Confirmation 10 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 sept. 2020, n° 18/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 novembre 2018, N° 16/03158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/09/2020
N° de MINUTE : 20/332
N° RG 18/06740 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SATF
Jugement (N° 16/03158)rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de […]
APPELANT
Monsieur B A
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie Graux, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Marianne Devaux, avocate au barreau de Dunkerque
DÉPÔT DE DOSSIERS du 24 juin 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 9 juin 2020et mise en délibéré au 10 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé, signé par Hélène Château, présidente et par Harmony Poyteau greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2020
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 23 décembre 2011, M. C X et Mme D E épouse X (ci après « les époux X) ont acquis un appartement constituant le lot n° 17 dans un immeuble en copropriété situé […], 3e étage, à Boulogne-sur-mer. Des travaux ont été réalisés au sein de cet appartement avant qu’il soit mis en location à compter d’octobre 2013.
M. B Y a acquis le 10 mars 2010 l’appartement situé au 2e étage, constituant le lot n° 2 de la copropriété.
En considération de nuisances sonores invoquées par M. Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a ordonné une expertise acoustique par ordonnance du 22 avril 2015 et a désigné M. Z pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2016.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a débouté M. Y de l’intégralité des demandes indemnitaires qu’il avait formulées à l’encontre des époux X au titre d’un trouble anormal du voisinage et a condamné celui-ci à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d’expertise. Le jugement a également rejeté la demande reconventionnelle des époux X au titre d’une procédure abusive reprochée à M. A.
Par déclaration du 12 décembre 2018, M. Y a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2020, M. Y demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer, au visa des articles 1240 et 544 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement critiqué en toutes ses dispositions
et statuant de nouveau,
— dire que les nuisances reprochées aux époux X sont constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
En conséquence,
— consacrer la responsabilité civile de plein droit des époux X
— à titre subsidiaire, au visa des articles 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-1 du code civil, dire que les époux X ont manqué à leur obligation contractuelle née du règlement de copropriété,
En conséquence,
— consacrer la responsabilité contractuelle des époux X ;
En conséquence et en toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 17 141,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement les époux X à faire cesser ces troubles acoustiques en exécutant les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 15 juin 2016 et ce, en justifiant de l’avis préalable requis auprès d’un bureau d’étude acoustique sur la solution à mettre en 'uvre, excepté le Bureau Flandres Analyses intervenu d’ores et déjà au soutien des intérêts des époux X dans le cadre de l’expertise judiciaire, et de l’exécution des travaux conformes à cet avis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les époux X aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise, honoraires de l’expert judiciaire inclus.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la réalité de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage est établie.
A cet égard, il indique que le premier juge a statué sur des pièces sans rapport avec la présente instance et en ne retenant que l’argumentaire des époux X et quelques bribes du rapport d’expertise, isolées de leur contexte.
S’il observe que l’expert judiciaire ne retient pas comme excessifs les bruits aériens, il invoque en revanche les conclusions d’un rapport amiable, établi par la société Flandres Analyses à la demande des époux X, pour indiquer :
* que les niveaux enregistrés de bruit de choc sont supérieurs aux valeurs maximales exigées dans un logement neuf (58 dBa) dans la salle de bains (73 dBa) et dans la cuisine (70 dBa).
* que cette expertise amiable admet que la transmission des bruits de choc à partir de ces pièces peut s’avérer très gênante.
* que l’expert amiable propose enfin, à titre de remède aux bruits observés, l’intégration d’une couche
de résiliant sous le carrelage que les époux X ont posé sur le carrelage préexistant au cours des travaux préalables à la mise en location de leur appartement.
Il exclut ainsi que l’origine des nuisances sonores puissent provenir d’un autre appartement situé au-dessus de son lot.
Sur ce point, il relève l’existence d’une différence de 7 décibels (dB) selon que la mesure acoustique est prise à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appartement des époux X, pour en conclure que le niveau du bruit de choc y est ainsi supérieur à celui observés dans les autres parties le surplombant. Il précise que l’écart atteint 12 dB avec le niveau enregistré dans un appartement situé au-dessus de son lot et ayant conservé son parquet d’origine. Il souligne que son propre appartement ayant également conservé ce revêtement d’origine en carrelage ne génère aucun trouble sonore pour son voisin du dessous.
Il relève également un niveau sonore plus élevé de 3 dB (soit une augmentation par deux de l’intensité sonore) au droit de l’ancienne cloison que les époux X ont entrepris de démolir au cours de leurs travaux.
