Confirmation 18 juillet 2019
Confirmation 18 juillet 2019
Rejet 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-22.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043200301 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100164 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société HSBC Bank PLC c/ société Arkea Direct Bank |
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° R 19-22.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société HSBC Bank PLC, société de droit britannique, dont le siège est […] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° R 19-22.883 contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. V… D…, domicilié […] ,
2°/ à la société Arkea Direct Bank, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Bank PLC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkea Direct Bank, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D…, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué, (Versailles, 18 juillet 2019), au cours de l’année 2014, M. D… a réalisé un investissement sur la plate-forme de « trading » en ligne de la société Tradaxa/Sisma Capital Limited, société de courtage étrangère non autorisée en France, au moyen d’un virement effectué par son établissement bancaire, la société Arkea Direct Bank, sur le compte de la société Tradaxa/Sisma Capital Limited ouvert dans les livres de la société HSBC Bank PLC, ayant son siège au Royaume-Uni.
2. Invoquant une impossibilité de retirer les fonds investis ainsi que les gains générés et une disparition du site Internet de la société Tradaxa/Sisma Capital Limited il a assigné, par actes des 6 et 10 avril 2017, les sociétés Arkea Direct Bank et HSBC Bank PLC devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant de son investissement et d’une indemnité au titre de son préjudice moral. La société HSBC Bank PLC a opposé une exception d’incompétence au profit des juridictions britanniques.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
3. La société HSBC Bank PLC fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence et de déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre compétent, alors « que, en tout état de cause, pour qu’existe un risque de décisions inconciliables, il faut qu’il existe un risque de divergence dans la solution des litiges et que ce risque de divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; qu’ainsi, il appartient au juge, pour décider de l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012, de caractériser, d’une part, le risque d’inconciliabilité de décisions, d’autre part, l’existence d’une même situation de fait et de droit ; que le risque d’inconciliabilité de décisions ne saurait par conséquent se déduire de la seule existence d’une même situation de fait et de droit ; qu’en déduisant pourtant de l’existence d’une même situation de fait et de droit un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, quand l’unicité de situation de fait et de droit constitue un critère distinct d’application du texte susmentionné, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
4. Ayant soutenu dans ses conclusions d’appel que l’existence d’un risque de décisions inconciliables est la conséquence de l’existence d’une même situation de fait et de droit et que l’application de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est soumise à ces deux seules conditions, la société HSBC Bank PLC n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et cinquième à neuvième branches
Enoncé du moyen
5. La société HSBC Bank PLC fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1° / que l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait être attrait ; que la cour d’appel a retenu que des ordres de virement dans l’Union européenne pouvaient revêtir un caractère frauduleux et que la société de courtage ayant ouvert un compte dans les livres de la société HSBC Bank recevait des virements en provenance de la France d’investisseurs qui avaient été abusés, pour en déduire que la société HSBC Bank pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite devant les juridictions françaises ; qu’en statuant ainsi, quand une telle considération, prise de la seule existence de virements intracommunautaires effectués par suite du comportement présumé indélicat d’un client de la société HSBC Bank – et non du comportement de cette dernière –, était impropre à caractériser que la banque anglaise pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite devant les juridictions françaises, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ que la condition de prévisibilité pour le défendeur attrait devant une juridiction autre que son juge naturel n’est pas satisfaite lorsque les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’ancrage et de l’autre demande se présentent de telle manière que les actes litigieux du défendeur à la demande d’ancrage et ceux de l’autre défendeur concernent les mêmes intérêts juridiquement protégés du demandeur ou des intérêts juridiquement protégés similaires, mais ont été accomplis de façon indépendante et dans l’ignorance les uns des autres ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que des ordres de virement dans l’Union européenne pouvaient revêtir un caractère frauduleux et que la société de courtage recevait sur un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Bank des virements en provenance de la France d’investisseurs qui avaient été abusés, pour en déduire que la société HSBC pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite devant les juridictions françaises ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si les faits imputés aux sociétés défenderesses avaient ou non été accomplis de façon indépendante et dans l’ignorance les uns des autres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu’il appartient au juge d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant lui, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ; que la cour d’appel a retenu, pour déduire l’existence d’un lien de connexité, la nécessité de réponses coordonnées sur la matérialité et l’étendue du préjudice de M. D…, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel ; qu’en se fondant sur des motifs tirés d’un simple intérêt à juger ensemble les causes, impropres à caractériser un risque de solutions inconciliables si la juridiction anglaise était saisie du litige concernant la société HSBC Bank, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
