Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 09/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LAVAL DISTRIBUTION dite LAVALDIS, Société NICODIS c/ Société EAGLE AVIATION JEDDAH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 09/00266
Jugement du 10 Mai 2006 – Tribunal de Commerce de H – RG 05/928
Arrêt du 12 Juin 2007 – Cour d’Appel d’ANGERS
Arrêt du 13 Janvier 2009 – Cour de Cassation de PARIS
Arrêt du 04 Octobre 2011 – Cour d’Appel d’ANGERS
Arrêt du 28 Mai 2013 – Cour de Cassation de PARIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTES ET DEMANDERESSES AU RENVOI :
Société H O dite A
XXX
XXX
Société G
XXX
53000 H
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me QUIMBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RENVOI :
Société V J Y ayant son siège
XXX
XXX
21413 Y
XXX
N’ayant pas constitué avocat suite à l’assignation des 27 et 28 mai 2010 mais représentée par la SCP Sophie DUFOURGBURG-Christine GUILLOT, avoué à la Cour d’appel d’Angers et Me ROLLAND-PIEGUE, avocat plaidant au barreau de Paris (confer arrêt 12/06/07)
INTIMES EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur AA F, en son nom personnel
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG de la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14638 et Me Mikaela ANDERSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société V J ayant son siège :
XXX
C FREE ZONE
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG de la SCP Sophie DUFOURGBURG- Christine GUILLOT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Mikaela ANDERSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Avril 2016 à 14 H 00, Madame ROEHRICH, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Les sociétés G et H O ont fait immatriculer le
23 octobre 2001 à la direction générale de l’J civile, un avion Pilatus PC-12 vendu par la société suisse D pour le prix de 3.150.000 dollars américains.
Sur ce prix et à la demande de M. AC X, dirigeant des sociétés G et H O, une somme de 650.000 dollars avait été réglée le
23 juillet 2001 par la société V J ayant son siège à Y en Arabie Saoudite dont le président est M. B et dont le directeur général est M. AA F.
Des pourparlers avaient eu lieu entre les sociétés G, A et
V J Y en vue de la signature d’une convention d’indivision portant sur la propriété de l’appareil mais cette convention n’a pas été conclue.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2003, la société V J Y a vainement mis en demeure les sociétés G et H O d’avoir à lui payer cette somme de 650.000 dollars américains.
Celles-ci ont refusé de faire droit à cette demande en invoquant un accord de 'compensation'.
Après avoir été déboutée de sa demande présentée en référé en raison de contestations sérieuses, la société V J – Y a fait assigner devant le tribunal de commerce de H, les sociétés G et H O sur le fondement de l’article 1371 du code civil, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 749.193,18 euros au taux de change en vigueur au 23 juillet 2001 et des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003, et ce, avec capitalisation des intérêts. Elle sollicitait en outre les sommes de 151.000 dollars et 214.500 dollars soit 174.043,35 € et 247.233,77 € selon le taux de change en vigueur pour avoir été privée, faute de régularisation du contrat d’indivision, de ses quotes-parts sur la plus-value de l’avion et les loyers perçus.
Par jugement du 10 mai 2006, le tribunal de commerce de H a condamné solidairement les sociétés G et H O au paiement de la somme de 749.193,18 € avec les intérêts au taux légal à compter du
11 décembre 2003 et capitalisation à compter du 11/12/2003, a débouté la société V J Y de ses demandes de dommages et intérêts et a condamné les sociétés G et H O à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 juin 2007, la cour d’appel d’ANGERS a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de H et condamné chacune des sociétés G et H O à payer à la société V J – Y une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour d’appel, les sociétés G et H O soutenaient que ce paiement concrétisait une proposition de Monsieur F pour la société V J – Y d’apurer partie d’une dette que la société V J – C avait contractée auprès d’une société T U dont M. X est aussi le dirigeant, au titre de loyers d’un avion AIRBUS. Elles ajoutaient qu’il existait une confusion des patrimoines entre les deux sociétés V J.
Par arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement condamnant solidairement les sociétés H O et G à payer à la société V J l’équivalent en euros de la somme de 650.000 dollars américains au taux de change en vigueur au 23 juillet 2001 et des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003, et elle a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’ANGERS autrement composée.
La Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas recherché si la société V J Y avait payé par erreur la dette des sociétés G et H O ou si, dans le cas contraire, la cause du paiement sciemment effectué par elle, impliquait, pour les sociétés débitrices, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
Le 9 février 2009, les sociétés G et H O ont saisi la cour d’appel d’ANGERS, cour de renvoi.
Puis, par assignation des 27 et 28 mai 2010, les sociétés G et H O ont fait assigner devant la juridiction de renvoi la société
V J Y, laquelle était représentée au cours de la phase antérieure de l’instance d’appel par M. F, son directeur général qui avait reçu pouvoir à cette fin, ainsi que ce dernier, pris en son nom personnel, appelé en intervention forcée.
