… F…, Monsieur Y… H…, Monsieur M… O…, Monsieur D… G…, Madame T… N… :
— prime d’équipe d’horaires décalés 2011 (123,80 x 12):1.485,60 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2012 (126.63 x 12): 1519.56 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2013 (129.48 x 12) :1.553,76 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2014 (132.07 x 12):1.584,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2015 (133,78 x 12):1.605,36 – prime d’équipe d’horaires décalés 2016 (135,32 x 12): 1.623,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2017 (136.84 x 12):1.642,08 €
— prime d 'équipe d’horaires décalés 2018 (138,58 x 12):1.662,96 € soit 12.678 €
outre les congés payés afférents soit 1267,80 €.
M. V… , absent à certaines périodes :
— prime d’équipe d’horaires décalés 2011 (mai à décembre) (123,80 x 8): 990,40 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2012 (126.63 x 12): 1519.56 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2013 (129.48 x 12) :1.553,76 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2014 (132.07 x 12):1.584,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2015 (janvier à mai) (133,78 x 5): 668,90 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2016 (135,32x 12): 1.623,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2017 (136.84 x 12):1.642,08 – prime d’équipe d’horaires décalés 2018 (138,58 x 12):1.662,96
soit 11.246,34 €, outre les congés payés afférents soit 1124,63 €.
Madame L… V… qui a quitté les effectifs le 27 novembre 2015 :
— prime d’équipe d’horaires décalés 2011 (123,80 x 12):1.485,60 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2012 (126.63 x 12): 1519.56 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2013 (129.48 x 12) :1.553,76 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2014 (132.07 x 12):1.584,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2015 (133,78 x 11):1.471,58 € soit 7615,34 €
outre les congés payés afférents soit 761,53 €.
M. P… C…, parti à la retraite le Ier avril 2016 :
— prime d’équipe d’horaires décalés 2011 (123,80 x 12):1.485,60 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2012 (126.63 x 12): 1519.56 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2013 (129.48 x 12) :1.553,76 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2014 ( 132.07 x 12):1.584,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2015 ( 133,78 x 12):1.605,36 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2016 (135,32 x 3): 405,96 €
soit 8021,30 €, outre les congés payés afférents soit 802,13 €
Madame U… R… qui a été engagée le 1er juillet 2014 :
— prime d’équipe d’horaires décalés 2014 ( 132.07 x 6): 792,42 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2015 ( 133,78 x 12):1.605,36 – prime d’équipe d’horaires décalés 2016 (135,32 x 12): 1.623,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2017 (136.84 x 12):1.642,08 €
— prime d 'équipe d’horaires décalés 2018 (138,58 x 12):1.662,96 €
soit 7326,66 €, outre les congés payés afférents soit 732,66 €.
M. Y… H… qui a travaillé en équipe de suppléance à partir du 1er février 2014 :
— prime d’équipe d’horaires décalés 2014 ( 132.07 x 11): 1452,77 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2015 ( 133,78 x 12):1.605,36 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2016 (135,32 x 12): 1.623,84 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2017 (136.84 x 12):1.642,08 €
— prime d’équipe d’horaires décalés 2018 (138,58 x 12):1.662,96
soit 7987,01 €, outre les congés payés afférents soit 798,70 €.
— Sur les autres demandes : La société TRIXELL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacun des salariés la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le rappel de salaire concernant le paiement de la prime que l’accord d’entreprise sur le temps de travail en horaire décalé du 28 octobre 1999 : «Article H – Constitution d’une équipe en horaire décalé : L’équipe en horaire décalé est constituée parmi les salariés dont le contrat contient une clause de mobilité horaire, sur la base des emplois et des qualifications nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe. Les salariés dont le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité horaire, seront choisis parmi les volontaires. Un avenant au contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique sera alors effectué dans tous les cas. Cet accord exclut de son champ le travail régulier entre 22h et 5h du matin, ainsi que celui du samedi et du dimanche…. VI – Indemnisation du travail en équipe en horaire décalé. Une prime mensuelle de 632,84 Francs sera versée à chaque salarié travaillant en permanence en horaire décalé. … » ; que l’avenant à l’accord sur le temps de travail en horaire décalé du 28 octobre 1999 établi le 22 juillet 2004 : «Préambule : Les parties entendent adapter les dispositions de l’Accord du 28 octobre 1999 sur les horaires décalés, complété de l’avenant du 29 novembre 2001 puis du 24 février 2004, aux nouvelles exigences de productivité de la société. A ce titre, le travail de nuit sera étendu au-delà de l’unité de production flexage/intégration. Il est convenu que les articles suivants de l’accord sur le temps de travail en