Cassation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-83.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-83.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043168327 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00129 |
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Texte intégral
N° J 20-83.233 F-D
N° 00129
GM
16 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. I… L… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2020, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à l’annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. I… L… , et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. L… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive légale.
3. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal correctionnel a notamment rejeté des exceptions de nullité et ordonné un supplément d’information
4. Par jugement du 26 avril 2018, le même tribunal a déclaré M. L… coupable des faits reprochés.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ces deux décisions.
6. La cour d’appel a joint les appels.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la garde à vue soulevée par M. L… et confirmé les jugements du 27 octobre 2016 et du 26 avril 2018 dans toutes leurs dispositions pénales, et a en conséquence déclaré le prévenu coupable des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme dans le sang ou de 0,40 milligramme dans l’air expiré, commis le 1er mars 2016 à Angers, a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois, et dit qu’en vertu de l’article du code pénal, il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal en fixant le délai d’épreuve à deux ans, dit que ce sursis sera assorti des obligations particulières prévues à l’article 132-45 3° du code pénal de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, et à l’article 15° du code pénal en ordonnant à l’encontre de I… L… l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais, constaté à l’encontre de I… L… l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de six mois et ordonné la confiscation du véhicule de marque BMW, immatriculé […], alors :
« 1°/ que l’état d’ébriété ne constitue pas à lui seul une circonstance justifiant le report de la notification de ses droits à la personne faisant l’objet d’une garde à vue, laquelle notification, aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, doit être immédiate; que ce report n’est justifié qu’en cas de circonstance insurmontable ayant empêché la notification des droits, notamment lorsque la personne gardée à vue n’est pas en mesure d’en comprendre le sens et la portée, ce que l’autorité de police doit établir et caractériser; qu’en jugeant que le report de la notification des droits de M. L… , intervenue 10 heures après le début de sa garde à vue, était justifié par son « état d’ébriété », sans constater qu’il se trouvait, avant cette notification, dans un état d’alcoolémie continu et prégnant le rendant manifestement inapte à en comprendre la portée et les conséquences, ce qui seul aurait pu caractériser une « circonstance insurmontable » pouvant justifier le report de la notification de des droits le lendemain de son placement en garde à vue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 63-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale,
2°/ qu’en ne répondant par aucun motif aux conclusions de M. L… qui faisait valoir qu’il avait été examiné par un médecin le 2 mars 2016 à 00h30, soit un peu plus d’une heure après son arrivée au commissariat, lequel médecin avait expressément constaté son consentement à l’accomplissement de sa mission sans relever de motif de santé ou de comportement altérant ses facultés physiques ou mentales susceptibles de constituer une exception à l’obligation légale de notification immédiate des droits du gardé à vue, la cour d’appel a privé sa décision de motif, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour rejeter l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue à M. L… , la cour d’appel énonce qu’il a été placé en garde à vue le 1er mars 2016 à 23h10, que la première épreuve de l’éthylomètre à 23h40 a permis de constater un taux d’alcoolémie de 0,68 mg/L d’air expiré, la seconde un taux de 0,69 mg/L, et que ces taux d’alcoolémie caractérisent un état d’ébriété justifiant de différer la notification des droits, intervenue le 2 mars 2016 à 9h30, soit après complet dégrisement.
11. En se déterminant ainsi, par la seule référence au taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les rasions pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits, n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 11 février 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers autrement désignée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.
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