Confirmation 29 novembre 2018
Cassation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-15.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, N° 18/03843 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043473589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00352 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° F 19-15.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [B] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 19-15.077 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. et Mme [E] ont, le 29 février 2012, assigné en responsabilité contractuelle la société AZ Concept (la société). Celle-ci a été dissoute le 21 juillet 2013, M. [X] étant désigné liquidateur amiable. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 16 juin 2016, la société a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. et Mme [E]. Par jugement du 28 mars 2017, elle a été mise en liquidation judiciaire. Reprochant à M. [X] de s’être abstenu de constituer, dans les comptes de liquidation, une provision couvrant leur créance, dont il avait connaissance, M. et Mme [E] ont recherché sa responsabilité et demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [E] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes formées contre M. [X], alors « que la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable qui s’en prévaut ; qu’en écartant tout lien de causalité entre la faute du liquidateur amiable et le préjudice subi par les époux [E], aux motifs que ces derniers ne démontraient par aucun document comptable l’existence d’actifs suffisants durant la période où M. [X] était liquidateur amiable, quand il appartenait à ce dernier de faire la preuve que la société ne disposait pas, lors de sa liquidation amiable, d’un actif social suffisant pour payer la créance non contestée des époux [E], la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 237-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce et l’article 1353, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
4. Selon le second de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], après avoir retenu que M. [X] avait commis une faute en ne provisionnant pas leur créance dans les comptes de la société dissoute, l’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’ils ne démontrent par aucun document comptable l’existence d’actifs suffisants durant la période où M. [X] était liquidateur amiable, et en déduit que le lien de causalité entre la faute commise par ce dernier et le préjudice invoqué n’est pas établi.
6. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable lorsqu’il s’en prévaut et qu’en l’espèce, M. [X], qui n’avait pas constitué avocat, ne soutenait pas que la société ne disposait pas, lors de sa liquidation amiable, d’un actif suffisant pour payer la créance non contestée de M. et Mme [E], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [E] font le même grief à l’arrêt, alors « que l’actif social n’est pas composé de la seule trésorerie de la société ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter tout lien de causalité entre la faute du liquidateur amiable et le préjudice subi par les époux [E], « que la société n’était déjà pas en mesure de régler la créance réclamée avec sa trésorerie disponible avant sa dissolution », la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir l’insuffisance de l’actif social, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 273-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 273-12 du code de commerce :
8. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l’arrêt retient encore que leurs tentatives de recouvrement de la créance à plusieurs reprises entre février 2012 et mars 2013 sont demeurées vaines et que la société n’était déjà pas en mesure de régler la créance réclamée avec sa trésorerie disponible avant sa dissolution. Il en déduit que l’absence de provisionnement de leur créance dans les comptes de la société par le liquidateur amiable à compter du 21 juillet 2013 et les fautes commises dans la gestion de la liquidation amiable ne sont pas à l’origine du préjudice invoqué par M. et Mme [E].
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l’insuffisance d’actif de la société pendant la mission du liquidateur amiable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E].
