Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 2 oct. 2023, n° 21/10963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10963 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 OCTOBRE 2023
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/10963 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VWH7 N° de MINUTE : 23/00593
Monsieur X Y Z AA AB AC né le […] à BROU- SUR- CHANTEREINE ( 77177) […] représenté par Me Tanguy LETU, La SCP LETU- ITTAH- ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
Monsieur AD AE 127 rue Gabriel Péri
93200 SAINT DENIS non comparant
S.A. ASSURANCES DU CREAB MUTUEL ACM es n qualités d’assurance de Monsieur AD AF […] représentée par Me Catherine KLINGLER, AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192
S.D.C. IMMEUBLE 127, RUE GABRIEL PÉRI 93200 SAINT-DENIS représenté par son syndic, l’Association RELAIS HABITAT- SYNDIC DE REDRESSEMENT 86 boulevard Félix Faure
93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0196
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur X BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur X BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. AG AH AI AJ AK est copropriétaire occupant d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble situé 127, rue Gabriel Péri 93200 Saint Denis.
Les 12 août 2017 et 7 juillet 2018, M. AG a subi des dégâts des eaux en provenance de l’appartement sus-jacent, propriété de M. AF, et assuré par la SA ACM IARD.
Par actes d’huissier des 4 et 7 décembre 2018, M. AG AH AI AJ AK a fait assigner M. AF, la SA CIC, le syndicat des copropriétaires du 127, rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis (représenté par son syndic) et la société Groupama (ès qualités d’assureur de la copropriété) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
La SA ACM IARD (assureur de M. AF) et la caisse régionale Groupama Rhône Alpes Auvergne (assureur de la copropriété) sont intervenues volontairement à l’instance de référé.
Suivant ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. AL en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a étendu la mission aux parties communes de l’immeuble et l’a rendue opposable à la société SMACL assurances.
M. AL a déposé son rapport le 28 février 2020.
Par acte du 16 juillet 2020, M. AG a fait assigner en référé M. AF, la SA ACM IARD et le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de voir :
3
- condamner M. AF et le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux prescrits par M. AL ;
- condamner M. AF et son assureur à lui payer la somme de 48 803,86 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés a notamment enjoint au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux des parties communes et condamné M. AF à payer à M. AG la somme de 3 000 euros à titre de provision.
C’est dans ces conAJions que M. AG AH AI AJ AK a, par actes d’huissier des 21 octobre et 9 novembre 2021, fait assigner M. AF, la SA ACM IARD et le syndicat des copropriétaires du 127, rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 octobre 2023, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. AG AH AI AJ AK demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. AF à faire réaliser les travaux de réfection de son appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux prescrits par l’expert dans son rapport, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum M. AF et la SA ACM IARD à lui payer la somme de 9 769,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction ;
- condamner in solidum M. AF et la SA ACM IARD à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire ;
- condamner in solidum M. AF et la SA ACM IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exonérer de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du 127, rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis (représenté par son syndic, la société Relais habitat) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. AG de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
- reconventionnellement, condamner M. AF à lui payer les sommes suivantes :
*64 340,72 euros au titre des travaux de remise en état des planchers entre les lots 9 et 15, avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction à compter du 28 février 2020 jusqu’à la date du présent jugement;
*3 359 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires ;
4
*3 679,64 euros au titre des travaux d’étaiement du 3 juin 2020 ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2022, la SA ACM IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. AG de ses demandes ;
- débouter toute partie qui ferait des demandes contre les ACM ;
- Statuer comme de droit sur les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Sur la responsabilité de M. AF
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour leAJ voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conAJions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
5
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. AL que l’appartement de M. AG a subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de l’appartement de M. AF, imputables à la vétusté de ses installations (évacuation des eaux défaillante, débordement du bac de douche, trou dans le plancher, fuite sous le bac, joints inefficaces…).
Il en résulte, chez M. AG, divers désordres : infiltrations, dégradation des murs et plafonds.
Ces dommages, qui excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, exposent ainsi de plein droit (c’est-à-dire sans faute) la responsabilité de M. AF à l’égard de M. AG.
Il convient ainsi de condamner M. AF à réaliser ou faire réaliser dans son appartement tous travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations et fuites d’eau dans l’appartement de M. AG.
Compte-tenu du défaut manifeste de diligence de M. AF, qui n’a jamais répondu aux sollicitations de M. AG, pas davantage qu’il ne s’est constitué dans les trois procédures intentées par ce dernier, il convient de prononcer cette condamnation sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois débutant à partir de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de huit mois.
S’agissant du préjudice matériel, il convient de retenir la somme de 9 769,10 euros en ce que les devis ont été validés par l’expert. Cette somme, mise à la charge de M. AF, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 février 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
S’agissant des frais de stockage du mobilier et des frais de déménagement, M. AG ne produit aucune pièce justifiant de l’effectivité ou de la nécessité de ces dépenses. Il ne s’agit en effet que de simples devis retenus par l’expert, ce qui est insuffisant à démontrer que le demandeur a dû ou va devoir quitter les lieux.
