Rejet 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 20-85.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044183562 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01134 |
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Texte intégral
N° K 20-85.902 F-D
N° 01134
CK
5 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021
Mme [R] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 8 octobre 2020, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre M. [I] [U] du chef de harcèlement moral, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 septembre 2015, Mme [B], gendarme affectée depuis le 16 mai 2007 à une brigade de gendarmerie commandée par M. [U], a porté plainte et s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef de harcèlement moral contre ce dernier et quatre autres gendarmes pour des faits commis depuis le 1er août 2010.
3. Elle exposait que M. [U] adoptait à son égard un comportement misogyne et agressif ; qu’il l’avait installée avec trois autres femmes dans un bureau exigu ; qu’il lui reprochait d’avoir pris des jours de congés pour enfant malade ; qu’il adoptait des décisions tendant à l’isoler, à lui imposer des charges de service inéquitables comme des auditions à des horaires tardifs ou des interventions dans des lycées difficiles ; qu’il finissait par ne plus lui adresser la parole, la contraignant à prendre connaissance de ses directives par des tiers.
4. Elle soulignait que ces agissements avaient eu des conséquences sur sa santé physique, à savoir une infection rénale, la perte de dents, de cheveux et de poids.
5. Le 20 juin 2016, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d’informer contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral.
6. Le 30 mai 2017, M. [U] a été mis en examen de ce chef.
7. Le 31 janvier 2020, le juge d’instruction a pris une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a fait appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à poursuites contre M. [U] alors :
« 1°/ que la manière de servir de la victime de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure la responsabilité pénale de l’auteur des faits ; qu’en justifiant le non-lieu à poursuites à raison des récriminations imputées à Mme [B], les juges du fond ont violé l’article 222-33-2 du code pénal ;
2°/ que l’élément intentionnel du délit de harcèlement moral ne nécessite pas que le dommage subi par la victime ait été recherché ; qu’en justifiant le non-lieu à poursuites par la maladresse de M. [U], quand cette circonstance s’avérait inopérante, les juges du fond ont à nouveau violé l’article 222-33-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt, après avoir relevé que les collègues de la partie civile ne confirmaient pas la réalité des faits dénoncés, énonce qu’il résulte de l’enquête de l’inspection générale de la gendarmerie, diligentée sur commission rogatoire, que si manifestement M. [U] n’était pas à la bonne place à la tête de la brigade, il n’a pas commis de manière répétée des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel de Mme [B] alors placée sous ses ordres.
10. Ils relèvent encore que la maladresse, le manque d’écoute, la rigidité militaire, l’humour déplacé du commandant de brigade, mais aussi une disponibilité et un sens du service discutables des subordonnés pourtant affectés dans une unité où il y avait très peu de contraintes, ont été sources de malentendus et de tensions récurrentes.
11. Ils en déduisent que des propos rapportés, des impressions exprimées par des témoins qui, dans la même audition, évoquent d’un côté la maladresse d’un commandant d’unité et de l’autre les récriminations constantes d’une subordonnée, ne sauraient constituer des charges suffisamment graves justifiant le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
13. En effet, il revient à la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction réglant une procédure d’information, de vérifier si la chambre de l’instruction, dans l’exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l’existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d’appel.
14. Or, les motifs précités, par lesquels la chambre de l’instruction a pu estimer que la personne mise en examen n’avait pas commis des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, relèvent de l’appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l’information.
15. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté.
16. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [R] [B] devra payer à M. [I] [U] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
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