Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 20-10.072, Inédit
CA Pau
Infirmation partielle 29 octobre 2019
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CASS
Cassation 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de la lettre de mission

    La cour a jugé que la lettre de mission prévoyait une obligation de résultat pour les déclarations fiscales habituelles et une obligation de moyens pour les opérations exceptionnelles, ce qui a été considéré comme une interprétation correcte des termes du contrat.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a estimé que le préjudice allégué par la société [N] immobilier était dû à sa propre faute, car elle avait affecté les fonds issus des ventes à d'autres fins, ce qui a conduit à l'impossibilité de payer les sommes dues au fisc.

Résumé par Doctrine IA

La société [N] immobilier a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui l'a déboutée de ses demandes en responsabilité contre son ancien expert-comptable, la société ACF Pays basque, suite à des erreurs dans les déclarations de TVA ayant entraîné des pénalités fiscales. La société [N] immobilier invoquait une obligation de résultat de la part de l'expert-comptable pour l'établissement des déclarations fiscales obligatoires, sans distinction entre les opérations habituelles et exceptionnelles, en se fondant sur la lettre de mission du 21 février 2006. La cour d'appel avait distingué entre les opérations habituelles, relevant d'une obligation de résultat, et les opérations exceptionnelles, relevant d'une obligation de conseil, et avait jugé que les ventes immobilières litigieuses étaient exceptionnelles et donc hors de la mission de base de l'expert-comptable. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci avait dénaturé la lettre de mission qui ne faisait pas de distinction entre les types d'opérations pour l'établissement des déclarations fiscales, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits soumis (principe susvisé), en référence à l'article 624 du code de procédure civile. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qui concerne le débouté de M. [N] pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-10.072
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.072
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 29 octobre 2019, N° 17/02695
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470182
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00229
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Sur les parties

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