Se prévalant de la décision d’un tribunal arbitral ayant jugé de l’existence d’une situation de confusion de patrimoines entre les sociétés V J Y et V J C et M. F lui-même, elles estimaient pouvoir l’attraire à la cause également en son nom personnel.
Par arrêt du 4 octobre 2011 rendu sur renvoi de cassation, la cour d’appel d’ANGERS a rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. F, constaté que les sociétés H O et G ne s’étaient pas désistées de leur appel dirigé contre la société V J Y, et elle a déclaré recevable en cause d’appel l’assignation en intervention forcée de M. AA F pris en son nom personnel. Sur le fond, elle a constaté qu’il existait des indices graves, précis et concordants d’une confusion de patrimoine entre les sociétés V J Y et V J C et avant dire droit sur le surplus, elle a invité les sociétés H O et G à mettre en cause la société
V J C.
M. F s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. F lequel contestait la recevabilité de son assignation en intervention forcée en cause d’appel et elle l’a condamné à payer aux sociétés H O et G la somme globale de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1 avril 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par la société V J AP C et M. F agissant en son nom personnel, a fait droit à la demande de M. F de production par les sociétés G et H O du contrat de vente du
10 janvier 2001 portant sur l’avion Pilatus PC 12 mais elle a rejeté les demandes de la société V J C tendant à voir prononcer la péremption de l’instance principale originaire entre les sociétés G, H O et la société V J Y laquelle emporterait extinction de l’instance et irrecevabilité consécutive de la demande d’intervention forcée de la société V J C.
Les parties ont déposé leurs dernières écritures aux dates suivantes :
— La société H O dite A et la société G le XXX,
— Monsieur AA F le XXX,
— V J AP C, le XXX,
— V J Y, intimée n’a pas conclu mais a comparu et constitué avocat en première instance devant le tribunal de commerce de H et la cour d’appel d’ANGERS. Elle a déposé des conclusions le 2 mai 2007.
La société H O et G demandent à la cour :
Au visa de l’article L. 123-23 du code de commerce, des articles 1236 et 1371 du code de commerce, du décret du 31 juillet 1992, de l’arrêt de cassation du
13 janvier 2009, de la sentence arbitrale du 9 juin 2009, du rapport du professeur Daigre, de la sentence arbitrale et des pièces produites.
— de recevoir les sociétés H O et G en leurs appels,
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de H du 10 mai 2006 ;
— de réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de H du 7 avril 2008 ;
— de réformer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 1/4/2015 en ce qu’elle a enjoint les sociétés H O et G à produire aux débats le contrat du 10 janvier 2001 portant sur l’avion PILATUS ;
et statuant à nouveau ;
— de constater la compensation des dettes entre T U et V J et le crédit constitué en faveur d’T U par H O et G ;
— de débouter les sociétés V J Y et V J AP C ainsi que M. F de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— de constater la confusion de patrimoine entre les sociétés V J Y, V J AP C et M. F ;
— de constater la nullité des saisies-attributions pratiquées par procès-verbaux du 15 novembre 2007 et la nullité de l’acte de dénonciation du 21 novembre suivant ;
— d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
— de condamner conjointement et solidairement les sociétés V J Y, V J AP C et M. F à restituer les sommes suivantes :
soit 873.548,81 euros à la société H O
et 15.902,98 euros à la société G ;
— de dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisie du 15 novembre 2007 ;
— de dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil
— de condamner conjointement et solidairement les sociétés V J Y, V J AP C et M. F à payer à chacune des sociétés H O et G la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner conjointement et solidairement les sociétés V J Y, V J AP C et M. F à payer à chacune des sociétés H O et G la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner conjointement et solidairement les sociétés V J Y, V J AP C et M. F à payer à chacune des sociétés H O et G au paiement d’une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de condamner conjointement et solidairement les sociétés V J Y, V J AP C et M. F à payer à chacune des sociétés H O et G aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés G et H O font état de la procédure d’arbitrage intervenue à leur requête à l’égard de M. AA F et de trois membres de sa famille, de la société V J SA, V J AP C ainsi que de M. L B, la société V J INC, la société V J Y ayant donné lieu au prononcé de deux sentences arbitrales lesquelles ont constaté la confusion de patrimoine de M. F avec les sociétés V J INC AM, V J Y et V J AP C et l’existence d’une dette de 1.069.822 euros représentant le montant de loyers impayés pour la location d’un aéronef de type Airbus.
Elles demandent à la cour d’ANGERS d’adopter la solution retenue par le collège arbitral et d’ordonner la restitution des sommes obtenues par fraude après saisies.
Elles soutiennent que la somme de 650.000 dollars américains a été payée pour apurer une partie de la dette de loyers de V J et de Monsieur F.
