Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2021, 19-16.931, Inédit
TCOM Aubenas 6 novembre 2018
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CA Nîmes
Infirmation 28 mars 2019
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CASS
Rejet 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012

    La cour a estimé que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans les comptes sociaux de la banque, qui n'étaient affectés qu'en conséquence des pertes financières subies dans d'autres établissements.

  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce d'Aubenas

    La cour a confirmé que la manipulation alléguée des taux d'intérêt avait été commise par des équipes de Citigroup à Londres et Francfort, rendant incompétent le tribunal d'Aubenas.

Résumé par Doctrine IA

La Banque Delubac et cie a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de sa demande en responsabilité contre les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets, prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux Euribor et Libor. La Banque Delubac invoquait l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 (règlement Bruxelles I bis) pour soutenir que le préjudice financier subi devait être localisé à son siège social en France, donnant compétence aux juridictions françaises. La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le lieu du dommage financier ne peut être considéré comme le lieu où le fait dommageable s'est produit si le préjudice est la conséquence d'un acte illicite commis dans un autre État membre, sauf s'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions. La Cour conclut que la Banque Delubac n'avait pas fourni les éléments permettant de savoir comment les fonds prêtés étaient gérés au sein de son réseau et que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans ses comptes sociaux, mais était la conséquence de pertes financières subies dans des établissements non identifiés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-16.931
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.931
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2019, N° 18/04390
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401239
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00331
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Sur les parties

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