5°/ que, lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, il appartient au juge, pour en déduire une unicité de la situation de fait, de caractériser une identité matérielle des faits fautifs reprochés aux codéfendeurs ; que la cour d’appel, pour retenir une unicité de la situation de fait, s’est uniquement fondée sur le fait que le demandeur cherchait à obtenir la réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à des obligations de surveillance et de vigilance, et a considéré n’y avoir lieu de s’interroger sur le caractère distinct des fautes alléguées à l’encontre de ces derniers ; qu’en statuant ainsi, quand la distinction entre les faits reprochés aux codéfendeurs était susceptible d’exclure l’existence d’une même situation de fait, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
6°/ que, lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, il appartient au juge, pour en déduire une unicité de la situation de fait, de caractériser un comportement concerté de ces derniers ; que la cour d’appel, pour retenir une unicité de la situation de fait, s’est uniquement fondée sur le fait que le demandeur cherchait à obtenir la réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance et a considéré n’y avoir lieu de s’interroger sur un comportement concerté de ces établissements ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence d’un comportement concerté des sociétés défenderesses était susceptible d’exclure l’existence d’une même situation de fait, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
7°/ que, à tout le moins, lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, seule une imbrication étroite des responsabilités des codéfendeurs est susceptible de caractériser une unicité de la situation de fait ; qu’en se bornant à relever, pour retenir une unicité de la situation de fait, que les responsabilités des sociétés défenderesses pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance, sans caractériser l’étroitesse du lien entre lesdites responsabilités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
8°/ que, subsidiairement, lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, seule une imbrication étroite des responsabilités des codéfendeurs est susceptible de caractériser une unicité de la situation de fait ; que la cour d’appel a retenu que les investissements réalisés par M. D… l’avaient été par le biais d’un virement depuis le compte bancaire qu’il détenait dans les livres de la société Arkea Direct Bank vers le compte détenu par la société Associate & Trading solution, filiale du groupe Sisma capital, dans les livres de la société HSBC Bank à Londres, selon les indications fournies par M. C… représentant la plate-forme HKA Finances/Tradaxa/Sisma Capital, pour en déduire que les responsabilités des sociétés défenderesses pouvaient être liées et qu’il existait une unicité de la situation de fait ; qu’en statuant ainsi quand l’existence matérielle de transferts de fonds, réalisée selon les instructions de M. D…, était impropre à caractériser un lien, a fortiori étroit, entre les responsabilités des sociétés défenderesses, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
9°/ que, pour qu’existe un risque de décisions inconciliables, il faut que le risque de divergence dans la solution des litiges s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; qu’en se bornant à relever, pour retenir une unicité de la situation de fait et de droit, que le demandeur cherchait à obtenir réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance, quand ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser, à elles seules, l’existence d’une même situation de fait et de droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
6. En application de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
7. L’arrêt relève que M. D… a assigné en responsabilité les sociétés Arkea Direct Bank et HSBC Bank PLC en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2014, par un virement sur le compte d’une société fraudeuse, qu’il invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il ajoute que la société HSBC Bank PLC, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société de courtage recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
8. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire que les actions en responsabilité intentées par M. D… étaient connexes en ce qu’elles s’inscrivaient dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y avait lieu de les juger ensemble.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
10. Au vu des motifs de l’arrêt attaqué et en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC Bank PLC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSBC Bank PLC et la condamne à payer à M. D… et la société Arkea Direct Bank la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC Bank PLC.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HSBC Bank PLC et déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent ;
Aux motifs propres que « l’article 4 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015 et partant à la présente instance, énonce un principe général de compétence selon lequel "les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle [que] soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre" ; l’article 5.1 prévoit que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre » ; le règlement européen prévoit également une règle de compétence « dérivée » à l’article 8 de la section II intitulée « Compétences spéciales », qui dispose : "Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (
