Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 mars 2021, n° 17/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04709 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 30 août 2017, N° 11-15-961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/04709 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JHTR
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-15-961)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 30 août 2017
suivant déclaration d’appel du 09 Octobre 2017
APPELANTE :
ARISA ASSURANCES, société de droit luxembougeois, pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
1030 LUXEMBOURG
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA SERENIS ASSURANCES, pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric Sticker, Greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2010, M. Z X conduisant un véhicule de marque Renault immatriculé AP 671 WS, assuré auprès de la société Arisa assurances, a été victime d’un accident de la circulation causé par Mme A Y conduisant un véhicule assuré auprès de la SA Sérénis assurances.
Le 15 octobre 2015, la société Sérénis assurances a proposé à la société Arisa assurances le versement de la somme de 2 898,93 euros, considérant que la faute commise par M. X réduisait de moitié son droit à indemnisation de M. X.
Par acte du 14 décembre 2015, se considérant subrogée dans les droits de M. X pour lequel elle prétend avoir réglé les réparations de son véhicule, la société Arisa assurances a assigné la société Sérénis assurances devant le tribunal d’instance de Valence pour, notamment, voir cette dernière lui verser la somme de 5 797,86 euros avec intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 14 mars 2011, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2017, le tribunal d’instance de Valence a':
Déclaré irrecevables les notes en délibéré produites par les parties sans autorisation du tribunal,
Débouté la société Arisa assurances de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société Arisa assurances aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que :
— il existe une confusion sur le véhicule pour lequel le paiement a été prétendument opéré alors que l’assureur se doit non seulement de prouver le paiement mais aussi l’identité du bénéficiaire de son indemnisation,
— dans ces conditions la société Arisa assurances ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré concernant l’accident survenu le 23 décembre 2010 impliquant le véhicule Renault immatriculé AP 671 WS.
Le 9 octobre 2017, la société Arisa assurances a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2018, la société Arisa assurances demande à la cour de':
La dire recevable et fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner avec exécution provisoire la société Sérénis assurances à lui payer':
— 5 797,86 euros outre intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 14 mars 2011,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance grossièrement abusive et injustifiée,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Sérénis assurances de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986 sur le tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Sérénis assurances aux dépens,
Elle fait valoir que':
— elle démontre le règlement par la production d’une facture d’une somme de 5 797,86 euros le 15 avril 2011 au profit de la société JPG automobiles dont le bénéficiaire est bien désigné, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré,
— le fait que dans son acte de prise en charge la société Protegys ait commis une erreur matérielle en visant un autre véhicule est sans incidence,
— le tribunal devait rouvrir les débats afin de solliciter les explications des parties s’agissant d’un moyen de droit soulevé d’office,
— aucune preuve de la faute de la victime n’est rapportée en application de la loi du 5 juillet 1985,
— elle ne dispose pas de la déclaration de son assuré, pas plus que la société Sérénis assurances ne produit celle de son assurée, étant précisé qu’il ne ressort pas du constat amiable d’accident que M. X ait perdu le contrôle de son véhicule,
— le préjudice est subi depuis le 14 mars 2011, et le retard apporté à son règlement est uniquement imputable à la défenderesse, il s’ensuit que la condamnation doit être assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure, à savoir le 14 décembre 2015, en application de l’article 1153-1 du code civil,
— la société Sérénis assurances a fait preuve d’une résistance abusive en exigeant que la société Arisa assurances rapporte la preuve que son assuré n’avait pas commis de faute, ce qui résulte d’une volonté délibérée de nuire à la victime de l’accident, étant relevé que la société Sérénis assurances reconnaît expressément devoir indemniser M. X à concurrence de 50'% de son préjudice
et qu’elle s’est pourtant abstenue de régler cette somme.
Par conclusions d’intimée notifiées le 20 mars 2018, la société Sérénis assurances demande à la cour de':
Au principal,
Constater que la société Arisa assurances ne justifie nullement de son intérêt et de sa qualité à agir en l’espèce, faute de démontrer l’existence d’une éventuelle subrogation à son profit au sens des articles 1249 et 1250 et suivants du code civil ou L. 121-12 du code des assurances,
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter la société Arisa assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dans lesquelles elle sera jugée nécessairement irrecevable et mal fondée,
A titre subsidiaire,
Constater que M. X dont est éventuellement venue aux droits la société Arisa assurances, a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation d’au moins à hauteur de 50'% du dommage subi, au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Limiter le montant du préjudice matériel à la somme offerte par elle à hauteur de 2 898,93 euros,
Débouter la société Arisa assurances du surplus de ses demandes, fins et prétentions mal fondées,
Condamner la société Arisa assurances à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Arisa assurances aux dépens éventuels de l’instance.
