Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-18.296, Inédit
TCOM Bordeaux 21 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation 21 mars 2019
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CASS
Rejet 14 avril 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 28 septembre 2023
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CASS
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du préavis contractuel

    La cour a estimé que la société Dartess avait bénéficié d'un préavis effectif de six mois et que la rupture ne présentait pas un caractère brutal, rejetant ainsi la demande de réparation.

  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a jugé que la rupture a été effectuée avec un préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures, et n'a donc pas été brutale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action au titre de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la société Dartess n'était pas partie au contrat contenant la clause de non-concurrence et n'avait donc pas qualité pour agir.

Résumé par Doctrine IA

La société Dartess a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes de réparation des préjudices causés par la rupture d'un contrat de stockage et logistique avec la société Bernard Magrez grands vignobles du Sud (BM), et pour complicité de violation d'une clause de non-concurrence. La cour d'appel avait jugé que la rupture du contrat n'était pas brutale car un préavis de six mois avait été respecté, et que Dartess n'avait pas qualité pour agir sur la clause de non-concurrence, n'étant pas partie au contrat initial. Dartess invoquait deux moyens : le premier reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir considéré le non-respect du préavis contractuel et la résiliation fautive du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, et le second contestait son irrecevabilité à agir pour la violation de la clause de non-concurrence, arguant que la clause avait été stipulée dans son intérêt et que la violation lui avait causé un dommage, en violation de l'article 1165 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le premier moyen n'est pas recevable car il relève d'une omission de statuer pouvant être réparée selon l'article 463 du code de procédure civile, et que le second moyen n'est pas fondé car une clause de non-concurrence ne bénéficie qu'au créancier de l'obligation et sa violation ne peut constituer une faute à l'égard d'un tiers. La Cour de cassation condamne Dartess aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-18.296
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.296
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2019, N° 16/23583
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473584
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00346
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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