Monsieur AA F demande à cour :
— de dire que toute signification destinée à la société V J Y mais prise en la personne de M. F et faite au domicile de celui-ci est inexistante ;
— constatant que les sociétés G et H O reconnaissent que l’assignation datée du 31/8/2010 dirigée contre la société V J Y prise en la personne de son représentant légal M. B n’a pas été délivrée ; que non seulement les sociétés G et H O ne justifient pas des démarches entreprises afin que cette assignation soit délivrée mais ont exprimé y avoir renoncé, de déclarer l’instance originaire entre les sociétés H O et G d’une part et la société V J Y périmée depuis le 10 février 2011 et par conséquent éteinte depuis cette date ;
— de dire que l’extinction de l’instance originaire, introduite par la déclaration de saisine du 9 février 2009, atteint l’instance introduite par l’intervention forcée qui se trouve par conséquent également éteinte ;
— de se déclarer dessaisie ;
— subsidiairement, de constater que la société V J Y n’a pas constitué avoué sur la lettre du greffe et que les sociétés H O et G n’ont pas assigné celle-ci ;
— de constater en conséquence, que l’affaire ne peut être jugée ;
— de dire que cette situation procédurale emporte l’irrecevabilité de l’intervention forcée qui lui est subordonnée et en tout état de cause, interdit qu’elle puisse être jugée ;
— par conséquent de débouter les sociétés H O et G de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. F ;
— subsidiairement, constatant que la sentence arbitrale du 22 octobre 2010 qui fonde la demande des appelantes contre Monsieur F a été définitivement annulée, de dire que l’intervention forcée est irrecevable, faute d’évolution du litige ;
— par conséquent, de débouter les sociétés H O et G de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. F ;
— subsidiairement de se déclarer incompétente pour prononcer une confusion de patrimoines visant les défendeurs ;
— subsidiairement de dire que les demandes des sociétés H O et G sont infondées, de les en débouter ;
— de les condamner solidairement à payer 30.000 euros à M. F à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la société H O à payer 85.667,66 € à M. F avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 ;
— de condamner la société G à payer 14.332,34 € à M. F avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 ;
— de condamner les sociétés H O et G à verser 25.000 euros à M. F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
V J C AP demande à la cour d’appel :
— de constater la péremption de la procédure principale d’appel dans les conditions précisées plus bas ;
— de recevoir V J AP en sa tierce opposition contre l’arrêt du 4 octobre 2011 et le rétracter en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de péremption soulevée par M. F ;
— considéré implicitement que la déclaration de saisine du 9 février 2009 était recevable ;
— retenu sa compétence pour statuer sur la confusion de patrimoine ayant pu exister entre V J Y et V J AP ;
— constaté l’existence d’indices graves, précis et concordants d’une confusion de patrimoines entre V J Y et V J AP ;
— invité les sociétés G et H O à mettre en cause V J AP ;
Par conséquent, statuant à nouveau en fait et en droit,
— réformer l’ordonnance du 1 avril 2015 en ce que statuant sur les demandes de la société V J AP, elle l’en a intégralement déboutée et l’a condamnée au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes ;
— de constater que la société V J Y n’a pas constitué avoué ;
— de constater que M. F n’est pas le représentant légal d’V J Y ;
— de constater que les sociétés G et A ne justifient d’aucun acte valant assignation de la société V J Y et qu’aucun acte n’a pu interrompre le délai de péremption de l’instance d’appel principale ;
par conséquent,
— de constater que l’instance principale d’appel originaire entre les sociétés H O et G d’une part et la société V J Y d’autre part, est périmée depuis le 10 février 2011, plus subsidiairement depuis le 29 mai 2012 et encore plus subsidiairement depuis le 1 septembre 2012 ;
— par conséquent, de constater que l’instance principale originaire d’appel est éteinte depuis le 10 février 2011, subsidiairement depuis le 29 mai 2012 et plus subsidiairement encore depuis le 1 septembre 2012 ;
— de dire que l’extinction de l’instance principale originaire d’appel emporte irrecevabilité de la demande en intervention forcée formée contre la société V J AP C qui est dans sa dépendance ;
— subsidiairement, de constater que la société V J Y n’a pas constitué avoué sur la lettre du greffe et que les sociétés H O et G n’ont pas assigné celle-ci ;
— de constater en conséquence que l’appel ne peut être jugé ;
— de dire que cette impossibilité de juger l’appel emporte l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formée contre la société V J AP qui est dans sa dépendance et en tout cas, l’impossibilité de juger ;
— subsidiairement, de constater que les dispositions des articles 332 et 552 du code de procédure civile ne permettent pas la mise en cause d’V J AP, par conséquent, la mettre hors de cause ;
— subsidiairement, constatant l’absence d’évolution du litige, de dire l’appel en intervention forcée dirigé contre V J AP irrecevable ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris dans ses condamnations pécuniaires à l’encontre des sociétés G et H O ;
— subsidiairement, constatant que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la confusion de patrimoines d’V J AP avec celui d’V J AP (Y') ou encore celui de M. F, les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’V J AP ;
— constatant le caractère abusif et la déloyauté de la procédure, condamner solidairement les appelantes à verser 15.000 euros à V J AP à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les sociétés H O et G à régler 25.000 euros à la société V J AP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
V J Y, dans ses écritures du 2 mai 2007 sollicite de la cour :
— qu’elle confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action recevable, a condamné solidairement les sociétés G et H O au paiement de la somme de 749.193,18 €, des intérêts avec capitalisation, des indemnités de procédure et a débouté ses adversaires de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Elle formait un appel incident dont elle a été définitivement déboutée en demandant à la cour de condamner les sociétés G et H O au paiement des sommes de 301.118,06 € et 365.231,71 € en réparation de ses préjudices financiers et de la somme chacune de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires, la condamnation des sociétés G et H O au paiement d’une amende civile de 3 000 € et chacune d’une indemnité de procédure de 15.000 €.