Il invoque la durée, la répétition et l’intensité du bruit, critères visés par l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, pour estimer que les nuisances qu’il subit excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
A cet égard, il indique d’une part que la réglementation acoustique résultant de l’arrêté du 30 juin 1999 et prévoyant un niveau limite maximal de 58 dB est applicable aux immeubles ayant fait l’objet d’une rénovation. A cet égard, il estime que les travaux réalisés par les époux X s’analysent comme une rénovation de leur appartement, s’agissant notamment de la modification des planchers et de la structure de leur appartement.
Il considère en outre que les époux X ne peuvent justifier avoir respecté les normes du CSTB à l’occasion des travaux réalisés, s’agit de la diminution des performances acoustiques.
Il invoque d’autre part un avis du CNEJAC indiquant que la gêne sonore est considérée comme excessive lorsqu’une émergence globale dépasse 3 dB de nuit et 5 dB de jour.
Il estime que les époux X ne justifient pas que les travaux qu’ils ont entrepris n’ont pas modifié la qualité de l’isolation qu’offrait le parquet équipant auparavant leur appartement, notamment en l’absence de toute assistance d’un bureau d’études dans la réalisation de ces travaux en dépit de l’injonction que leur avait adressé le syndic de copropriété.
Il fournit enfin des attestations concernant les nuisances subies tant de jour que de nuit.
Il conteste l’antériorité des troubles sonores à la réalisation des travaux effectués par les époux X. Il indique sur ce point qu’aucune délibération par l’assemblée générale de copropriété n’a statué sur des nuisances sonores dont il se serait plaint avant ces travaux, indiquant que la plainte concernait Mlle F G et visait d’autres types de nuisances.
Il exclut enfin que la forte perception des bruits provenant de l’appartement des époux X résulte de l’absence de bruit provenant de la rue, alors qu’il indique que cette dernière est partiellement ouverte à la circulation.
Il attribue l’apparition de fissures dans son propre appartement à la suppression de la cloison qu’il indique être porteuse, estimant qu’elles sont causées par un transfert de charges résultant de ces travaux.
— ces nuisances sonores lui ont directement causé des troubles de la santé, invoquant en particulier un dérèglement du fonctionnement de la thyroïde, qu’il attribue au stress continu dont il est victime et qui se poursuit avec la relocation de l’appartement des époux X.
Il évalue son préjudice en fonction de la superficie de son appartement subissant les nuisances excessives et de leur durée, en se référant à la valeur locative par m² de son logement.
— outre leur responsabilité délictuelle, les époux X ont également engagé leur responsabilité contractuelle à son égard, en ne respectant pas leur obligation de respecter la tranquillité au sein de la copropriété prévue par son règlement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2020, les époux X, intimés, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer et, y ajoutant, de condamner M Y à leur verser une somme de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et procédure abusive.
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la référence à des pièces étrangères à l’affaire par le premier juge est indifférente, s’agissant d’une erreur matérielle commis par les premiers juges, dès lors que le jugement reprend les termes de l’expertise réalisés par M. Z, avec lequel ils indiquent avoir collaboré pour lui fournir les éléments techniques sur la nature des matériaux utilisés lors de leurs travaux.
— l’expert judiciaire a conclu à l’absence de nuisances de nature à engager leur responsabilité.
Ils indiquent qu’aucune norme acoustique n’est applicable à un immeuble ancien, alors que seule la rénovation complète d’un immeuble, et non d’un seul appartement, est de nature à permettre de modifier à neuf sa structure et de le soumettre à une réglementation actuelle. Ils ajoutent que leurs travaux se sont limités à un aménagement, et non à une rénovation intégrale.
S’agissant des bruits aériens, ils invoquent l’expertise judiciaire pour considérer qu’aucune nuisance n’est prouvée à leur encontre, le plancher flottant n’ayant en particulier pas dégradé l’isolation antérieure et ayant été posé après l’installation de plusieurs couches isolantes. S’agissant des bruits d’impact, ils estiment que si l’isolation est perfectible, leur niveau n’excède toutefois pas un caractère normal de voisinage, alors qu’ils ne sont soumis à aucune obligation de réaliser les travaux correctifs qu’expose l’expert.
Ils indiquent que les nuisances dont se plaint M. A sont antérieures à leur acquisition, ainsi qu’il résulte d’une délibération votée à la demande de ce dernier. Ils ajoutent que M. A a lui-même reconnu le caractère ancien de l’immeuble et ses faibles performances acoustiques.