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté les époux [E] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [X] ;
AUX MOTIFS QUE les époux [E] recherchent la responsabilité de Monsieur [X], liquidateur amiable de la société AZ Concept, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’ils rappellent qu’en vertu de l’article L. 237-12 du code de commerce le liquidateur amiable est responsable tant à l’égard de la société, qu’à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société ; que la dissolution de la société AZ Concept a été décidée le 21 juillet 2013, Monsieur [X] étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; que par arrêt confirmatif du 16 juin 2016, la société AZ Concept a été condamnée définitivement à régler aux époux [E] la somme de 131 208 € en réparation des malfaçons et celle de 14 000 € à titre de dommages et intérêts ; que les époux [E] soutiennent que Monsieur [X] n’a exécuté aucune de ses obligations de liquidateur amiable de 2013 à 2017, n’a pas prévu de provision pour assurer le paiement de leur créance, dont il ne pouvait ignorer l’existence, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 avril 2011 étant clair sur son montant et eux-mêmes ayant saisi le TGI de Toulon le 29 février 2012 en paiement de la somme de 131 208 € en réparation des malfaçons et celle de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu’ils lui reprochent par ailleurs d’avoir créé concomitamment à la dissolution amiable de la société AZ Concept une société Les compagnons de la piscine ayant la même activité et d’avoir ainsi détourné l’actif de la société AZ Concept ; que cependant le détournement d’actif allégué n’est pas démontré comme l’ont relevé justement les premiers juges, et les époux [E] admettent être dans l’impossibilité de le prouver ; que demeurent donc les fautes commises par Monsieur [X] dans l’exécution de son mandat de liquidateur amiable notamment pour n’avoir pas provisionné la créance dans les comptes de la société dissoute le 21 juillet 2013 alors que le litige existait entre les parties depuis 2012 ; que la liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AZ Concept le 28 mars 2017 sur la demande des époux [E], les juges consulaires ayant constaté que la société était en état de cessation des paiements et dans l’impossibilité de proposer un plan de redressement ; qu’il y a lieu de s’interroger sur le lien de causalité entre les fautes commises par le liquidateur amiable et le préjudice invoqué par les époux [E] consistant à ne pas pouvoir obtenir de la société AZ Concept le paiement de leurs créances ; que les époux [E] versent aux débats des procès-verbaux de saisie conservatoire pour avoir paiement de la somme de 131 208,67 €, saisies effectuées le 28 février 2012 auprès de la Lyonnaise de Banque (tous les comptes clôturés en décembre 2011), la Caisse d’Épargne Côte d’Azur (compte créditeur de 2 727 €), du Crédit Mutuel (compte débiteur de 11 146,48 €) et le 4 mars 2013 auprès de la BPCA (compte débiteur de 9 673,75 €) ; qu’antérieurement à la dissolution de la société AZ Concept, les tentatives de recouvrement de la créance opérées par les époux [E] à plusieurs reprises pendant une année sont demeurées vaines ; qu’ainsi la société AZ Concept n’était déjà pas en mesure de régler la créance réclamée avec sa trésorerie disponible avant sa dissolution ; qu’il s’en évince que l’absence de provisionnement de la créance des époux [E] dans les comptes de la société par le liquidateur amiable à compter du 21 juillet 2013 et les fautes commises dans la gestion de la liquidation amiable ne sont pas à l’origine de l’insolvabilité de la société AZ Concept ni du préjudice invoqué par les époux [E] ; que les appelants sont par conséquent déboutés de leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 131 208,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, de celle de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance allouée par le TGI, celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles alloués par le TG1 de Toulon, de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance complémentaire alloué par la cour d’appel et celle de 3 000 € de frais irrépétibles alloués par la cour d’appel ; que le jugement attaqué est confirmé (arrêt, p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’en application de l’article 1240 nouveau du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il convient de préciser que le liquidateur a pour fonction principale d’assurer un certain nombre d’opérations juridiques comptables et financières dans la perspective de la dissolution et doit en particulier, veiller à ce que les créanciers soient réglés de leur créance ; que c’est à ce titre qu’il peut donc être déclaré civilement responsable des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’ exercice de ses fonctions ; qu’ainsi, sa responsabilité civile peut résulter de l’omission volontaire d’inclure dans les comptes de liquidation une créance dont il avait connaissance ou de s’abstenir de prévoir une provision pour assurer le paiement des indemnités litigieuses qui constituait une créance privilégiée ; que cependant, en sa qualité de liquidateur, il n’est pas tenu des dettes de la société ; qu’il appartient au créancier de rapporter non seulement l’existence d’une faute mais aussi d’un lien de causalité