Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-20.699, Publié au bulletin
TGI Alès 11 janvier 2018
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CA Nîmes
Confirmation 9 mai 2019
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CASS
Cassation 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance

    La cour a estimé que l'assureur avait apporté la preuve de l'exclusion du véhicule, en se basant sur des documents et des indications précises, malgré l'absence de signature sur ces documents.

  • Rejeté
    Ristourne reçue par la société VLD

    La cour a jugé que la société VLD ne contestait pas avoir reçu la ristourne, ce qui a été interprété comme une reconnaissance de la cessation de l'assurance du véhicule.

Résumé par Doctrine IA

La société VLD et son liquidateur, M. C…, ont contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui les a déboutés de leur demande de garantie par leur assureur, la société Generali IARD, pour un accident du travail impliquant un véhicule exclu de leur contrat d'assurance. Ils ont invoqué un unique moyen, arguant que la preuve de l'exclusion du véhicule ne pouvait résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose, conformément à l'article L. 112-3 du code des assurances. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas établi l'existence d'un avenant signé par la société assurée ou d'un écrit émanant de cette dernière prouvant la modification du contrat d'assurance, et a donc violé l'article L. 112-3 du code des assurances. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel avait modifié les termes du litige en affirmant que la société VLD n'avait pas contesté la ristourne reçue pour le retrait du véhicule, alors que la société VLD avait bien contesté ce point, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.699, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20699
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 9 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.430, Bull. 2002, I, n° 191 (cassation)
1re Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14.546, Bull. 1995, I, n° 402 (cassation)
2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.955, Bull. 2007, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité.
1re Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14.546, Bull. 1995, I, n° 402 (cassation)
1re Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.430, Bull. 2002, I, n° 191 (cassation)
2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.955, Bull. 2007, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article L. 112-3 du code assurances ; articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087386
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200074
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Sur les parties

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