Confirmation 28 octobre 2019
Rejet 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 nov. 2021, n° 20-11.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-11.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 octobre 2019, N° 18/00086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10599 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° W 20-11.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-11.852 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné M. [O] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 47 669,33 euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 29 juin 2015 et de 7 253,33 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 juin 2015, dans la limite de ses engagements de caution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le défaut de conseil et de mise en garde de la caution par la banque, M. [O] reproche à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe un manquement fautif à son obligation de mise en garde de la caution inexpérimentée et donc non avertie dans le domaine de la distribution, en omettant de vérifier l’adaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt ; que le devoir de mise en garde à la charge du banquier prêteur ne s’impose qu’à l’égard de la caution non avertie au regard du degré de complexité de l’opération à laquelle elle intervient, qu’elle soit ou non le dirigeant de la société débitrice principale ; que M. [O] qui met en avant son inexpérience dans le secteur d’activité considéré, ne peut prétendre voir la responsabilité de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe être engagée, qu’en démontrant l’omission de la banque de lui révéler un risque particulier auquel il était exposé sans que ses connaissances ne lui permettent d’en percevoir la nature ou de l’avertir d’une situation d’ores et déjà vouée à l’échec lors de la souscription de l’engagement ; que l’insuffisance d’expérience du dirigeant caution et la prise de risque de l’emprunteur qui préside au lancement d’un projet, susceptible d’être perçue par la caution, ne peut l’exonérer de son engagement par la responsabilité de plein droit du banquier en cas d’échec ; que le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution pour défaut de mise en garde du banquier n’est pas fondé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le devoir de conseil et de mise en garde, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis ; que la caution ne peut cependant se prévaloir du devoir de mise en garde que si deux conditions préalables sont réunies : il doit exister un risque de non-remboursement et la caution doit être non avertie ; que le devoir de mise ne garde ne profite qu’aux cautions non averties ; que, dans cette logique, il leur incombe de prouver que la caution, parce qu’elle était avertie, n’avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde ; que l’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ; qu’afin d’apprécier la qualité de caution avertie, il est en premier lieu tenu compte des capacités de la caution à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires ; que, toutefois, un dirigeant n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financé ou n’ayant aucune expérience financière peut être considéré comme un emprunteur ou une caution non avertie ; qu’il est enfin tenu compte des caractéristiques de l’opération ; que plus le financement est complexe, plus l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde ; que les dirigeants cautions sont le plus souvent considérés comme informés, tout du moins s’il est établi qu’ils participent à la vie de l’entreprise ; que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut allégué par la banque de dirigeant, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait une compétence particulière en matière financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération dans laquelle il s’engageait ; qu’en l’espèce, il est constant qu’au jour de la souscription de ses deux engagements de caution de la société Micholi, M. [O] était le gérant statutaire de celle-ci, et n’allègue ni n’établit qu’il n’exerçait pas de manière effective ces fonctions dirigeantes ; qu’il est tout aussi constant que M. [O] est commerçant et immatriculé au RCS de Pointe-à-Pitre depuis le 9 janvier 2006, exerçant sous l’enseigne Mecastock, et qu’il était auparavant technico-commercial salarié de la société Payen ; que, si au jour de la souscription des deux engagements de caution, M. [O] n’était commerçant que depuis 4 ans et demi, cette période d’activité, par sa durée, apparaît suffisante pour caractériser une expérience professionnelle de M. [O] dans le secteur considéré ; que, de même, les actes de cautions signés par M. [O] n’apparaissent pas marqués d’une complexité telle qu’une formation ou un diplôme de M. [O] soient seuls à même de lui permettre d’apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ; que, dans ces conditions, M. [O] ne saurait être qualifié de caution non avertie ;
ALORS, 1°), QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti et résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la banque, que celle-ci ne peut être engagée en cas d’insuffisance d’expérience de la caution et d’échec du projet de la société emprunteuse, quand il lui appartenait de déterminer si la caution était ou non avertie et s’il existait, au jour de la souscription du crédit, un risque de défaillance de la société Micholi au regard de ses capacités financières, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti et résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; que la caution avertie est celle qui dispose d’une compétence particulière en matière financière la qualifiant pour mesurer les enjeux réels et les risques de non-remboursement du prêt cautionné, ainsi que la portée de son engagement de caution ; qu’en qualifiant, à supposer les motifs du jugement adoptés, M. [O] de caution avertie au regard de sa qualité de gérant statutaire de la société emprunteuse et de son expérience professionnelle de quatre années dans le secteur d’activités de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la caution disposait d’une compétence particulière en matière financière, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
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