Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 21-16.146, Publié au bulletin
TGI Blois 11 septembre 2020
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CA Orléans
Infirmation 25 février 2021
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CASS
Rejet 29 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Avis préalable à la délivrance du commandement de payer

    La cour a jugé que la simple publicité au registre du commerce ne suffisait pas à prouver que le débiteur avait été régulièrement avisé de la transmission de la créance, ce qui justifiait l'annulation du commandement de payer.

  • Rejeté
    Formalités de publicité de la fusion-absorption

    La cour a estimé que ces formalités ne suppléent pas à l'obligation d'aviser le débiteur de la transmission de la créance, ce qui a conduit à la décision de radiation.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans. La demanderesse reproche à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société DGM Invest. Elle invoque un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel a violé l'article L.123-9 du code de commerce et l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution en annulant le commandement de payer. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-16.146, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16146
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 25 février 2021, N° 20/01928
Textes appliqués :
Article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046357308
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200979
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