La société V J Y n’ayant pas conclu devant la cour de renvoi suite à l’arrêt de la Cour de cassation, il sera référé à l’argumentation qui était la sienne telle qu’elle est résulte de ses conclusions.
Il sera référé aux conclusions des parties du 2 mai 2007 et XXX pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA PROCÉDURE
A) Sur la tierce opposition de la société V J C à l’encontre de l’arrêt du 4 octobre 2011
La société V J C sollicite sa mise hors de cause pour violation des dispositions des articles 5 et 14 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de rétracter son arrêt pour avoir retenu sa compétence pour statuer sur la confusion des patrimoines ayant pu exister entre V J Y et V J C, d’avoir constaté l’existence d’indices graves, précis et concordants d’une confusion de patrimoines et invité les appelantes à mettre en cause V J C.
Il apparaît toutefois que l’arrêt critiqué a statué avant dire droit dans l’attente de la mise en cause de la société V J C relevant précisément et pour faire bénéficier cette partie des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, que cette confusion qui provoque une solidarité patrimoniale entre des personnes morales juridiquement distinctes ne pouvait être constatée sans que cette société ne soit appelée à la cause précisément pour faire valoir ses moyens.
La société V J C est à même dans le cadre de cette procédure de faire valoir l’ensemble de son argumentation laquelle a vocation à être examinée dans la suite de l’arrêt, une fois statué les questions de procédure.
Il n’y a pas lieu à rétracter l’arrêt du 4 octobre 2011 qui ne lui fait pas grief.
B) Sur les demandes de déclaration d’extinction de l’instance introduite par les sociétés G ET A par déclaration de saisine du 9 février 2009 à l’encontre de la société V J Y et sur leur incidence sur les appels en intervention forcée de M. F et de la société V J C
La société V J Y, intimée et défenderesse au renvoi de cassation n’ayant pas constitué avocat, les sociétés A et G ont tenté de la faire assigner en Arabie saoudite, par plusieurs exploits délivrés à parquet selon la procédure applicable à la signification des actes à l’étranger, prévue par le décret du 28 décembre 2005 et l’article 684 du code de procédure civile. Ces actes ont été retournés sans avoir été délivrés par la Chancellerie au motif que les autorités du royaume d’Arabie saoudite refusaient de donner suite aux demandes de notification d’actes judiciaires qui ne contiennent pas la référence des documents d’identité de la personne physique destinataire de l’acte ou habilitée à le recevoir pour le compte d’une personne morale.
Par actes des 27 et 28 mai 2010, les sociétés A et G ont fait assigner la société V J Y, prise en la personne de AA F, ès qualités.
Il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 2009 avait rejeté le moyen que soutenaient alors les sociétés A et G tenant à la validité de la représentation en justice de la société V J Y par M. F lequel avait initié l’action, aux motifs que la cour d’appel, en ayant relevé que M. B, président de la société avait donné à M. F, directeur général, un pouvoir pour agir en justice et défendre les droits de cette société, elle en avait exactement déduit que la société V J Y était valablement représentée par M. F.
Monsieur F, agissant en son nom personnel et affirmant qu’il n’avait plus pouvoir pour agir en justice et défendre les droits de cette société V J Y depuis le mois de juillet 2008 et qu’il en avait informé les sociétés A et G en janvier 2009 dans le cadre de la procédure d’arbitrage, soutient désormais que la société V J Y n’ était plus valablement représentée en justice de sorte que l’assignation qui a été délivrée à M. F ès qualités les 27 et 28 mai 2010 n’était pas valable.
Il en déduit que les demanderesses au renvoi de cassation n’ayant pas de ce fait assigné la défenderesse à la procédure sur renvoi de cassation, l’instance principale est périmée et éteinte et la cour de renvoi dessaisie.
Cette extinction de l’instance rendrait sans objet l’assignation aux fins d’intervention forcée en son nom personnel.
Lorsqu’elle a été assignée ultérieurement en intervention forcée, la société V J C a soutenu le même moyen.
Il y a lieu d’examiner le bien fondé de ces exceptions présentées devant la cour d’appel au terme des écritures du XXX de chacune de ces deux parties.
1) En ce qui concerne M. F pris en son nom personnel
Par ordonnance du 26 mai 2011, le conseiller de la mise en état a rejeté à son encontre l’incident de péremption d’instance.
