Confirmation 16 décembre 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 16 déc. 2016, n° 14/21658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21658 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2014, N° 2013025186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEXXON DATA MEDIA c/ SA ORANGE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21658
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 Septembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 3e chambre – RG n° 2013025186
APPELANTE
SA X GROUPE, venant aux droits de la société X DATA
MEDIA
ayant son siège social 79 avenue Louis
Roche
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP
LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Laetitia LEMMOUCHI-MAIRE de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
INTIMEE
ayant son siège social 78 rue Olivier de
Serres
XXX
N° SIRET : 380 129 866
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me François Y, avocat au barreau de PARIS, toque :
A0206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Z A,
Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Z A, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. François THOMAS, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation
Judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
X DATA MEDIA, spécialisée dans la location et la vente de matériel informatique, a signé en mars 2008 avec France TELECOM ORANGE un contrat de fourniture de ses moyens de communication pour ses sites de Marly et
Gennevilliers.
Le 21 mai 2012, son accès internet a été intégralement interrompu sur le site logistique de
Marly.
Se prévalant de ce que cette interruption lui avait causé un préjudice, X a assigné, le 11 avril 2013, France TELECOM ORANGE FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 448.723,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce de
Paris a :
— condamné la société ORANGE à payer à X la somme de 10.056 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
— débouté X de sa demande de paiement de la somme de 448.723,40 euros ;
— débouté X de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 100.000 euros ;
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
— condamné la société ORANGE à payer à X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’en l’absence de dol ou de faute lourde, la clause limitative de responsabilité du contrat, prévue par l’article 12.1 des conditions spécifiques de la convention de services Data, limitant les dommages et intérêts à six mois, devait s’appliquer.
La société X DATA
MEDIA a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2014.
Prétentions des parties
La société X DATA
MEDIA (X), par conclusions signifiées par le RPVA le 5 septembre 2016, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— condamner FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 448.723,40 euros à titre d’indemnisation totale de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
— condamner FRANCE TELECOM à lui payer l’indemnisation convenue à l’issue des débats transactionnels à hauteur de 100.000 euros ;
En tout état de cause,
— dire que la clause limitative de responsabilité doit être considérée comme non écrite ;
En conséquence,
— rejeter le plafonnement d’indemnisation proposé par
FRANCE TELECOM à hauteur de 10.056 euros HT ;
— rejeter les demandes formées à titre d’appel incident par la société FRANCE TELECOM ;
— la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les dysfonctionnements du 21 mai 2012 qui ont conduit à l’arrêt total du service sont directement imputables à FRANCE TELECOM. Elle explique que des pourparlers entre les deux sociétés ont eu lieu aux fins de s’accorder sur une indemnisation à l’amiable, FRANCE
TELECOM ayant reconnu sa responsabilité dans ces dysfonctionnements et dans la perte totale de service du 21 mai 2012. Les parties se sont finalement accordées sur un montant de 100.000 euros ;
aucun protocole transactionnel n’a été signé devant la réticence de FRANCE TELECOM.
Elle soutient aussi que la clause limitative de responsabilité devra être écartée car elle contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite selon la Cour de
Cassation. Une clause non négociée, non acceptée et dont le plafond serait dérisoire doit être écartée. X n’a jamais eu connaissance des conditions spécifiques de la convention de services Data et les termes du contrat n’ont pas été librement négociés. De plus, le plafond d’indemnisation est dérisoire.
Elle réclame le paiement de son préjudice sur la base de l’article 1147 du code civil. Le préjudice qu’elle a subi est composé de deux jours d’exploitation (perte de marge de 188.723,40 euros), la perte d’image de marque auprès des clients (160.000 euros), les coûts liés au dédommagement de plusieurs clients stratégiques (100.000 euros).
Elle soutient aussi que l’indemnisation minimale doit être à la hauteur de la dernière proposition transactionnelle qui s’est élevée à 100.000 euros.
La société ORANGE, par conclusions signifiées par le RPVA le 23 février 2015, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation à
hauteur de 10.056 euros, ce montant devant être réduit à 8.379 euros compte tenu de l’avoir de 1.677 euros dont a bénéficié X, à la condamnation de X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles en envoyant immédiatement un technicien sur les lieux. Elle précise qu’aucune proposition transactionnelle à hauteur de 100.000 euros n’a été acceptée par elle, même si elle a toujours été favorable à un règlement amiable. Elle souligne que la demande d’indemnisation à hauteur de 448.723,40 euros n’a pas de fondement juridique.