M. AG sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, si l’expert retient un loyer mensuel de 900 euros, force est de constater que M. AG ne démontre pas que son appartement soit devenu inhabitable dans son intégralité. Le tribunal ne saurait donc retenir une indemnisation à hauteur de la valeur locative du bien.
Force est d’ailleurs de relever que M. AG se contente d’affirmer que l’appartement devait être mis en location, sans produire ni annonce, ni contrat de bail antérieur.
Cependant, le préjudice de jouissance résultant d’un dégât des eaux persistant depuis 2017 et constaté par l’expert judiciaire n’est pas contestable en son principe. A défaut d’éléments objectifs plus précis sur l’atteinte subie, il convient de retenir la somme de 90 euros par mois depuis août 2017 (soit une durée de 74 mois).
M. AF sera ainsi condamné à payer à M. AG la somme de 6 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
6
Sur la garantie de la SA ACM IARD
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Par ailleurs, l’article L113-1 du même code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
- sauf exclusion conventionnelle – à la conAJion qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
- sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
A ce dernier égard, il ressort des dispositions du code des assurances que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation, ce qui exclut de lui appliquer les dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil relatifs à l’interprétation du contrat) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4.
En l’espèce, il résulte des constatations de M. AL que l’appartement de M. AF présente un état de vétusté avancée et qu’il n’a manifestement fait l’objet d’aucun entretien élémentaire (trou dans le sol par lequel l’eau s’échappe, évacuations du lavabo et de la douche inefficaces, joints n’assurant pas leur fonction d’étanchéité, fuites).
Or, M. AF ne pouvait ignorer que ce défaut caractérisé d’entretien de l’appartement et la dégradation avancée des installations sanitaires qui en résulte ne pouvait que conduire à la réalisation du risque assuré, étant observé que son attention a été appelée à plusieurs reprises sur ce point depuis 2017 sans qu’il ne prenne jamais les mesures idoines.
Ce défaut constitue une faute dolosive ; c’est donc à raison que la SA ACM IARD dénie sa garantie.
Il convient, en conséquence, de débouter M. AG de ses demandes dirigées contre la SA ACM IARD.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. AL que les dommages affectant l’appartement de M. AG sont exclusivement imputables à l’insalubrité et à la non-conformité des installations de l’appartement de M. AF.
7
Les désordres causés aux parties communes sont ainsi la conséquence des fuites d’eau en provenance de l’appartement de M. AF, et non l’origine des dommages subis par M. AG (cf. notamment page 11, paragraphe 4.1.2).
Il sera d’ailleurs relevé que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose nullement à la réalisation rapide des travaux.
M. AG sera, en conséquence, débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande adAJionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à M. AF, partie défaillante, si bien que ses demandes à son égard doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur l’exonération de participation de M. AG aux frais de procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, M. AM ayant été débouté de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires, il n’y a lieu d’accueillir sa demande, qui sera ainsi rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
8
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. AF, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. AF, condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. AG une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droiter exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. AF à réaliser ou faire réaliser dans son appartement tous travaux nécessaires (étanchéité, installations sanitaires) afin de faire cesser les infiltrations et fuites d’eau dans les parties communes et dans l’appartement de M. AG AH AI AJ AK ;
AB que cette condamnation est prononcée sous astreinte de soixante (60) euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre (4) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
AB que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de huit (8) mois, à charge pour M. AG, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE M. AF à verser à M. AG AH AI AJ AK les sommes suivantes :
- 9 769,10 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel), actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 février 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
9
- 6 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. AG AH AI AJ AK du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. AG AH AI AJ AK de ses demandes dirigées contre la SA ACM IARD ;
DEBOUTE M. AG AH AI AJ AK de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE M. AG AH AI AJ AK de sa demande tendant à se voir exonéré de la participation aux frais de procédure supportés par la collectivité des copropriétaires ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires contre M. AF ;
MET les dépens à la charge de M. AF ;
CONDAMNE M. AF à payer à M. AG AH AI AJ AK la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur X BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Participation ·
- Banque centrale européenne ·
- Signification ·
- Exigibilité ·
- Quai ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Sous astreinte ·
- Minute
- Magasin ·
- Recherche ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Délit ·
- Liste ·
- Facture ·
- Collaborateur ·
- Recel ·
- Détournement de finalité
- Fond ·
- In solidum ·
- États-unis d'amérique ·
- Capital ·
- Directoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marches ·
- Demande ·
- Thé ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Représentation ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle
- Dividende ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Modalité de remboursement ·
- Créance ·
- Société holding ·
- Sauvegarde ·
- Frais de justice ·
- Administration financière ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Viol ·
- Partie civile ·
- Cour d'assises ·
- Territoire national ·
- Réponse ·
- Contrainte ·
- Observation ·
- Juré ·
- Prescription ·
- Jury
- Droit moral ·
- Artistes ·
- Veuve ·
- Oeuvre ·
- Peintre ·
- Descendant ·
- Successions ·
- Tableau ·
- Testament ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Libéralité ·
- Expert ·
- Dire ·
- Olographe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- République de turquie ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission diplomatique ·
- Exécution ·
- Consulat ·
- Service ·
- Vienne ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.