Par arrêt du 4 octobre 2011, pour répondre à cette même demande de M. F qu’il présentait à nouveau devant la cour, la cour d’appel d’ANGERS a rejeté cette exception aux motifs : ' qu’il ne résultait d’aucun des actes des avoués que les sociétés A et G, qui se sont bornées à renoncer à faire assigner la société V J Y prise en la personne de ses représentants légaux en Arabie Saoudite, en raison de difficultés procédurales indépendantes de leur volonté et des diligences qu’ils avaient les moyens de réaliser, se soient désistées de leur appel à l’égard de cette société, qu’au contraire, ils l’ont faite assigner en la personne de son mandataire spécial en France, M. F….'
Par arrêt du 28 mai 2013, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de sorte que l’arrêt du 4 octobre 2011 ayant rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. AA F, constaté que les sociétés A et G ne se sont pas désistées de leur appel en ce qu’il est dirigé contre V J Y est définitif à son encontre.
En conséquence, ses demandes sont irrecevables.
2) A l’égard de la société V J Y
Elle conclut à la péremption, à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la cour pour les motifs énoncés ci-dessus.
Elle a saisi aux mêmes fins le conseiller de la mise en état lequel par ordonnance du 1 avril 2015 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Elle reprend sa demande et toute son argumentation devant la cour.
La société V J C fait également état du défaut de pouvoir de M. F pour représenter en justice la société V J Y ce qui constituerait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Au terme du rapport écrit du 4 novembre 2015 communiqué aux parties, la cour a invité celles-ci à s’expliquer notamment sur les conséquences devant être tirées des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile attribuant au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et sur la conséquence à tirer du dernier alinéa de l’article 914 du code civil attribuant autorité de la chose jugée au principal, aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci et l’absence de mise en oeuvre de la procédure de déféré.
Les parties n’ont pas déposé d’écritures sur ce point.
Il convient de considérer que la cour d’appel, en raison du rejet des demandes déjà formées sur ce point par le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître de cette demande.
La demande de nullité pour irrégularité de fond ressort également de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et cette demande formée devant la cour est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
C) Sur la validité intrinseque des appels en intervention forcée de M. F et de la société V J C
1° A l’égard de Monsieur F
Monsieur F a été appelé en intervention forcée le 28 mai 2010 alors que la décision d’arbitrage du 9 juin 2009 avait prononcé la confusion de patrimoines des sociétés V J C et V J AM et ordonné expertise sur la demande de confusion des patrimoines de l’ensemble des entités V J avec ceux personnels de M. AA F et des membres de sa famille.
Cette confusion a été prononcée par la seconde sentence arbitrale du 22 octobre 2010.
Par arrêt du 4 octobre 2011, M. F a été débouté de sa contestation portant sur le bien fondé de cette assignation en intervention forcée au regard des règles de l’article 55 du code de procédure civile lequel autorise l’appel de nouvelles parties devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il a été définitivement jugé à son encontre du bien fondé de son appel en intervention forcée au regard de l’évolution du litige du fait de l’existence des sentences arbitrales prononcées depuis l’introduction de la demande initiale et ayant prononcé la confusion de patrimoines.
M. F sollicite de la cour qu’au regard de l’annulation des sentences arbitrales prononcée le 27 septembre 2011 par la cour d’appel de RENNES, elle examine à nouveau cette situation et déclare son appel en intervention forcée irrecevable, faute d’évolution du litige.
Il avait vainement présenté cette même argumentation devant la Cour de cassation dans la sixième branche de ses premier et second moyens et son pourvoi a été rejeté aux motifs qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni des conclusions que M. F a fait valoir que les termes des sentences arbitrales visées par les cinquième et sixième branches étaient insusceptibles de caractériser une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile en raison de leur annulation par un arrêt du 27 septembre 2011 ; que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait..
Toutefois, la décision de la cour d’appel d’ANGERS se référait à la situation à la date de la clôture soit le 30 mai 2011, la cour exposant qu’à cette date, les recours étaient pendants devant la cour d’appel de RENNES.
Il convient, en tout état de cause de considérer que l’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’action s’apprécie au moment de l’introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Il convient de débouter M. F de sa demande d’irrecevabilité de son appel en intervention forcée pour disparition des éléments ayant permis de caractériser l’évolution du litige.
2° A l’égard de la société V J C
L’appel en intervention forcée de la société V J C a été effectué après que les sentences aient été annulées et sur invitation de la cour d’appel dans son arrêt du 4 octobre 2011.
Dès lors que l’évolution du litige résidait dans la confusion de patrimoine
d’V J Y avec V J C caractérisée par les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et 22 octobre 2010 qui avaient permis de révéler une situation de fait qui certes préexistait mais n’était pas juridiquement prononcée et que ces sentences arbitrales ont été annulées par l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, il apparaît que les sociétés A et G n’ont plus possibilité de l’assigner en intervention forcée.
En effet, il ne peut plus être fait référence à ces décisions d’arbitrage et aucun élément ne justifie, en l’absence d’éléments nouveaux à l’époque de la délivrance de cette assignation forcée.
Il convient de déclarer cet appel en intervention forcée irrecevable.