Elle fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société Arisa assurances,
— la société Arisa assurances se contente de produire aux débats les courriers échangés entre ses mandataires, à savoir les sociétés Protegys courtage et Avus France et son conseil, avec la société Sérénis assurances,
— la société Arisa assurances produit une télécopie provenant de la société Protegys courtage en date du 14 mars 2011 faisant référence à un véhicule qui n’est pas impliqué dans l’accident du 31 décembre 2010, de sorte qu’elle ne verse pas le justificatif d’un paiement personnel prétendument opéré au profit de M. X,
— la capture d’écran produite ne suffit pas à justifier d’une éventuelle subrogation légale au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure où il lui convient de prouver le paiement et l’identité du bénéficiaire de l’indemnisation, dès lors la société Arisa assurances ne produit aucune quittance subrogative,
— dans ces conditions, la société Arisa assurances ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir au sens des articles 1249 et 1250 et suivants du code civil,
Subsidiairement, sur le fond et l’accident de la circulation du 23 décembre 2010,
— le droit à indemnisation de M. X n’est pas intégral mais limité à 50'% au regard des éléments et circonstances indiquées dans le constat amiable signé par les deux conducteurs, au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— la société Arisa assurances n’a jamais produit la déclaration circonstanciée des faits que M. X a fait à son assureur,
— le véhicule de M. X était déjà accidenté lorsque le véhicule de Mme Y est venu le percuter, dès lors qu’il s’est d’abord encastré sur un bâtiment au préalable abîmant l’avant du véhicule alors que Mme Y l’a percuté sur sa gauche,
— elle réitère sa proposition indemnitaire à hauteur de la somme de 2 898,93 euros au regard des circonstances de l’accident.
Le présent arrêt sera contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la demande principale
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur ne peut exercer contre les tiers responsables son action qu’à la condition que le paiement intervienne avant que la juridiction n’ait été amenée à statuer au fond, étant précisé que cette possibilité ne concerne que l’action récursoire de l’assureur dans les cas de subrogation.
La subrogation ne peut jouer en faveur de l’assureur qu’à la condition que la preuve soit rapportée du paiement effectué par ses soins en exécution de ses obligations contractuelles. Le paiement, en application du contrat d’assurance, est donc un préalable à la subrogation.
Il s’ensuit que la charge de la preuve du paiement pèse sur l’assureur, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen, de sorte que le juge du fond apprécie alors la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la société Arisa assurances prétend avoir réglé la somme de 5 797,86 euros le 15 avril 2011 au profit de la société JPG Automobiles concernant les réparations du véhicule de son assuré M. X, qui a été endommagé par celui appartenant à Mme Y, assurée auprès de la société Sérénis assurances.
La société Arisa assurances agissant sur le fondement de l’action récursoire liée à la subrogation, verse aux débats les éléments suivants :
— la facture en date du 17 mars 2013 correspondant aux réparations du véhicule de marque Renault immatriculé AP 671 WS, adressée à M. X,
— une capture d’écran d’un logiciel non identifié mentionnant qu’elle a réglé la somme de 5 797,86 euros à la société JPG Automobiles par lettre chèque,
— une télécopie de prise en charge d’un sinistre concernant le véhicule de marque Toyota immatriculé AZ 753 ST par la société Protegys courtage.
Il s’avère que la télécopie en date du 13 mars 2011 de la société Protegys courtage indique la prise en charge du montant des réparations du véhicule assuré, mentionne également le nom de M. « B » et concerne un véhicule de marque Toyota immatriculé AZ 753 ST, or ce véhicule ne correspond pas à celui de marque Renault immatriculé AP 671 WS mentionné dans le constat amiable et appartenant à M. X.
De plus, la facture en date du 17 mars 2013 émise par la société JPG Automobiles concernant le véhicule de marque Renault immatriculé AP 671 WS, est également adressée au nom de M. « B », et non à celui de la société Arisa assurances ou de son courtier, de sorte que ce document permet tout au plus d’établir que M. « B » a lui-même réglé les réparations de son véhicule.
Enfin, concernant la capture d’écran versée aux débats par la société Arisa assurances qui indique qu’elle aurait réglé par lettre chèque la société JPG Automobiles, cette pièce est manifestement insuffisante pour établir que ce paiement est effectivement intervenu en ce qu’elle émane des services de la société Arisa assurances elle-même.
Il s’ensuit qu’en l’absence de nouvelle preuve présentée par les parties, tel que le chèque de règlement adressé à la société JPG Automobiles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Arisa assurances a opéré le règlement des réparations du véhicule de M. X qu’elle assurait, ni qu’elle a indemnisé son assuré, étant relevé au surplus que la société Arisa assurances ne produit pas davantage les conditions contractuelles la liant avec M. X alors même que son intérêt à agir est contesté par la société Sérénis assurances.
Par conséquent, la société Arisa assurances sera déboutée de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que la société Arisa assurances supporte les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sérénis assurances la charge des frais engagés pour la défense de ses intérêts. La société Arisa assurances sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Arisa assurances à payer à la société Sérénis assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
Condamne la société Arisa assurances aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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