Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 mars 2022, n° 19/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 septembre 2019, N° 2018F00285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Mars 2022
N° RG 19/01844 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKTT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Septembre 2019, RG 2018F00285
Appelant
M. Z X, demeurant […]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. STAR LEASE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, la société Star Lease a consenti à la société 3D Shop un contrat de crédit-bail portant sur une imprimante couleur d’une valeur de 61.000 €, pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.775,16 € HT, outre une prime d’assurance de 28,06 €.
Par acte distinct du 23 décembre 2014, M. Z X, dirigeant de la société 3D Shop, s’est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de 39.650 €.
Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société 3D Shop.
La société Star Lease a déclaré sa créance le 31 octobre 2016 et, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle a informé M. X du montant dû de 30.395,31 €.
Le matériel objet du contrat a été restitué à la société Star Lease et vendu par celle-ci, de sorte que sa créance a été réduite du produit de la vente et admise définitivement à titre chirographaire au passif de la société 3D Shop pour 27.437,05 €.
La liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018, la société Star Lease a mis en X M. X d’avoir à lui payer la somme de 27.437,05 € en exécution de son engagement de caution.
M. X n’ayant pas déféré à cette mise en X, la société Star Lease a saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry d’une requête en injonction de payer contre la caution.
Par ordonnance rendue le 1er août 2018, le président du tribunal de commerce a enjoint à M. X de payer à la société Star Lease la somme de 27.208,45 €, outre intérêts, la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 215,83 € au titre de la clause pénale et les dépens.
M. X a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire est venue devant le tribunal de commerce de Chambéry, devant lequel M. X a opposé à la demande de la société Star Lease diverses contestations, portant tant sur la procédure que sur le fond.
La société Star Lease a maintenu sa demande en paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• déclaré régulière et recevable l’opposition de M. X à l’ordonnance portant injonction de payer n° IP 2018100667, rendue le 1er août 2018 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Star Lease,
se substituant à ladite ordonnance,• rejeté toutes les demandes de M. X,• condamné M. X à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Star Lease:•
- la somme de 27.437,05 € montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 12 février 2018,
- la somme de 1.000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût de l’ordonnance et de sa signification,
liquidé à la somme de 103,64 € TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la• décision,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.•
Par déclaration du 15 octobre 2019 M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 22 novembre 2021 et renvoyée à l’audience du 4 janvier 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’adage «nul ne plaide par procureur» et l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,•
A titre principal,
déclarer la requête irrecevable,•
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat de cautionnement pour violence,•
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la somme de 308,40 € n’est pas due,•
• dire et juger que l’indemnité de résiliation de 28.008,46 € est une clause pénale excessive et la réduire à un euro symbolique,
• à tout le moins, dire et juger inopposables les conditions générales prévoyant l’indemnité de résiliation au motif qu’elles sont illisibles au sens du droit commun ou au motif qu’elles sont rédigées dans une taille inférieure à celle prévue par le code de la consommation,
• dire et juger que la caution peut opposer les exceptions que pouvait la société Star Lease (sic),
en conséquence, débouter la société Star Lease de sa demande en paiement,•
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que la société Star Lease a commis une ou plusieurs fautes contractuelles à l’égard de la caution en lien de causalité avec le préjudice subi par elle,
• condamner la société Star Lease à verser des dommages et intérêts à M. X correspondant au montant des sommes réclamées par elle, à savoir la somme de 27.437,05 €, la condamner à payer à M. X la somme de 27.437,05 €,•
• ordonner compensation des sommes dues par M. X à la société Star Lease avec les sommes que la société Star Lease doit à M. X,
A titre très très infiniment subsidiaire,
• constater l’absence de justificatifs d’information annuelle de la caution et, en conséquence, dire et juger qu’il y a déchéance des intérêts et de l’indemnité de résiliation,
en conséquence, débouter la société Star Lease de sa demande en paiement,• dire et juger que la fiche patrimoniale est inopposable à la société Star Lease,•
• dire et juger qu’il y a disproportion de l’acte de cautionnement et en conséquence, que l’acte de cautionnement est inopposable à la société Star Lease,
A titre très très très infiniment subsidiaire,
• fixer la créance de la société Star Lease à 50 % de la somme réclamée après déduction de la somme de 308,40 €, pour tenir compte de la contre-garantie Y de 50 %,
échelonner le montant des sommes dues dans la limite de deux années,•
Dans tous les cas,
• condamner la société Star Lease à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Star Lease aux entiers dépens.•
Par conclusions notifiées le 7 avril 2020 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Star Lease demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:•
- déclaré régulière et recevable l’opposition de M. X à l’ordonnance portant injonction de payer n° IP 2018100667, rendue le 1er août 2018 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Star Lease,
- se substituant à ladite ordonnance,
- rejeté toutes les demandes de M. X,
- condamné M. X à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Star Lease:
- la somme de 27.437,05 € montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 12 février 2018,
- la somme de 1.000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût de l’ordonnance et de sa signification (…)
• condamner M. X à payer à la société Star Lease une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.•
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’action de la société Star Lease
M. X soutient que la requête initiale en injonction de payer, déposée par la société Franfinance, en qualité de mandataire, ne serait pas régulière, et qu’ainsi la demande serait irrecevable selon l’adage «nul ne plaide par procureur».