X a souscrit un bon de commande qui prévoit l’application de conditions générales et spécifiques faisant la loi entre les parties, conditions générales dont l’article 12.1 des conditions spécifiques de la convention de services Data dispose que le montant des dommages et intérêts ne pourra excéder le montant facturé pour le service concerné au titre des six derniers mois précédant la survenance de l’événement à l’origine du préjudice, soit la somme de 10.056 euros HT. Elle ajoute que cette clause de limitation de responsabilité est valable dès lors qu’elle ne prive pas le cocontractant de toute indemnité.
Elle précise enfin que X a elle-même engagé sa responsabilité en ne sécurisant pas suffisamment les accès internet de ses routeurs.
SUR CE,
Considérant que X a souscrit en mars 2008 avec FRANCE TELECOM, devenue ORANGE, un bon de commande comprenant les conditions générales et spécifiques de service data, conditions générales qu’elle a acceptées ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’accès à internet a été intégralement interrompu le 21 mai 2012 sur le site logistique de X de
Marly ; que la société ORANGE a reconnu sa responsabilité dans ce dysfonctionnement et a proposé des indemnisations à titre de geste commercial ; que des pourparlers sont intervenus entre les parties ; qu’aucun protocole transactionnel n’a été signé, le montant de 100.000 euros n’ayant pas été accepté par ORANGE, la réponse exprimée ('Je reviens vers vous très vite avec tous les éléments') ne pouvant être interprétée comme une acceptation ;
Considérant que l’article 12.1 des conditions générales stipule : 'le Prestataire s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la fourniture des
Services. La responsabilité du Prestataire répond des seuls dommages directs, personnels et certains liés à la défaillance en cause, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects. Il est expressément convenu entre les parties que sont considérées comme des dommages indirects, les dommages ne résultant pas directement et exclusivement de l’inexécution par le
Prestataire d’une obligation contractuelle et notamment le préjudice commercial, les pertes d’exploitation, les pertes de données, la perte de chiffre d’affaires, de profit, de clientèle ou d’économies escomptées, l’atteinte à l’image, le manque à gagner ainsi que les augmentations de frais généraux’ ; que l’article 9.1 des conditions spécifiques
Data prévoit que 'le Prestataire s’engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à la fourniture d’un Service de qualité conformément aux usages et à l’état de l’art et garantir la qualité du service dans les conditions de l’Annexe Qualité de Service de la Convention de Services’ ; qu’il se déduit de ces dispositions qu’ORANGE est tenue à une obligation de moyens ; que cette dernière a, sans délai, dépêché un technicien le 21 mai 2012 afin d’apporter une solution à l’incident survenu ;
qu’elle a donc respecté ses obligations contractuelles ;
Considérant que l’article 12.1 des conditions spécifiques de la convention de Service Data, qui constitue une clause limitative de responsabilité, stipule :
'Dans les conditions de l’article 12 des conditions générales Orange Business Services, la responsabilité de l’une ou l’autre des parties pour un service donné ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages et intérêts ne
pouvant excéder le montant facturé pour le service concerné au titre des six derniers mois au moment de la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice. Le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile pour un service donné ne pourra excéder, toute cause confondue, un montant égal au montant facturé pour le service au titre des neuf derniers mois’ ; que cette clause limitative de responsabilité ne prive le cocontractant ni de l’obligation essentielle d’ORANGE, qui est la fourniture de moyens de communication, ni de toute indemnité ;
qu’elle est donc licite ;
Considérant que l’article 1150 du code civil dispose que 'le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée’ ; qu’en l’espèce, aucune faute n’est établie à l’encontre d’ORANGE ; que seule est donc due par cette dernière une indemnité de 10.056 euros HT ; qu’il n’y a pas lieu à déduire l’avoir de 1.677 euros dont la destination n’a pas été précisée ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE X DATA MEDIA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître
Y en application de l’article 699 du code de procédure civile. .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B. REITZER P. BIROLLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Machine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure
- Prix ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Franchise ·
- Lot
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Zone humide ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Devis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Actif ·
- Apport ·
- Redressement judiciaire ·
- Fermages
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Entretien préalable
- Associations ·
- Commodat ·
- Promesse d'embauche ·
- Père ·
- Emploi ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Lettre de mission
- Canal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Réductions d'isf ·
- Participation ·
- Filiale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Laine ·
- Constat d'huissier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Code civil
- Site ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.