horaire décalé du 28 octobre 1999, à savoir : – Article II (sauf dernier alinéa « cet accord exclut de son champ … dimanche ») demeurent inchangés, sous réserve de dispositions spécifiques prévues au présent avenant. »; que les différents accords établis ensuite entre la société TRIXELL et les partenaires sociaux lors de la mise en place d’équipes de suppléance ne reviennent pas explicitement sur l’avenant à l’accord établi le 22 juillet 2004 ; que le courrier de l’inspecteur du travail M. PU… OI… du 28 septembre 2015 : «… L’accord initial du 28 octobre 1999 et ses avenants, en particulier le dernier avenant du juillet 2004, permettent de comprendre la situation. L’accord du 28 octobre 1999 défini l’horaire décalé et crée la prime pour horaire décalé : " L’horaire décalé résulte d’un décalage défini par avenant, du fait de l’employeur, par rapport à l’horaire collectif de référence du site (annexe]: 8h00-16h32)« . Cependant, à l’article II, troisième alinéa, il est précisé que » cet accord exclu de son champ le travail régulier entre 22h et 5h du matin ainsi que celui du samedi et du dimanche « . A l’origine le travail de nuit et du week-end était exclu. Cependant, l’avenant du 22 juillet 2004, dans son préambule, précise que les termes de l’article II de l’accord du 28 octobre 1999 demeurent inchangés sauf son dernier alinéa »cet accord exclut de son champ le travail régulier entre 22h et 5h du matin, ainsi que celui du samedi et du dimanche« . Aujourd’hui, les exclusions formulées par l’accord du 28 octobre 1999 n’existent plus. Pour savoir si l’équipe du week-end a le droit de bénéficier de la prime d’horaire décalé, il faut se référer à l’article II de l’accord du 22 juillet 2004: » cet accord s’applique à toute personne travaillant en horaire décalé tel que défini par l’accord du 28 octobre 1999 ", donc cet accord s’applique aux salariés travaillant en horaire décalé par rapport à l’horaire collectif de référence du site (annexe 1: 8h00-16h32). Par définition, les équipiers du week-end travaillent en dehors de l’horaire collectif de référence. La prime d’horaire décalé qui est créée par l’accord du 28 octobre 1999, doit ainsi être versée aux équipiers du week-end.» ; Qu’en l’espèce, les salariés effectuant un horaire décalé ont droit à la prime » ;
ALORS, TOUT D’ABORD, QUE les accords limités à une catégorie de salariés sont licites ; que tel était l’objet des deux accords d’entreprise conclus les 4 février et 24 octobre 2005, lesquels mettaient en place les équipes de suppléance de fin de semaine de jour et de nuit, et prévoyaient des majorations de salaire propres à ces catégories de salariés ; qu’en instituant des catégories de personnel qui n’existaient pas jusqu’alors et en définissant les modalités de leur rémunération, les partenaires sociaux ont entendu constituer un régime autonome, sans interférence avec les autres normes en vigueur dans l’entreprise qui concernaient des catégories de personnel distinctes et qui n’avaient donc pas vocation à s’agréger ou se panacher entre elles ; qu’en considérant que l’accord d’entreprise du 28 octobre 1999 tel que modifié par l’avenant en date du 22 juillet 2004, instituant une prime au profit des salariés travaillant en horaires décalés, n’excluait pas du paiement de cette prime les salariés travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine, de jour et de nuit, et que ces derniers pouvaient en bénéficier, de façon cumulative, avec les avantages qu’ils retiraient des accords des 4 février et 24 octobre 2005, la cour d’appel a violé par fausse application les accords d’entreprise précités, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QU’en cas de concours d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; que la prime de travail en horaires décalés prévue par l’accord d’entreprise en date du 28 octobre 1999 tel que modifié par l’avenant en date du 22 juillet 2004 a pour objet de compenser la pénibilité supplémentaire découlant des horaires de travail décalé ; qu’elle a donc le même objet et la même cause que les majorations de salaire réservées par les accords d’entreprise des 4 février et 24 octobre 2005 aux salariés travaillant en équipes de suppléance de jour et de nuit ; qu’en procédant à une application cumulative des avantages salariaux respectivement prévus par les accords d’entreprise de 1999 modifié en 2004 d’une part, de 2005 d’autre part, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 ainsi que l’article L.2252-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l’article VI de l’accord d’entreprise en date du 28 octobre 1999 modifié par avenant en date du 22 juillet 2004, la prime mensuelle de travail en horaires décalé n’est due en son intégralité qu’aux salariés travaillant en permanence en horaires décalés, et proratisée dans le cas contraire ; qu’il en résulte que les salariés à temps partiel travaillant en horaires décalés ne peuvent prétendre qu’à une fraction de la prime, à due proportion du rapport entre leur durée du travail et le temps plein ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé l’accord d’entreprise précité, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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