Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-19.312, Inédit
TGI Le Mans 5 octobre 2016
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CA Angers
Confirmation 14 mai 2019
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CASS
Rejet 1 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité contractuelle

    La cour a retenu que le délai de prescription de l'action était de cinq ans à compter de la date de livraison des plaques, et que l'action était prescrite car engagée après l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a jugé que l'action en garantie des vices cachés était également prescrite, car elle n'avait pas été engagée dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche (Groupama) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription des actions. Groupama, en tant qu'assureur, avait indemnisé M. F… pour des désordres apparus dans la construction d'un bâtiment et cherchait à se faire rembourser par la société Bois et matériaux, vendeur des plaques en fibrociment à l'origine des désordres. Groupama invoque un moyen unique, articulé en trois branches, arguant que la prescription de l'action en responsabilité ne pouvait courir qu'à partir de la connaissance des dommages ou de leur révélation, en référence aux articles 2222 et 2224 du code civil, ainsi qu'aux articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement jugé que l'action de Groupama était prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de livraison des matériaux, soit le 3 avril 2004, et expirant le 19 juin 2013, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction modifiée par la loi du 17 juin 2008. La Cour de cassation juge également irrecevable l'argument de Groupama prétendant agir en garantie des vices cachés comme subrogée dans les droits de l'entrepreneur, car cette thèse est incompatible avec celle développée en appel où elle affirmait agir en qualité de subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage.

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Commentaire1

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1Le délai d'action contre le fournisseur court depuis la date de livraisonAccès limité
Le Moniteur · 20 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-19.312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.312
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105348
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300704
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Sur les parties

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