Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 19-86.509, Inédit
CA Aix-en-Provence
Désistement 26 septembre 2019
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CASS 25 mars 2020
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CASS
Rejet 13 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions législatives sur la prescription

    La cour a estimé que la question de l'inconstitutionnalité soulevée était devenue sans objet, car la Cour de cassation avait déjà statué sur ce point.

  • Rejeté
    Amnésie traumatique comme obstacle à la prescription

    La cour a jugé que l'amnésie traumatique, étant inhérente à la qualité de victime, ne peut pas être considérée comme un obstacle de fait assimilable à la force majeure, et ne suspend donc pas la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant constaté la prescription de l'action publique pour des agressions sexuelles. Dans un premier moyen, elles soutiennent que l'amnésie traumatique devrait suspendre la prescription, en invoquant l'article 9-3 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'amnésie n'est pas un obstacle extérieur à la victime. Dans un second moyen, elles arguent que la prescription doit commencer à courir à partir de la prise de conscience des faits, mais la Cour confirme que l'action était prescrite au moment de la plainte. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 19-86.509
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-86.509
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00065
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