La société Star Lease soutient que la requête est parfaitement recevable, la société Franfinance ayant agi en qualité de mandataire et la société Star Lease étant bien mentionnée comme créancier.
L’article 1407 du code de procédure civile dispose que la demande en injonction de payer est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
En l’espèce, la requête a été déposée par la société Franfinance en qualité de mandataire de la société Star Lease, laquelle figure bien sur la requête en qualité de créancier. L’ordonnance a d’ailleurs condamné M. X à payer les sommes réclamées «au créancier demandeur» et non à son mandataire, et a été signifiée par la société Star Lease, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen et jugé la requête régulière et recevable.
Aucune fin de non-recevoir n’est ainsi établie.
2/ Sur la validité de l’acte de cautionnement
M. X prétend que son consentement a été obtenu par violence puisque ce n’est qu’après avoir commandé le matériel que son engagement de caution a été exigé.
Toutefois, M. X n’apporte, pas plus qu’en première instance, le moindre élément de preuve de la violence qu’il allègue répondant à la définition qui en est donnée par l’article 1112 ancien du code civil.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a souligné qu’il ne peut être sérieusement reproché à un organisme financier de subordonner l’octroi d’un concours à un engagement de caution. Il appartenait à M. X de s’assurer de l’octroi effectif du financement sans garantie avant de passer la commande du matériel s’il entendait ne pas se porter caution de sa société.
La violence alléguée n’est pas établie et le moyen de nullité tiré de ce fondement doit être rejeté.
3/ Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. X soutient encore que l’engagement de caution serait disproportionné au regard de ses revenus et charges au moment de sa conclusion et qu’ainsi le créancier ne peut s’en prévaloir.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée au moment de la conclusion de l’engagement.
Or en l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a souligné que, si M. X justifie de ses revenus et charges en 2014, il ne justifie pas du patrimoine dont il était alors propriétaire. En effet il est fait état d’un emprunt immobilier et de taxes foncières payées alors qu’un logement est également loué pour le logement de la famille, sans aucun revenu foncier ni évaluation du bien acquis (le prêt ayant été accordé en 2008 pour un capital emprunté de plus de 150.000 €, pièce n° 16 de l’appelant).
L’absence de fiche patrimoniale remplie par la caution est ici sans intérêt pour la solution du litige, la société Star Lease produisant au demeurant une fiche remplie par M. X le 4 décembre 2014 auprès de la Banque Laydernier, dont l’appelant a indiqué qu’elle avait monté son dossier, (pièce n° 14 de l’intimée). Il résulte de ce document qu’il a déclaré être propriétaire d’une maison avec terrain à Mouxy, d’une valeur estimée à 520.000 €, ainsi que d’un appartement à Saint-Gaudens, estimé à 120.000 €. La valeur nette du patrimoine immobilier de M. X ressort ainsi à 525.000 € après déduction d’un encours de prêt.
La société Star Lease est parfaitement recevable à se prévaloir de cette pièce, qui a été établie à la période de la constitution du dossier de crédit-bail et c’est en vain que M. X soutient qu’elle serait «inopposable à la société Star Lease», aucun élément ne permettant de dire qu’elle a été obtenue par fraude.
L’engagement de caution au profit de la société Star Lease est limité à 39.650 €.
La disproportion alléguée n’est donc pas établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé l’engagement de caution valable.
4/ Sur la garantie de Y Financement et l’information précontractuelle
M. X soutient que, dès lors que Y a accordé sa garantie à concurrence de moitié de l’encours, il ne peut être recherché pour plus de la moitié des sommes restant dues. Il prétend également n’avoir pas reçu une information complète sur la portée de la garantie Y (anciennement OSEO).
Toutefois, aux termes de l’acte d’engagement de caution signé par M. X, dont la validité formelle n’est pas discutée et qui est conforme en tous points aux dispositions légales, celui-ci a «renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil» et l’article I précise que :
«La caution solidaire est tenue de payer au créancier toutes les sommes dues ou à devoir par le cautionné au titre de l’obligation garantie au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le créancier ait:
- à poursuivre préalablement le cautionné, - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le créancier pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.»
Il convient de rappeler que seul cet acte fixe les obligations respectives des parties. Aussi, la société Star Lease est fondée à réclamer à M. X le paiement de la somme lui restant due par la société 3D Shop, dans la limite de l’engagement de caution souscrit.
Les clauses figurant dans l’acte de garantie consenti par Y Financement sont indifférentes à cet égard, étant de surcroît souligné que les conditions générales de cette garantie précisent dans l’article 2 (pièce n° 15 de l’appelant) que «la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette», de sorte que M. X est mal fondé à l’invoquer.
Il importe peu par ailleurs que les courriers de la Y produits aux débats laissent entendre que M. X ne serait redevable que de la moitié de l’encours, seules les clauses de l’acte de caution étant ici applicables.
