Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-17.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 mai 2019, N° 18/00366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210047 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° E 20-17.357
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [B] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.357 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V], épouse [N], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Mme [V] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré caduc son appel contre la décision du juge aux affaires familiales du 6 mars 2018 ;
Alors que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel interrompt les délais pour conclure jusqu’à, en cas d’admission, la désignation de l’auxiliaire de justice si elle est plus tardive ; qu’en déclarant caduc l’appel formé par Mme [V] au motif que l’effet interruptif de sa demande d’aide juridictionnelle accordée le 25 mai 2018 ne s’appliquait pas au délai pour conclure, la cour d’appel a violé les articles 908 du code de procédure civile, 38 du décret du 19 décembre 1991 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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