SUR LE FOND DU DROIT
A) Sur le litige relatif au paiement par V J Y de la somme de 650.000,00 $
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites que le 23 juillet 2001, la société V J Y a payé à la société D une somme de 650'000 $ au titre d’une facture dont le paiement lui avait été demandée le 19 juillet 2001 directement par l’avionneur.
Cette facture numéro 4. 21.0 265 du 10 juillet 2011 est ainsi rédigée :
'équipements d’avion Pilatus PC 12 neuf, série 406 immatriculé F GRAJ selon contrat du 10 janvier 2001".
Le jugement dont il est fait appel a fait droit à la demande de la société V J Y de paiement de cette somme par les sociétés A et G présentée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Les sociétés G et A concluent à l’infirmation du jugement. Elles soutiennent que ce paiement a pour cause un mécanisme de compensation ayant existé entre toutes les parties c’est-à-dire avec les sociétés V J Y, V J C AP et M. F.
La demande de la partie principale V J Y est fondée sur l’enrichissement sans cause.
Pour pouvoir être accueillie en cette demande, la société V J Y doit établir d’une part, avoir payé en dehors de toute obligation de quelque nature qu’elle soit une partie du prix de l’avion acheté par les sociétés appelantes et d’avoir corrélativement procuré à celles-ci un avantage équivalent à la somme versée.
D’autre part, elle doit établir soit que ce paiement est intervenu par erreur, soit que la cause du paiement sciemment effectué implique pour les sociétés débitrices l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
La société V J Y n’ayant pas conclu devant la cour de renvoi suite à l’arrêt de la Cour de cassation, il sera référé à l’argumentation qui était la sienne telle qu’il résulte de ses conclusions du 2 mai 2007 : la société V J Y fondait sa demande principale sur les dispositions de l’article 1371 du code civil. Elle soutenait qu’elle avait payé au vendeur cette somme de 650'000 $ car il était prévu un contrat d’indivision sur la propriété de l’aéronef entre les sociétés G, A et elle-même.
Il a été enjoint aux sociétés G et A, par décision du conseiller de la mise en état, dans le cadre de ce litige en ce qu’il nécessite l’appréciation des circonstances de l’acquisition de l’avion et à la demande des parties appelées en intervention forcée, la production du contrat de vente de l’avion en date du
10 janvier 2001 auquel se réfèrent les factures de D dont celle de 650.000 dollars payée par V J Y.
Ce contrat n’a pas été produit par les appelantes lesquelles demandent à la cour de réformer l’ordonnance du 1 avril 2015 au motif qu’elles ne peuvent produire cet écrit car il n’aurait pas d’existence matérielle.
Aucun élément déterminant ne justifie de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état lequel avait estimé à juste titre pouvoir déduire du projet de contrat d’achat transmis par D le 10/8/2000, du courrier de M. X à son notaire de septembre 2000 faisant état d’un projet de contrat d’achat et lui communiquant les modifications qu’il souhaiterait voir apporter en vue de procéder à la signature de l’achat de l’avion, que la société D avait pour pratique d’établir et faire signer des contrats de vente écrits à ses clients et ce d’autant plus qu’il apparaissait peu vraisemblable qu’un acompte de 200.872 $ puisse être effectué sans établissement d’un écrit.
La réitération des mêmes affirmations en dehors de tout autre élément tel qu’une attestation de D certifiant qu’elle n’a pas établi de contrat écrit ne justifie pas la demande de réformation de l’ordonnance.
Dès lors que l’avion a été immatriculé au seul nom des sociétés G et A et qu’aucun contrat d’indivision définitif n’a été signé entre les trois associés, la société V J Y estime ce paiement sans cause. Elle conteste par ailleurs l’existence du prétendu accord de compensation allégué par ses adversaires.
Il est acquis que le paiement de 650.000 $ a été effectué entre les mains de l’avionneur D suite à une facture présentée par celui-ci à V J Y relative à partie du prix d’acquisition de l’avion PILATUS propriété des seules sociétés A et G.
La société V J Y a de fait, payé entre les mains d’un tiers une dette des sociétés A et G.
La société V J Y soutient qu’en opérant ce règlement, elle entendait payer une somme correspondant à partie du prix de l’avion et de ses équipements, somme correspondant aux droits qu’elle entendait acquérir dans cet appareil dans le cadre d’une convention d’indivision.
Il est justifié à cet égard de l’intervention de M. F au côté de M. X à l’occasion des démarches entreprises au cours de l’été 2000 auprès de M. E de D ayant abouti à la proposition du 10 août 2000 pour un prix de l’avion avec les équipements de 3.150.000 $.
Il est soutenu par les appelantes que ce premier projet aurait été abandonné et que l’avion a été acquis ultérieurement par A et G, dans le cadre de démarches nouvelles, sans l’intervention de M. F.
Il est simplement invoqué à l’appui de cette thèse qu’il est inhabituel que les démarches d’acquisition d’un aéronef durent si longtemps.
Il convient cependant de relever au regard des factures d’achat émises que le contrat est intervenu le 10 janvier 2001 soit moins de 6 mois après les premiers contacts, que par ailleurs le prix est celui qui a été proposé le 10/8/2000.
