Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 avril 2021, 19-23.910, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Fraude de l'association sur les conditions d'agrément

    La cour a estimé que l'association disposait d'un agrément au moment de l'introduction de l'instance et qu'elle n'avait pas dissimulé le retrait de cet agrément, écartant ainsi l'existence d'une fraude.

Résumé par Doctrine IA

La société SFMI, successeur des sociétés Ambition Loire Ain lyonnais et Ambition Isère Savoie, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait déclaré certaines clauses de leur contrat-type de construction abusives et condamné les sociétés à verser des dommages-intérêts à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI). La SFMI a invoqué un recours en révision, arguant que la décision avait été surprise par la fraude de l'AAMOI, qui aurait menti sur les conditions nécessaires à l'obtention de son agrément préfectoral. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que l'AAMOI disposait d'un agrément valide au moment de l'introduction de l'instance et que le retrait de cet agrément n'avait été notifié qu'après la décision de la cour d'appel. La Cour de cassation a jugé que l'existence d'une fraude n'était pas établie, se fondant sur l'article 595 du code de procédure civile et les articles L. 621-1, L. 621-2, L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.910
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.910
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401165
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100300
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