Confirmation 29 mai 2019
Rejet 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-20.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 2019, N° 17/04113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10959 |
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Sur les parties
| Parties : | société PSA automobiles, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10959 F
Pourvoi n° B 20-20.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.758 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K].
M. [K] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
1°) ALORS QUE l’employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail sont remplies ; qu’en jugeant dès lors que « le fait pour l’employeur d’avoir recours à un plan de départ volontaire pour motif économique avec pour objectif la réduction, puis la suppression des effectifs d’un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d’une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite », la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QU’en l’espèce, le salarié faisait valoir que l’employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à deux plans de départs volontaires (PREC 1 et PREC 2) établis sur la base d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d’un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l’établissement de [Localité 3] et à la suppression des six cents emplois que comptait l’établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d’appel page 8 § 1 et suiv.) ; que, pour écarter la fraude invoquée par M. [K] et le débouter de ses demandes, la cour d’appel a retenu que « la stratégie alléguée d’une fermeture programmée mais non annoncée de l’établissement de [Localité 3] et de la suppression corrélative des emplois dès l’origine du premier plan de départ volontaire n’est donc nullement établie » ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si l’employeur n’avait pas d’ores et déjà prévu la fermeture de l’établissement de [Localité 3] au jour de l’élaboration du second plan de départs volontaires (PREC 2), dans le cadre duquel M. [K] avait adhéré à une rupture amiable du contrat de travail, et s’il n’en résultait pas que le choix de ce dispositif était destiné à éluder le droit du licenciement pour motif économique et, en particulier, l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
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