Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 18-15.623, Inédit

  • Donation indirecte·
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  • Administration fiscale·
  • Intention libérale·
  • Contribuable

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° D 18-15.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

Mme [B] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-15.623 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2017), Mme [R] a fait l’acquisition, le 17 avril 2009, d’un appartement au prix de 800 000 euros, et, le 17 décembre 2009, d’un box-garage, au prix de 15 000 euros, qu’elle a financés au moyen de fonds prêtés, suivant reconnaissance de dette du même jour, par son compagnon, M. [I], alors marié à Mme [F], lui-même ayant au préalable souscrit un emprunt bancaire avec son épouse.

2. Le 17 septembre 2010, Mme [R] a remboursé à M. [I], qu’elle avait épousé le 7 juin 2010, la somme de 429 725 euros, après avoir perçu le prix de la vente d’un appartement. Par acte du 18 décembre 2010, elle a fait donation à son époux de la moitié indivise, évaluée à 407 500 euros, des biens immobiliers acquis.

3. Le 23 juin 2011, l’administration fiscale a adressé à Mme [R] une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit, après avoir requalifié l’acquisition du 17 avril 2009 en donation indirecte en raison de son financement.

4. Contestant avoir bénéficié d’une libéralité consentie par M. [I], Mme [R], après rejet de ses observations et de sa réclamation contentieuse, a assigné l’administration fiscale en dégrèvement de l’imposition supplémentaire mise à sa charge.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [R] fait grief à l’arrêt de dire la procédure de rectification régulière et de rejeter sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt mis à sa charge au titre de la donation indirecte, alors :

« 1°/ que lorsqu’elle remet en cause la qualification d’un acte juridique en alléguant la mauvaise foi du contribuable, l’administration fiscale entend, même implicitement, réprimer un abus de droit qui l’oblige à mettre en oeuvre la procédure spécifiquement prévue par le livre des procédures fiscales à cet égard ; qu’en considérant, pour retenir que l’administration avait régulièrement pu mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, que cette dernière n’a pas soutenu que cet acte avait été inspiré par l’intention d’éluder l’impôt, tout en statuant par ailleurs sur les pénalités de mauvaise foi infligées par l’administration à la contribuable, ce dont il résultait que l’intention d’éluder l’impôt était retenue par l’administration qui, en requalifiant la vente en donation indirecte, avait donc entendu réprimer un abus de droit, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant que l’administration n’avait pas entendu soutenir que l’acte de vente avait été passé dans l’intention du contribuable d’éluder l’impôt pour écarter toute irrégularité de la procédure d’imposition, avant de statuer sur le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi infligées par l’administration à Mme [R], lesquelles impliquaient une allégation d’intention d’éluder l’impôt, la cour d’appel s’est contredite et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la procédure spécifique de répression des abus de droit doit obligatoirement être suivie lorsque l’administration fonde son redressement sur une dissimulation d’un acte par un autre ; qu’en se bornant à affirmer que l’administration n’avait pas invoqué le caractère fictif de l’acte de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’argumentation de l’administration soutenue devant les premiers juges, expressément titrée « dissimulation de la véritable nature du contrat », ne caractérisait pas la répression d’un abus de droit rampant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

6. L’application d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu à l’article 1729 du code général des impôts, due en cas de volonté du contribuable d’éluder l’impôt, ne permet pas à elle-seule de déduire que l’administration entend implicitement réprimer un abus de droit nécessitant la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

7. Après avoir énoncé que la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable lorsque l’administration ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d’un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu’ils lui ont été soumis, l’arrêt relève que l’administration n’a pas invoqué le caractère fictif de l’acte de vente du 17 avril 2009, ni soutenu qu’il avait été inspiré par l’intention d’éluder l’impôt, mais qu’elle a considéré que cet acte constituait une donation indirecte en ce que le prix avait été payé, non par Mme [R], mais par M. [I], qui avait ainsi fait donation du bien à l’acquéreur.

8. Statuant ensuite sur la demande de décharge de la majoration de 40 % appliquée par l’administration, l’arrêt constate que cette majoration a été motivée par le fait que Mme [R] ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer à l’administration une libéralité d’un montant aussi important.

