Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2021, 20-83.233, Inédit
CA Angers 11 février 2020
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CASS
Cassation 16 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Tardiveté de la notification des droits en garde à vue

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié le report de la notification des droits, en se basant uniquement sur le taux d'alcoolémie sans examiner l'état et le comportement du prévenu.

Résumé par Doctrine IA

M. L… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a confirmé sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Dans un premier moyen, il soutient que la cour d'appel a violé l'article 63-1 du code de procédure pénale en justifiant le report de la notification de ses droits par son état d'ébriété, sans établir une circonstance insurmontable. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas caractérisé cette circonstance, privant ainsi sa décision de base légale. Le pourvoi est donc partiellement accueilli.

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Commentaire1

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1Garde à vue et ivresse : peut-on différer la notification des droits ?
kohenavocats.com · 9 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-83.233
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-83.233
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 11 février 2020
Textes appliqués :
Articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168327
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00129
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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