La rupture des pourparlers n’est pas établie.
En toute hypothèse, les sociétés A et G ne justifient pas de l’abandon de l’acquisition en commun alors qu’a été établi le 23 juillet 2001, un projet de contrat d’indivision entre la société V J Y représentée par M. F, G et A représentées par M. X portant sur cet avion et prévoyant une participation d’V J Y à hauteur de 20 %. (Pièce 28 appelantes)
La convention d’indivision n’a pas été régularisée et l’avion a été immatriculé au nom de A et G.
La société V J Y établit ainsi suffisamment et sans qu’il ne soit besoin de connaître les mentions susceptibles de figurer au contrat d’achat du 10 janvier 2001 dont G et A dénient l’existence matérielle, l’existence et la disparition de la cause fondant son paiement.
Les appelantes soutiennent que la cause du paiement n’est pas l’acquisition d’une part des droits de propriété dans l’avion mais qu’ il y a cependant une cause à ce paiement qui justifie l’enrichissement allégué.
La thèse soutenue par les appelantes est complexe :
Les appelantes exposent qu’ V J C était débitrice de loyers à l’égard de la société T U suite à la location d’un appareil Airbus loué à compter du 31 janvier 2000 et ce jusqu’à la fin de l’année 2002.
Or, toutes les sociétés V J seraient en confusion totale de patrimoine, liées par des liens capitalistiques et économiques et une unité de direction opérée par les consorts F et notamment M. P F, le chef de famille.
M. F et M. X se seraient alors concertés pour apurer une partie de la créance T U par un paiement direct de V J Y à D sur le prix de l’avion acquis par ses sociétés A et G.
M. X trouvait ainsi le moyen de récupérer 650.000 $ sur la somme considérable qui était due à T U au titre des loyers impayés. Les appelantes soutiennent ainsi que le paiement n’est pas dépourvu de cause et que M. F avait probablement un intérêt de son côté à cette compensation.
Pour que cet accord puisse constituer la cause du paiement comme le soutiennent les appelantes, il leur faut établir l’existence de la créance ainsi compensée au jour de l’accord de compensation.
C’est de manière vaine que les appelantes se réfèrent aux dispositions de l’article L. 123 – 23 du code de commerce aux termes desquelles la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice et faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce.
Tous les documents de comptabilité produits sont postérieurs au paiement en litige ; Ils émanent par ailleurs des écritures comptables des seules sociétés G, A et T U. Il s’agit de documents relatant les opérations internes au sein de ce groupe de sociétés et comptabilisant in fine le règlement de 650'000 $ dans la comptabilité de la société T U, via la comptabilité des sociétés A et G.
Les sociétés A et G rapportent ainsi simplement la preuve qu’T U a bien comptabilisé la somme de 650.000 dollars payée par V J Y à D et l’a portée au crédit d’V J C en déduction du compte de loyers.
Mais ces mouvements financiers internes, intervenus entre sociétés du même groupe ne peuvent démontrer l’accord de la société V J Y, V J C ou de M. F pour qu’il soit procédé ainsi.
En outre et surtout, aucune pièce produite par les appelantes ne permet d’établir que la société T U était créancière de la société V J C à la date du paiement soit le 23 juillet 2001.
Il résulte au contraire du compte établi par l’expert comptable de la société T U, M. Z qu’ au titre de la location de l’avion Airbus, la société V J C, n’était pas débitrice en 2001 d’une somme équivalente à la somme de 650'000 $. Il n’est comptabilisé pour l’année 2001 qu’un seul loyer impayé de 65.000 € dont aucun élément ne justifie en outre qu’il était déjà exigible en juillet 2001. (pièce 162 des appelantes)
Il importe peu dans ces circonstances, qu’il existe ou non une situation de confusion de patrimoines entre les sociétés V J Y, V J C et M. F, autorisant à des compensations croisées de créances comme le soutiennent les sociétés A et G.
Même à supposer que la société V J Y ait eu, du fait d’une confusion de patrimoines, obligation de payer une dette de la société V J C, cet élément importe peu puisque l’existence au moment du paiement de cette dette d’V J C qui sert de fondement au prétendu accord de compensation n’est pas établie par une quelconque preuve.
Il n’est pas justifié dans de telles conditions de l’existence de ce prétendu accord de compensation allégué.
Il est ainsi suffisamment établi que le paiement que la société V J Y a effectué entre les mains du vendeur de l’avion avait bien pour cause la perspective d’acquérir des droits sur cet appareil à hauteur du paiement effectué et que cette cause a disparu puisque cette convention entre les trois sociétés n’a pas été finalement signée.
Dans ces conditions, le paiement de la somme de 650.000 dollars se trouve dépourvu de cause.
En l’absence de preuve de l’existence d’une convention d’indivision opposable aux sociétés A et G, aucun autre moyen de droit ne permettait à la société d’V J Y d’en obtenir le remboursement.