)" ; l’exception prévue à l’article 8-1° du règlement suppose d’apprécier la connexité des demandes à la lumière du risque de conflit des décisions qui doit s’inscrire dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; il incombe à la juridiction nationale saisie d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier (CJUE, 12 juillet 2012, Solvay SA, aff.C-616/10) ; l’objectif de cette règle de compétence spéciale est, selon l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 (CJUE, Painer, C-145/10) de répondre « au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (point 83) ; l’identité de fait suppose une implication de tous les codéfendeurs dans la survenance des faits litigieux, tandis que l’identité de droit peut être définie comme le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les actions ; au cas d’espèce, M. D… a fait assigner en responsabilité les deux sociétés défenderesses en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2014 au profit d’une société de courtage non régulée, figurant sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ses investissements ayant été réalisés par le biais d’un virement depuis le compte bancaire qu’il détient dans les livres de la société Arkea Direct Bank vers le compte détenu par la société Associate & Trading solution, filiale du groupe Sisma capital, dans les livres de la société HSBC Bank PLC à Londres (Royaume Uni), selon les indications fournies par M. C… représentant la plate-forme en ligne HKA Finances/Tradaxa/Sisma capital (pièce 3 intimé) ; M. D… met en cause la responsabilité des établissements de crédit, invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu’issues notamment de la Directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en son article 8 chapitre II, « Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle », transposée en droit interne, dont il importe peu que les systèmes de sanctions soient édictés par les droits nationaux en cas de violation des obligations découlant de ladite directive ; ainsi le demandeur cherche à obtenir réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités peuvent être liées ; il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen sus visé ; il est dès lors inopérant pour l’appelante de soutenir que les fautes alléguées sont distinctes et que les actions ont des fondements juridiques et des objets différents, l’action dirigée contre la société Arkea étant une action contractuelle de droit français et celle reprochée à HSBC, une action délictuelle de droit anglais ; si, certes, la demande de condamnation in solidum est en soi indifférente pour l’appréciation de la compétence et qu’en revanche l’existence de comportements concertés permet de caractériser une même situation de fait, cette dernière condition n’est toutefois pas requise de manière absolue ; les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l’espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel ; enfin, l’appelante ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas prévisible qu’elle soit attraite devant une juridiction autre que sa juridiction nationale pour l’exécution d’ordres de virement dans l’Union européenne, qui constitue un traitement de masse, dès lors que de telles opérations peuvent revêtir un caractère frauduleux et qu’en l’espèce la société de courtage ayant ouvert un compte dans ses livres recevait des virements en provenance de la France d’investisseurs qui ont été abusés ; il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les actions en responsabilité intentées par M. D… à l’encontre des sociétés Arkea Direct Bank et HSBC Bank PLC sont connexes, en ce qu’elles reposent sur un même complexe de faits et s’inscrivent dans le cadre d’une même situation de fait et de droit; qu’il existe dès lors un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HSBC Bank PLC » (arrêt, pp. 7 et 8) ;
Et aux motifs adoptés que « l’article 4 du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. / 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissant de cet État membre » ; toutefois, l’article 8 précise que "Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (
)" ; il convient dès lors de rechercher si les demandes présentées contre les sociétés Arkea Direct Bank et Hsbc Bank PLC s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractériserait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément ; or, M. D… fait grief à chacune des défenderesses d’avoir agi avec légèreté en effectuant des opérations bancaires au profit de la société HKA Finances.Tradaxa/Sisma Capital, sans vérifications particulières, et soutient que toutes deux doivent l’indemniser in solidum de la perte de son épargne ; les fautes alléguées consistent, pour chacune des défenderesses, en des manquements aux obligations de vigilance et de surveillance incombant aux établissements bancaires selon la réglementation européenne ; le demandeur se prévaut donc de manquements similaires, bénéficiant à la même société tierce, commis à son propre détriment, et sollicite la réparation d’un même préjudice ; ces éléments caractérisent une même situation de fait et de droit, présentant un risque de solutions inconciliables si la responsabilité de la société Arkea Direct Bank était jugée séparément de celle de la HSBC Bank PLC ; il y a lieu, dès lors, de déclarer le tribunal de grande instance compétent pour connaître de l’intégralité du litige et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la HSBC Bank PLC » (ordonnance, p. 3) ;
1°) Alors que l’article 8, point 1, du règlement n°1215/2012 doit être interprété de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait être attrait ; que la cour d’appel a retenu que des ordres de virement dans l’Union européenne pouvaient revêtir un caractère frauduleux et que la société de courtage ayant ouvert un compte dans les livres de la société HSBC Bank recevait des virements en provenance de la France d’investisseurs qui avaient été abusés, pour en déduire que la société HSBC Bank pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite devant les juridictions françaises ; qu’en statuant ainsi, quand une telle considération, prise de la seule existence de virements intracommunautaires effectués par suite du comportement présumé indélicat d’un client de la société HSBC Bank – et non du comportement de cette dernière –, était impropre à caractériser que la banque anglaise pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite devant les juridictions françaises, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°) Alors que la condition de prévisibilité pour le défendeur attrait devant une juridiction autre que son juge naturel n’est pas satisfaite lorsque les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’ancrage et de l’autre demande se présentent de telle manière que les actes litigieux du défendeur à la demande d’ancrage et ceux de l’autre défendeur concernent les mêmes intérêts juridiquement protégés du demandeur ou des intérêts juridiquement protégés similaires, mais ont été accomplis de façon indépendante et dans