9. C’est donc sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et sans se contredire que la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si l’usage, dans le titre d’un paragraphe des conclusions de première instance de l’administration, de l’expression isolée « dissimulation de la véritable nature du contrat » ne caractérisait pas la répression implicite d’un abus de droit dès lors qu’à chaque stade de la procédure, l’administration s’était attachée à établir qu’il ne s’agissait que de restituer son effet légal à la convention qui lui avait été soumise, a retenu que la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55, en ce qu’elle aboutissait à la requalification de l’acte d’acquisition du 17 avril 2009 en donation indirecte, avait été justement appliquée.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Mme [R] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a bénéficié d’une donation indirecte au travers de l’acte d’acquisition du 17 avril 2009 à hauteur de 422 215 euros, correspondant au solde des fonds avancés par M. [I] et Mme [F], de rejeter sa demande de dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise à sa charge et de dire qu’elle est redevable des droits calculés sur cette donation, alors « qu’une donation indirecte entre vifs est conditionnée par le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur en faveur du donataire, l’intention libérale du donateur et l’acceptation de la donation par le donataire ; qu’en se bornant à prendre en considération le remboursement partiel effectif et spontané de la dette de Mme [R] à l’égard de M. [I] uniquement pour réduire le solde de la donation et non pour apprécier, en amont, l’existence même de cette donation, la cour d’appel qui a donc validé la requalification de la vente immobilière en donation indirecte en dépit de la reconnaissance de dette signée devant notaire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu’en présence d’une reconnaissance de dette et d’un remboursement partiel effectif et spontané, les conditions de la donation n’étaient pas réunies, et a ainsi violé les articles 893 et 894 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 894 du code civil :

12. Selon ce texte, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

13. Pour dire que les conditions de la requalification de l’acte d’acquisition du 17 avril 2009 en donation indirecte étaient réunies, s’agissant de la partie non-remboursée de la somme remise par M. [I] à Mme [R], d’un montant de 422 215 euros, l’arrêt relève que l’acte d’acquisition ne faisait pas état du prêt ayant permis le financement du bien, que le prêteur avait renoncé au privilège de prêteur de deniers lui garantissant la restitution des fonds, que Mme [R] ne présentait alors aucune capacité financière, étant sans emploi, et n’offrait aucune garantie de remboursement, que sa signature n’avait pas été authentifiée sur la reconnaissance de dette du 17 avril 2009, qui ne faisait état d’aucune modalité de remboursement des fonds, et que l’acte n’avait pas été enregistré. L’arrêt relève encore que M. [I] n’a pas fait état de sa créance à l’égard de Mme [R] dans sa déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, que la donation intervenue le 18 décembre 2010 au profit de M. [I] de la moitié indivise de l’appartement ne pouvait être considérée comme une modalité de remboursement du prêt en ce que la volonté libérale de Mme [R] à l’égard de M. [I], devenu son époux, y était expressément mentionnée, que le montant déclaré dans la donation du 18 décembre 2010 n’était pas corrélé au solde du prêt, et que la donation consentie par Mme [R] à M. [I], devenu son époux, ne permettait pas de désintéresser Mme [F], pourtant co-emprunteur du prêt de 900 000 euros souscrit par M. [I] pour financer l’acquisition de l’appartement.

14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la somme de 851 940 euros figurant sur la reconnaissance de dette signée par Mme [R], correspondant au financement de l’acquisition des biens immobiliers, avait été remboursée par cette dernière, sur ses fonds propres, à concurrence de la somme de 429 725 euros, et que Mme [R] avait ensuite fait donation à M. [I] de la moitié indivise des biens immobiliers acquis, de sorte qu’à l’issue de ces opérations, chacun avait payé sa part des biens litigieux, ce dont il résulte que les conditions d’une donation n’étaient pas réunies, faute de dépouillement irrévocable de M. [I] au profit de Mme [R], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il disait que la procédure de rectification suivie par l’administration fiscale était régulière, l’arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la procédure de rectification était régulière et de l’avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt mis à sa charge au titre de la donation indirecte ;

AUX MOTIFS QUE l’administration fiscale a adressé à Mme [R] une proposition de rectification le 23 juin 2011 en utilisant la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales qui dispose que lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure contradictoire ; que Mme [R] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’administration fiscale aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales qui accorde au contribuable des garanties supplémentaires puisqu’en cas de désaccord, le litige peut être soumis à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal ; que l’article L ; 64 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration est en droit, afin de leur restituer leur véritable caractère, d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu’il doit être retenu que la procédure de l’article L. 64 n’est pas applicable lorsque l’administration fiscale ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d’un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu’ils lui ont été soumis ; qu’en l’espèce, l’administration fiscale n’a pas invoqué le caractère fictif de l’acte de vente du 17 avril 2009 ni soutenu qu’il avait été inspiré par l’intention d’éluder l’impôt mais a considéré que cet acte constituait une donation indirecte en ce que le prix avait été payé, non par Mme [R], mais par M. [I] qui avait ainsi fait donation du bien à l’acquéreur ; que c’est donc à juste titre que le tribunal, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, a jugé que la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elle aboutissait à la requalification de l’acte d’acquisition du 17 avril 2009 en donation indirecte, avait été correctement appliquée ;