Par ailleurs, la disparition de la cause fondant le paiement, implique l’obligation pour les sociétés A et G, en l’absence de compensation de plein droit par ailleurs non invoquée, de payer à la société V J Y la somme réclamée.
C’est en conséquence de manière justifiée que le tribunal de commerce de H a jugé que les sociétés A et G qui avait bénéficié de ce paiement avaient obligation de rembourser à la société V J Y l’équivalent en euros de la somme de 650'000 $.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
B) Sur la demande de M. F de paiement des sommes de 86.667,66 € et 14.332,34 €
M. F conclut à la condamnation de la société A à lui payer la somme de 85'667,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 et à la condamnation de la société G à lui payer 14'332,34 euros à compter du 21 mai 2014.
Il expose avoir partiellement exécuté les causes d’un arrêt n°333 du 4 octobre 2011 de la cour d’appel d’ANGERS l’ayant condamné in solidum avec la société V J Y à rembourser les sommes versées en 2008 par les appelantes à V J Y en exécution de l’arrêt du 12 juin 2007 au seul motif de la confusion de son patrimoine avec celui d’V J Y et ce, suite à la sentence arbitrale désormais annulée.
L’arrêt allégué est intervenu dans une procédure distincte dont la cour, statuant sur renvoi de cassation n’est pas présentement saisie.
Si la cour d’appel d’ANGERS, suite à l’arrêt de cassation du 13 janvier 2009 rendu sur le pourvoi n°T 07-17.961 ayant donné lieu à la saisine de notre cour, a également rendu un arrêt le 4 octobre 2011, cet arrêt n°335 ne prononce aucune condamnation à l’encontre de M. AA F.
Cette demande, reposant sur les conséquences d’une décision rendue dans une autre procédure est en conséquence et pour ce seul motif, irrecevable.
C) Sur les demandes en paiement à titre de dommages et intérêts
M. F soutient que l’appel en intervention forcée dont il a fait l’objet est abusif, que ce comportement doit être sanctionné par la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
V J C sollicite pour le caractère abusif et la déloyauté procédurale des appelantes, leur condamnation solidaire à 15.000 € de dommages et intérêts.
Il n’est pas rapporté la preuve que la sentence arbitrale ayant conclu à la confusion de patrimoines à l’origine des assignations de M. F et de V J C devant la cour, bien qu’annulée par décision de justice définitive en raison de ses irrégularités ait été obtenue dans une intention de nuire et de manière blâmable.
De même le simple fait que les sociétés A et G aient succombé en leur appel et, partant en leur demande présentée à l’encontre de Monsieur F et de la société V J C ne permet pas non plus d’établir l’intention de nuire ou même la simple inconséquence ou la déloyauté procédurale caractérisant une faute faisant dégénérer en abus les assignations en intervention forcée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
D) Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombants en leurs demandes, les sociétés A et G verseront :
— à M. AA F une somme de 25.000 € ;
— à la société V J C une somme de 25.000 €.
E) Sur les dépens
Les sociétés A et G supporteront les entiers dépens d’appel afférents à l’arrêt cassé et au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt du 4 octobre 2011 sollicitée par V J C ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de prononcé de nullité de l’assignation, d’extinction de l’instance et de dessaisissement de la cour sollicitées par V J C et M. F ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en intervention forcée faite à l’encontre de V J C par les sociétés G et A ;
DEBOUTE les sociétés SAS G et la SAS H O A de leurs demandes d’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 avril 2015 leur ayant enjoint la production du contrat du
10 janvier 2011 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2006 rendu par le tribunal de commerce de H entre la SAS G et la SAS H O A et la société V J Y ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur AA F de condamnation de la société A à lui payer la somme de 85'667,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 et à la condamnation de la société G à lui payer 14'332,34 euros à compter du 21 mai 2014 ;
DEBOUTE la société V J C et M. AA F de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les sociétés SAS G et la SAS H O A, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à M. AA F une somme de 25.000 € ;
— à la société V J C une somme de 25.000 €.
CONDAMNE les sociétés SAS G et la SAS H O A aux entiers dépens de procédure afférents à l’arrêt cassé et au présent arrêt, dont distraction au profit de Me DUFOURGBURG de la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par le conseil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Vienne ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Décès ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Côte ·
- Avis ·
- Avis du médecin ·
- Technique ·
- Cause
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Participation ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Prix ·
- Approvisionnement ·
- Achat ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coups ·
- Fonds de garantie ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Jeune ·
- Boisson alcoolisée ·
- Violence
- Péremption ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Ordonnance de taxe ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Mission ·
- Administrateur
- Parcelle ·
- Picardie ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Bail ·
- Droit de préemption ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Retrocession ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paix ·
- Contrôle d'identité ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Police judiciaire ·
- Coran ·
- Prévention ·
- Force publique ·
- Territoire national
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Discrimination
- Virement ·
- Ordre ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Pièces ·
- Monétaire et financier ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Aval ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chambre d'hôte ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Réservation ·
- Injonction de payer ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Opposition
- Titre exécutoire ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Luxembourg ·
- Formule exécutoire ·
- Acte ·
- Copie ·
- Crédit ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.