Ils contestent que la réalisation d’un nouveau carrelage collé sur le précédent ait été réalisé en violation des règles de l’art, indiquant en outre qu’aucune couche de résilient n’était auparavant placé sous le carrelage d’origine et estimant que la conservation de l’ancien carrelage constitue au contraire une couche d’insonorisation supplémentaire. Ils indiquent que M. A avait lui-même une cuisine présentant un double carrelage.
Ils contestent tout lien entre la suppression d’une cloison et la pose d’une poutre, d’une part, et les nuisances sonores alléguées, d’autre part. A cet égard, ils précisent qu’à l’exception de ce point plus sonore, les autres mesures relèvent 56,9 dBa entre le troisième et le deuxième étage, alors que les
mesures atteignent 60,3 dBa entre le deuxième et le premier étage, qui n’est quasiment jamais occupé.
Ils contestent la comparaison avec l’appartement de leur voisin, dont la nature du revêtement de sol n’est pas connue.
Invoquant les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété, ils exposent au contraire que le comportement des occupants des deux appartements situés au 3e étage, constituant les lots 18 & 19 sont générateurs d’importants troubles de jouissance et nuisances sonores pour tout l’immeuble, précisant que ces appartements sont situés sur une surface recouvrant 25 % de celui appartenant à M. A. Sur l’origine des nuisances, ils indiquent notamment les déclarations mensongères de ce dernier, ayant imputés des bruits provenant de leur appartement, alors que leurs locataires en étaient absents.
Ils estiment que l’anormalité des nuisances doit s’apprécier en fonction de conditions de vie normales, « et non monastiques comme celles de M. A ».
Ils contestent enfin avoir manqué à leur obligation contractuelle, indiquant que les conditions de vie de leurs locataires sont normales et ne portent pas atteinte à la tranquillité de la copropriété.
S’agissant du préjudice allégué, ils estiment qu’il n’est pas établi. Par ailleurs, ils contestent que 49,35 m² de l’appartement de M. A soit totalement inhabitables, alors que les nuisances provenant de la cuisine et de la salle de bains ne justifient pas un quantum d’indemnisation de 329,64 euros par mois.
A titre reconventionnel, ils invoquent leur propre préjudice résultant du comportement de M. A, qui a notamment entraîné le départ de leurs locataires et qui a engagé une action judiciaire à leur encontre en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2020.
Les parties constituées ne se sont pas opposées à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans le délai de quinze jours à compter de l’avis figurant dans l’ordonnance de clôture et adressé électroniquement le 9 juin 2020 par le greffe de la cour. L’affaire a été retenue sans plaidoirie à l’audience du 24 juin 2020 et mise en délibéré au 10 septembre 2020 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la référence par le premier juge à des pièces étrangères à la présente instance est indifférente, dès lors qu’outre que ce dernier a toutefois motivé son jugement sur la base de l’expertise judiciaire, même succinctement, la cour observe que M. Y ne tire pas les conséquences d’une telle observation, notamment en n’ayant pas saisi la cour d’un appel-nullité au regard d’une telle motivation.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du
droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Si le respect des normes réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n’est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble.
Sur ce point, il est relevé d’une part que seuls des bruits de comportement, tant aériens que d’impact, dans un bâtiment d’habitation sont invoqués à l’encontre des époux X du fait de leurs locataires. Les normes applicables aux bruits résultant d’une activité professionnelle ou résultant d’une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation ou aux bruits de chantiers sont en revanche étrangères à la présente instance.
D’autre part, l’article 8 de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique dispose que cette réglementation ne s’applique qu’à la construction de bâtiments d’habitation dont la demande de permis de construire a été déposé à partir du 1er janvier 2000, ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, conformément à l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors qu’il n’est ni allégué, ni prouvé par M. A que les travaux réalisés par les époux X constituent une surélévation ou une addition apportée à leur appartement construit antérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les normes que fixe un autre arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ne sont ainsi pas applicables à l’espèce. Dans ces conditions, la référence par l’expert aux normes issues de la nouvelle réglementation acoustique (NRA) n’est qu’indicative, étant d’ailleurs observé que M. Z précise clairement que les travaux de reprise qu’il propose à titre de conciliation ne résulte pas d’une obligation réglementaire pour les époux X de se mettre en conformité avec cette réglementation.