1°) ALORS QUE lorsqu’elle remet en cause la qualification d’un acte juridique en alléguant la mauvaise foi du contribuable, l’administration fiscale entend, même implicitement, réprimer un abus de droit qui l’oblige à mettre en oeuvre la procédure spécifiquement prévue par le livre des procédures fiscales à cet égard ; qu’en considérant, pour retenir que l’administration avait régulièrement pu mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, que cette dernière n’a pas soutenu que cet acte avait été inspiré par l’intention d’éluder l’impôt, tout en statuant par ailleurs sur les pénalités de mauvaise foi infligées par l’administration à la contribuable, ce dont il résultait que l’intention d’éluder l’impôt était retenue par l’administration qui, en requalifiant la vente en donation indirecte, avait donc entendu réprimer un abus de droit, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant que l’administration n’avait pas entendu soutenir que l’acte de vente avait été passé dans l’intention du contribuable d’éluder l’impôt pour écarter toute irrégularité de la procédure d’imposition, avant de statuer sur le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi infligées par l’administration à Mme [R], lesquelles impliquaient une allégation d’intention d’éluder l’impôt, la cour d’appel s’est contredite et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la procédure spécifique de répression des abus de droit doit obligatoirement être suivie lorsque l’administration fonde son redressement sur une dissimulation d’un acte par un autre ; qu’en se bornant à affirmer que l’administration n’avait pas invoqué le caractère fictif de l’acte de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’argumentation de l’administration soutenue devant les premiers juges, expressément titrée « dissimulation de la véritable nature du contrat », ne caractérisait pas la répression d’un abus de droit rampant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’elle avait bénéficié d’une donation indirecte au travers de l’acte d’acquisition du 17 avril 2009 à hauteur de 422.215 euros correspondant au solde des fonds avancé par M. [I] et Mme [F], de l’avoir déboutée de sa demande de dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise à sa charge et d’avoir dit qu’elle est redevable des droits calculés sur cette donation indirecte ;