l’ignorance les uns des autres ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que des ordres de virement dans l’Union européenne pouvaient revêtir un caractère frauduleux et que la société de courtage recevait sur un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Bank des virements en provenance de la France d’investisseurs qui avaient été abusés, pour en déduire que la société HSBC pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite devant les juridictions françaises ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si les faits imputés aux sociétés défenderesses avaient ou non été accomplis de façon indépendante et dans l’ignorance les uns des autres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°) Alors qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu’il appartient au juge d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant lui, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ; que la cour d’appel a retenu, pour déduire l’existence d’un lien de connexité, la nécessité de réponses coordonnées sur la matérialité et l’étendue du préjudice de monsieur D…, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel ; qu’en se fondant sur des motifs tirés d’un simple intérêt à juger ensemble les causes, impropres à caractériser un risque de solutions inconciliables si la juridiction anglaise était saisie du litige concernant la société HSBC Bank, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
4°) Alors que, en tout état de cause, pour qu’existe un risque de décisions inconciliables, il faut qu’il existe un risque de divergence dans la solution des litiges et que ce risque de divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; qu’ainsi, il appartient au juge, pour décider de l’application de l’article 8, point 1, du règlement n°1215/2012, de caractériser, d’une part, le risque d’inconciliabilité de décisions, d’autre part, l’existence d’une même situation de fait et de droit ; que le risque d’inconciliabilité de décisions ne saurait par conséquent se déduire de la seule existence d’une même situation de fait et de droit ; qu’en déduisant pourtant de l’existence d’une même situation de fait et de droit un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, quand l’unicité de situation de fait et de droit constitue un critère distinct d’application du texte susmentionné, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
5°) Alors que lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, il appartient au juge, pour en déduire une unicité de la situation de fait, de caractériser une identité matérielle des faits fautifs reprochés aux codéfendeurs ; que la cour d’appel, pour retenir une unicité de la situation de fait, s’est uniquement fondée sur le fait que le demandeur cherchait à obtenir la réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à des obligations de surveillance et de vigilance, et a considéré n’y avoir lieu de s’interroger sur le caractère distinct des fautes alléguées à l’encontre de ces derniers ; qu’en statuant ainsi, quand la distinction entre les faits reprochés aux codéfendeurs était susceptible d’exclure l’existence d’une même situation de fait, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
6°) Alors que lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, il appartient au juge, pour en déduire une unicité de la situation de fait, de caractériser un comportement concerté de ces derniers ; que la cour d’appel, pour retenir une unicité de la situation de fait, s’est uniquement fondée sur le fait que le demandeur cherchait à obtenir la réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance et a considéré n’y avoir lieu de s’interroger sur un comportement concerté de ces établissements ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence d’un comportement concerté des sociétés défenderesses était susceptible d’exclure l’existence d’une même situation de fait, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
7°) Alors que, à tout le moins, lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, seule une imbrication étroite des responsabilités des codéfendeurs est susceptible de caractériser une unicité de la situation de fait ; qu’en se bornant à relever, pour retenir une unicité de la situation de fait, que les responsabilités des sociétés défenderesses pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance, sans caractériser l’étroitesse du lien entre lesdites responsabilités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
8°) Alors que, subsidiairement, lorsqu’un préjudice unique a été causé au demandeur, seule une imbrication étroite des responsabilités des codéfendeurs est susceptible de caractériser une unicité de la situation de fait ; que la cour d’appel a retenu que les investissements réalisés par monsieur D… l’avaient été par le biais d’un virement depuis le compte bancaire qu’il détenait dans les livres de la société Arkea Direct Bank vers le compte détenu par la société Associate & Trading solution, filiale du groupe Sisma Capital, dans les livres de la société HSBC Bank à Londres, selon les indications fournies par monsieur C… représentant la plateforme HKA Finances/Tradaxa/Sisma Capital, pour en déduire que les responsabilités des sociétés défenderesses pouvaient être liées et qu’il existait une unicité de la situation de fait ; qu’en statuant ainsi quand l’existence matérielle de transferts de fonds, réalisée selon les instructions de monsieur D…, était impropre à caractériser un lien, a fortiori étroit, entre les responsabilités des sociétés défenderesses, la cour d’appel a violé l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
9°) Alors que, pour qu’existe un risque de décisions inconciliables, il faut que le risque de divergence dans la solution des litiges s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; qu’en se bornant à relever, pour retenir une unicité de la situation de fait et de droit, que le demandeur cherchait à obtenir réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités pouvaient être liées, en raison de prétendus manquements des établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance, quand ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser, à elles seules, l’existence d’une même situation de fait et de droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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