En revanche, concernant des travaux d’aménagement d’un immeuble ancien d’habitation autre que son élévation ou son addition, les obligations des propriétaires en matière acoustique dépendent du texte applicable au moment du dépôt de son permis de construire. Sur ce point, l’expert ayant relevé que l’immeuble litigieux a été construit au 19e siècle, la cour observe que la réglementation antérieure à l’arrêté du 14 juin 1969, entré en vigueur au 1er janvier 1970, n’imposait aucune norme chiffrée, ainsi que le rappelle l’expert, mais spécifiait simplement la nécessité d’une isolation acoustique suffisante, alors que les immeubles antérieurs à 1955 ne sont enfin soumis à aucune réglementation.
Dans ces conditions, l’argumentaire chiffré qu’invoque M. A ne permet pas de qualifier une violation de normes par les époux X.
Pour autant, les travaux d’aménagement dans un logement ancien ne doivent pas avoir pour conséquence d’en diminuer les caractéristiques d’isolation acoustique. Leur choix, leur emplacement et leur condition d’installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que l’appartement des époux X a été partiellement rénové, indiquant à cet égard que ses planchers massifs posés sur lambourdes ont été remplacés par un parquet flottant sur CTBH et bandes de phaltex 10 mm fixés sur lambourdes. Il précise dans sa réponse à un dire de M. A qu’il a pu valablement déterminer l’ampleur des travaux et la nature des matériaux utilisés à partir des photographies fournies par les époux X.
L’expert indique en définitive que la réalisation de ces travaux n’a pas affecté l’isolation acoustique de ce bâtiment ancien, s’agissant des bruits aériens. Indiquant que les valeurs mesurées se rapprochent des minima réglementaires des constructions neuves actuelles, il en conclut que la qualité de cet isolement est plus que satisfaisante. Il en résulte en particulier que les chambres et le
séjour de l’appartement de M. A ne sont affectés d’aucune nuisance par des bruits aériens.
S’agissant des bruits d’impact, M. Z estime globalement que l’isolation est perfectible, sans que soit toutefois démontrée une modification de la transmission de ces bruits entre les appartements des parties, qui résulterait des travaux réalisés par les époux X.
Il note ainsi que :
— d’une part, les pièces d’eau, constituées de la cuisine et de la salle de bains, étaient déjà carrelées préalablement aux travaux réalisés au 3e étage chez les époux X, ainsi qu’il a pu le constater dans le domicile de M. A. Il relève en outre qu’à l’époque de sa construction, aucun résilient n’était mis en oeuvre sous le carrelage, de sorte qu’aucune dégradation de la situation antérieure n’est ainsi établie.
Il en résulte que la mesure de 65 dba entre la salle de bains de l’appartement supérieur et la chambre de M. A excède certes les normes actuelles de 58 dba, mais concerne d’une part l’utilisation d’une salle de bains l’utilisation qui n’est pas permanente, et correspond d’autre part à une situation équivalente, voire meilleure que celle antérieure à la réalisation des travaux ayant ajouté une couche d’isolant acoustique.
Dans un courrier adressé le 7 septembre 2014 aux locataires des époux X, M. A reconnaît d’ailleurs que l’immeuble est ancien, notant que «ses performances acoustiques sont loin de celles qui sont exigées dans les constructions neuves ».
— d’autre part, le parquet en chêne sur lambourdes préexistant n’est pas, s’agissant des bruits d’impact, acoustiquement très différent de celui mis en oeuvre par les époux X.
Les mesures effectuées confirment par ailleurs l’absence de nuisances sonores liés à la rénovation du plancher, avec des données chiffrées inférieures aux normes les plus récentes, notamment dans la salle de séjour et les chambres de l’appartement de M. A. La circonstance qu’une valeur de 50 dba soit enregistrée entre la chambre de l’étage supérieur et la chambre de l’étage inférieur, alors que les normes actuelles fixe un seuil de 58 dba, est notamment de nature à invalider l’argumentaire de M. A sur le caractère excessif des bruits de pas qui affectent son sommeil.
S’agissant de la poutre implantée dans l’appartement du troisième étage après démolition d’une cloison par les époux X, l’expert estime en outre qu’elle n’a que très peu d’influence sur la transmission par voie solidienne avec l’appartement de M. Y. En définitive, la seule réelle incidence des travaux de rénovation résulte de l’existence sous le plancher actuel de l’appartement des époux X d’un point dur, s’expliquant par la présence d’un vestige de l’ancienne cloison détruite lors des travaux et qui produit à cet endroit une augmentation de 3 dba dans l’appartement du dessous par rapport aux chocs situés dans les autres parties de la même pièce.