AUX MOTIFS QUE la requalification de l’acte en donation suppose que soient réunies les trois conditions de l’intention libérale du donateur, son dépouillement irrévocable et l’acceptation par le donataire ; que Mme [R] conteste l’intention libérale de M. [I] de se dépouiller irrévocablement en sa faveur en se prévalant de la reconnaissance de dette signée par elle devant notaire le jour même de l’acte de vente, soit le 17 avril 2009, à hauteur des fonds avancés par celui-ci et du testament olographe du 21 avril 2009 remis à Me [M] pour être enregistré au fichier des dispositions de dernières volontés dans lequel elle indique avoir acquis l’appartement grâce au prêt consenti par M. [I] ; qu’elle ajoute que le prêt était remboursé à la date de la rectification puisqu’elle avait restitué à M. [I] la somme de 429 725 euros le 16 septembre 2010 et qu’elle lui avait donné la moitié indivise de l’appartement, à hauteur d’une valeur de 407 500 euros, le 18 décembre 2010; mais qu’il convient d’observer que l’intention libérale du donateur et le caractère irrévocable de son dessaisissement peuvent être retrouvés dans l’opération litigieuse au regard des éléments suivants retenus dans la proposition de rectification et qui établissent que les fonds étaient remis de manière irrévocable sans souci de leur restitution ; que l’acte d’acquisition ne fait pas état du prêt ayant permis le financement du bien ; que le prêteur a ainsi renoncé au privilège de prêteur de deniers lui garantissant la restitution des fonds ; que Mme [R] ne présentait alors aucune capacité financière, étant sans emploi, et n’offrait aucune garantie de remboursement ; que la reconnaissance de dette du 17 avril 2009 a été faite, certes, le jour de la signature de l’acte d’acquisition devant Me [M], notaire, mais sa signature n’a pas été authentifiée et l’acte n’a pas été enregistré ; que cette reconnaissance de dette ne fait état d’aucune modalité de remboursement des fonds et ne prévoit, ni que Mme [R] doit vendre son propre appartement, ni qu’elle remboursera par une dation en paiement ; que M. [I] n’a pas fait état de cette créance à l’égard de Mme [R] dans sa déclaration d’ISF au titre de l’année 2010 ; qu’il est inopérant à cet égard pour Mme [R] d’indiquer qu’il n’avait pas non plus fait état dans cette déclaration de sa dette à l’égard de la banque puisqu’il est avéré, en lecture de la pièce 3 de l’intimée, que le prêt hypothécaire de 900 000 euros était entièrement et définitivement remboursé le 7 décembre 2009 ; que Mme [R] n’a souscrit aucun engagement au travers de son testament qui ne vaut que pour le temps où elle n’existera plus, en application de l’article 935 du code civil, et qu’elle a conservé la possibilité de révoquer ; que la donation intervenue le 18 décembre 2010 au profit de M. [I] de la moitié indivise de l’appartement acquis le 17 avril 2009 ne peut être considérée comme une modalité de remboursement du prêt en ce que la volonté libérale de Mme [R] à l’égard de M. [I], devenu son époux, y est expressément mentionnée ; que l’administration fiscale ajoute à juste titre, devant la cour, deux nouveaux éléments à prendre en considération concernant la donation du 18 décembre 2010 et tenant, d’une part au fait que le montant déclaré dans la donation du 18 décembre 2010 n’est pas corrélé au solde du prêt puisque Mme [R] restait devoir une somme de 422.215 euros, d’autre part à l’absence de prise en considération de Mme [C] [F], pourtant co-emprunteur du prêt de 900 000 euros ayant permis de financer le bien ; qu’il doit en effet être constaté que Mme [C] [F] était co-emprunteur du prêt souscrit en commun avec son époux le 17 février 2009 et destiné à financer l’appartement acquis par Mme [R] (ainsi qu’elle le reconnaît en pièce 4 bis de l’intimée), mais que la donation faite par Mme [R] à M. [I] de la moitié indivise de l’appartement n’était pas de nature à libérer celle-ci de ses obligations à l’égard de Mme [C] [F] ; que c’est en vain que Mme [R] conteste la recevabilité de ces éléments nouveaux en soutenant que l’administration fiscale ne pourrait invoquer aucun fait nouveau, la notification du redressement fixant les éléments soumis au juge ; qu’en effet, en application de l’article L 199 C du livre des procédures fiscales, l’administration et le contribuable peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, l’interdiction de présenter des moyens nouveaux étant limitée à la phase administrative de la procédure ; que l’acceptation par Mme [R] des fonds ainsi remis par M. [I] dans une intention libérale pour financer l’acquisition de son appartement est avérée; qu’ainsi, les conditions de la requalification de l’acte d’acquisition du 17 avril 2009 en acte de donation indirecte se trouvent réunies ; que le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette établie par Mme [B] [R] avait été exécutée avant la mise en oeuvre de la procédure de rectification, d’une part par l’effet de la restitution de la somme de 429 725 euros sur le compte de M. [I], d’autre par le truchement de la donation de la moitié indivise de l’appartement et du box acquis avec les fonds prêtés ; qu’il en a déduit que Mme [R] avait bien l’intention de respecter son engagement de remboursement et que M. [I] n’avait pas d’intention libérale en renonçant au privilège de prêteur de deniers et en n’explicitant pas les modalités de remboursement des fonds avancés ; que le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes admet, dans ses écritures, que la somme de 429 725 euros a été effectivement remboursée, de sorte que la donation ne porte que sur le solde, soit la somme de 422 215 euros ; que s’agissant de cette dernière somme, il ne peut être considéré qu’elle aurait été effectivement remboursée au travers de la donation du 18 décembre 2010 dès lors que, ainsi qu’il a été vu plus haut, l’acte en cause ne fait état d’aucun remboursement ou d’aucune dation en paiement mais exprime l’intention libérale de Mme [R] au profit de son conjoint, celle-ci se réservant le droit de retour de l’article 951 du code civil attaché à sa qualité de donateur ; que l’évaluation des droits ainsi transférés (407 500 euros) n’est pas équivalent au solde restant dû sur les fonds remis par M. [I] ; que la donation en cause ne permet pas de solder l’obligation de remboursement à l’égard de Mme [C] [F] ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de dégrèvement présentée par Mme [R] et de dire qu’elle est redevable de l’imposition supplémentaire due au titre d’une donation d’un montant de 422.215 euros correspondant au montant non remboursé des fonds avancés par M. [I] et [F] ;

ALORS QU’une donation indirecte entre vifs est conditionnée par le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur en faveur du donataire, l’intention libérale du donateur et l’acceptation de la donation par le donataire ; qu’en se bornant à prendre en considération le remboursement partiel effectif et spontané de la dette de Mme [R] à l’égard de M. [I] uniquement pour réduire le solde de la donation et non pour apprécier, en amont, l’existence même de cette donation, la cour d’appel qui a donc validé la requalification de la vente immobilière en donation indirecte en dépit de la reconnaissance de dette signée devant notaire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu’en présence d’une reconnaissance de dette et d’un remboursement partiel effectif et spontané, les conditions de la donation n’étaient pas réunies, et a ainsi violé les articles 893 et 894 du code civil.

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