direct et certain avec la perte de chance qui en résulte de recouvrer sa créance ; qu’en l’espèce, les époux [E] reprochent à Monsieur [X] d’avoir commis une faute qui entraîne un préjudice dans la mesure où ils ne peuvent espérer recouvrer la créance dont ils disposent à l’égard de la société AZ Concept ; que son éventuelle responsabilité ne peut être retenue que pour les actes qui sont postérieurs à sa nomination ; que la dissolution de la société ayant eu lieu en date du 21 mai 2013, il ne saurait être tenu responsable de l’échec des saisies conservatoires pratiquées en date des mois de septembre 2011, 28 février 2012 et 4 mars 2013 sur les comptes bancaires de la SARL AZ Concept ; que par ailleurs, les demandeurs n’indiquent pas en quoi Monsieur [X] a commis une faute en sa qualité de liquidateur, alors même que la société n’a pas fait l’objet d’une liquidation amiable, mais d’une liquidation judiciaire ; qu’en effet, il ressort de l’extrait Kbis du 6 septembre 2017, que par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AZ Concept, désignant liquidateur la SELU [A] [G] ; qu’ainsi, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC ; qu’en outre, le moyen selon lequel il aurait distribué les actifs de la SARL AZ Concept à l’une de ses sociétés, dont il assure la gérance ne dépasse pas le stade de la simple allégation ; qu’enfin, Monsieur et Madame [E] ne démontrent par aucun document comptable l’existence d’actifs suffisants durant la période où Monsieur [X] était liquidateur amiable ; qu’au contraire, il ressort de la procédure que la deuxième saisie conservatoire pratiquée le 4 mars 2013 sur le compte bancaire de la Banque Populaire Côte d’Azur faisait apparaître un solde débiteur de 9 673,75 euros ; qu’en l’absence de faute commise par Monsieur [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AZ Concept, les époux [E] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formulée à hauteur de 144 102,60 euros ; qu’il ne saurait être davantage tenu au paiement de la somme de 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance allouée par le tribunal de grande instance de siège et la cour d’appel d’Aix-en-Provence (jugement, p.3-4) ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable qui s’en prévaut ; qu’en écartant tout lien de causalité entre la faute du liquidateur amiable et le préjudice subi par les époux [E], aux motifs que ces derniers ne démontraient par aucun document comptable l’existence d’actifs suffisants durant la période où Monsieur [X] était liquidateur amiable, quand il appartenait à ce dernier de faire la preuve que la société AZ Concept ne disposait pas, lors de sa liquidation amiable, d’un actif social suffisant pour payer la créance non contestée des époux [E], la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 237-12 du code de commerce ;
2°) ALORS QU’à défaut de possibilité d’apurement du passif, il appartient au liquidateur amiable de procéder à une déclaration de cessation des paiements ; qu’en écartant tout lien de causalité entre la faute du liquidateur amiable et le préjudice subi par les époux [E], quand elle avait pourtant constaté que la liquidation judiciaire de la société AZ Concept n’avait été ouverte qu’en 2017, à la demande des époux [E], ce dont il s’évinçait que le liquidateur judiciaire, en s’étant abstenu d’en solliciter l’ouverture, avait lui-même reconnu que la société AZ Concept était en mesure de faire face à son passif exigible et ainsi était en mesure de payer la créance des époux [E], dont il avait connaissance, la cour d’appel a violé l’article L. 273-12 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l’actif social n’est pas composé de la seule trésorerie de la société ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter tout lien de causalité entre la faute du liquidateur amiable et le préjudice subi par les époux [E], que « la société AZ Concept n’était déjà pas en mesure de régler la créance réclamée avec sa trésorerie disponible avant sa dissolution » (arrêt, p. 5, al. 7), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir l’insuffisance de l’actif social, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 273-12 du code de commerce ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les époux [E] n’indiquaient pas en quoi M. [X] avait commis une faute en sa qualité de liquidateur, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d’appel, p. 4-6, spéc. p. 6, al. 5), si ce dernier n’avait pas commis une faute en omettant de provisionner la créance non contestée des époux [E], dont il avait connaissance, alors que le litige entre les parties existait depuis 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 237-12 du code de commerce ;
5°) ALORS QU’en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité formée à l’encontre du liquidateur amiable, que « les époux [E] n’indiqu[aient] pas en quoi M. [X] avait commis une faute en sa qualité de liquidateur, alors même que la société n’a[vait] pas fait l’objet d’une liquidation amiable, mais d’une liquidation judiciaire » (jugement, p. 3, in fine), cependant qu’ils constataient que « Monsieur [X] était liquidateur amiable » (ibid., p. 4, al. 3), les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires, et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;
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