Pour autant, si ce point dur est placé dans le salon respectif des parties, il ne correspond toutefois qu’à une superficie très limitée de l’appartement situé au-dessus de M. A, de sorte que tant l’intensité que la fréquence de ce bruit n’excèdent pas le caractère normal des relations de voisinage.
En définitive, si l’expert judiciaire indique l’existence d’une « gêne majeure concernant les bruits d’impacts », cette appréciation subjective est toutefois en contradiction avec ses propres constatations techniques et n’est pas exclusive de l’absence de dégradation des caractéristiques acoustiques initiales par les travaux réalisés.
L’expert judiciaire relève enfin qu’outre la sensibilité propre à chaque personne au bruit, il n’est pas en capacité de calculer un niveau d’émergence, bien que cette question ne concerne pas les immeubles d’habitation, pour conclure que « paradoxalement, c’est le fait que le niveau de bruit dans
l’appartement soit très faible qui engendre une perception forte des bruits provenant du dessus, alors même que dans d’autres lieux ils seraient parfaitement masqués par les autres bruits ambiants ». Dans ces conditions, il indique lui-même que la notion d’anormalité du trouble de voisinage lui paraît difficile à invoquer.
La démonstration de comportements particulièrement excessifs de la part des locataires des époux X n’est enfin pas davantage établie.
De fait, hormis un épisode de bruit ayant excédé au cours d’une soirée les usages habituels de bon voisinage, que les locataires des époux X ont d’ailleurs admis, les reproches formulés par M. A se limitent à invoquer des bruits de pas, de réveil-matin ou d’aspirateur, qui ne caractérisent pas des comportements anormaux dans les relations habituelles de voisinage. Outre que leur intensité n’est pas objectivée, les nuisances alléguées sont en outre limitées dans le temps et n’affectent qu’une partie limitée de la surface de son logement.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que M. A ne démontre pas l’existence du caractère anormal des troubles sonores qu’il allègue à l’encontre des époux X.
Sur la responsabilité contractuelle des époux X :
Le copropriétaire bailleur est responsable de l’inobservation, par son locataire, des obligations générales de voisinage, au même titre que des obligations prévues dans le règlement de copropriété à propos des modalités de jouissance des parties privatives et communes.
En l’espèce, l’article 5 du règlement de copropriété prévoit, s’agissant spécifiquement des nuisances sonores, que « les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité des immeubles ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service. Ils ne pourront avoir aucun animal ' criard ».
Alors que M. A est lui-même propriétaire d’un chien dont les locataires des époux X ont pu indiquer qu’il avait déjà pu se manifester très bruyamment pendant une nuit, il résulte par ailleurs des développements antérieurs qu’il n’est pas prouvé que les locataires dont doivent répondre les époux X ont usé des locaux loués dans des conditions affectant la jouissance paisible de son appartement par M. A.
Aucune faute contractuelle n’est par conséquent établie à l’encontre des époux X.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes, à défaut d’établir un trouble anormal du voisinage.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive :
L’exercice d’une action judiciaire ou d’un recours ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, que lorsqu’il présente un caractère dolosif ou malveillant.
S’il est établi en l’espèce que M. A a notamment entretenu une correspondance avec les locataires des époux X pour se plaindre de nuisances sonores et qu’il a fait établir une main-courante auprès des services de police 30 octobre 2014, une telle attitude ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de la présente procédure, alors que sa sensibilité particulière au bruit l’a notamment conduit de bonne foi à poursuivre la présente instance.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner M. A, outre aux entiers dépens d’appel, à payer aux époux X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, dans l’instance enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 16/03158, dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. B A aux dépens d’appel ;
Condamne M. B A à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Roumanie ·
- Moyen nouveau ·
- Irrégularité ·
- Procès-verbal ·
- Liberté
- Université populaire ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- École ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre ·
- Code du travail ·
- Reclassement
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Bénéficiaire ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Bénéfice ·
- Action en justice ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Bien meuble ·
- Inventaire ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Action
- Sociétés ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Police ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Dénonciation ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Contrat de cession ·
- Énergie renouvelable ·
- Filiale ·
- Vis ·
- Transaction ·
- Responsabilité ·
- Protocole ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Copie ·
- Paraphe ·
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Exécution ·
- Prêt
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Suisse ·
- Pouvoir ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Demande
- Réseau ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- État ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Rétractation ·
- Cession d'actions ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Option ·
- Exécution forcée ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Impôt
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Monopole ·
- Droits et libertés ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.