Or selon la mention manuscrite y figurant, M. X s’est porté caution de «EURL 3D SHOP (le débiteur cautionné), dans la limite de la somme de 39.650,00 €». Il n’y est jamais question de la moitié de l’encours. Les termes de cet engagement sont donc parfaitement clairs et M. X n’a pu être trompé sur la portée de son engagement.
L’information délivrée à la caution est donc suffisante et la faute alléguée n’est pas établie. M. X est donc bien redevable de la totalité des sommes dues dans la limite de son engagement de caution.
5/ Sur le défaut de blocage du compte courant
M. X soutient que la société Star Lease aurait commis une faute contractuelle en ne procédant pas au blocage de compte courant prévu comme condition suspensive du contrat de crédit-bail.
Le contrat de crédit-bail prévoit trois conditions suspensives :
- l’engagement de caution de M. X à hauteur de 39.650 € par acte séparé,
- la souscription par M. X d’une assurance décès incapacité à hauteur de 100 %,
- l’engagement de blocage de compte courant de M. X à hauteur de 31.600 € par acte séparé.
Il est constant que ce dernier engagement n’a pas été mis en place.
Toutefois, les conditions suspensives ne sont stipulées que dans le seul intérêt de la société Star Lease, laquelle pouvait seule se prévaloir de leur non réalisation. Si le créancier a estimé les garanties déjà obtenues suffisantes, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mis en place la dernière.
En outre, c’est en vain que M. X prétend que l’absence de versement de toute somme de la part de Y serait imputable à l’absence de cette garantie complémentaire. Outre que ce point n’est en rien établi, la garantie Y étant en perte finale, la caution solidaire n’est pas fondée à se prévaloir d’une autre garantie dont aucune clause des différents actes produits ne prévoit qu’elle devrait être actionnée avant la sienne, mais bien plutôt la caution avant Y.
Aucune faute contractuelle n’est établie à l’encontre de la société Star Lease.
6/ Sur la revente du matériel
M. X fait grief à la société Star Lease d’avoir revendu le matériel financé pour un prix dérisoire alors qu’il avait proposé un acquéreur pour 25.000 à 30.000 €.
Toutefois, outre qu’il n’est pas justifié d’une offre ferme d’acquisition de la part du témoin (pièce n° 12 de l’appelant), il convient de souligner que M. X ne justifie pas de la réponse qu’il aurait alors apportée au courrier recommandé qui lui a été adressé par la société Star Lease le 31 octobre 2016 (pièce n° 7 de l’intimée).
Le matériel a été vendu aux enchères, de sorte que le prix n’a pas été fixé par la société Star Lease qui n’avait pas d’intérêt particulier à le vendre à vil prix.
Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la société Star Lease.
7/ Sur le montant des sommes dues
La créance de la société Star Lease a été admise au passif de la société 3D SHOP pour un montant définitif de 27.437,05 € (pièce n° 10 de l’intimée), ce que M. X ne conteste pas.
Aussi, l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire qui a vérifié les créances interdit à la caution d’en contester le principe et le montant.
M. X, qui n’a pas répondu à ce moyen soulevé par la société Star Lease, ne peut donc se prévaloir d’irrégularités alléguées du contrat de crédit-bail, ni du caractère prétendument excessif de l’indemnité de résiliation, et le tribunal n’avait pas à répondre sur ces moyens qui ne sont pas personnels à la caution.
Il convient au demeurant de rappeler que l’engagement de caution porte sur le paiement «du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard», de sorte que l’indemnité de résiliation est garantie par le cautionnement.
La somme de 27.437,05 € n’est donc plus contestable.
8/ Sur l’information annuelle de la caution
M. X soutient que la société Star Lease serait déchue de tout droit aux intérêts, et de tout droit à l’indemnité de résiliation faute de justifier de l’information annuelle de la caution conformément aux dispositions de l’article L. 341-6 du code de la consommation.
L’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Si l’information annuelle de la caution est effectivement due par la société Star Lease en vertu de ce texte et qu’elle n’en justifie pas, pour autant la sanction encourue en l’espèce n’est que de la déchéance du droit aux intérêts antérieurs à la première information adressée à M. X, soit le 31 octobre 2016. En effet, l’indemnité de résiliation n’est pas une pénalité de retard, mais la conséquence de la résiliation du contrat objet de la garantie, de sorte qu’aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
Les intérêts sont ici réclamés à compter de la mise en X du 12 février 2018, comme accordé par le tribunal, soit une date postérieure au 31 octobre 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de la créance de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
9/ Sur les délais de paiement
M. X sollicite des délais de paiement avec un échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Toutefois, force est de constater que M. X, qui ne justifie d’aucun paiement spontané depuis la signification de la requête en injonction de payer il y a plus de trois ans, ne propose aucun échéancier, alors qu’il prétend n’avoir un reste à vivre que de 94,47 € par mois après paiement de toutes ses charges.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
10/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Star Lease la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 septembre 2019,
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. Z X à payer à la société Star Lease la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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